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15/08/2006 | SUISSE | N°7B.68/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 août 2006, 7B.68/2006


7B.68/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 15 août 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et MarazziGreffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. état de collocation, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 6 avril 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans la faillite de la Soci

été Anonyme Y.________ en liquidation, prononcéele 22 mars...

7B.68/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 15 août 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et MarazziGreffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. état de collocation, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 6 avril 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans la faillite de la Société Anonyme Y.________ en liquidation, prononcéele 22 mars 2004 pour avoir lieu en la forme sommaire, l'Office des faillitesde Genève a imparti aux créanciers un délai au 24 septembre 2004 pourproduire leurs créances. Le 14 octobre 2004, X.________, administrateur de la société faillie, a signéla liste des productions sans formuler aucune remarque sur le fait qu'iln'apparaissait pas en qualité de créancier. Lorsqu'il avait été interrogé parl'office les 27 avril et 11 mai précédents, il avait simplement déclaré queles créanciers de la faillie étaient au nombre de trois ou quatre, que lemontant du découvert se situait entre 200'000 et 300'000 fr. plus le montantdu gage de la Fondation Z.________, "laquelle [n'était] pas créancière de [lafaillie], cette dernière étant le tiers garant de M. X.________". Suite au dépôt de l'état de collocation le 9 mars 2005, l'administrateur dela faillie n'a pas formé de plainte contre cet acte pour le faire rectifier,mais il a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande encontestation de l'état de collocation dirigée contre la masse en faillite ettendant à la collocation en 3ème classe de sa créance représentant 1'100'825fr. 15 en capital et 165'123 fr. 76 en intérêts, soit au total 1'265'948 fr.91. Puis, le 4 mai 2005, il a communiqué à l'office un bordereau deproduction du montant total précité, son conseil précisant à cette occasionqu'il se portait fort des frais liés à cette "production tardive". Lors d'uneséance de conciliation qui eut lieu le 15 décembre 2005, le tribunal depremière instance a donné acte à la masse en faillite de son accord derectifier l'état de collocation en ce sens que la créance en question étaitadmise en 3ème classe. Dans l'état de collocation publié à nouveau le 11 janvier 2006, la créance del'administrateur de la faillie a été admise comme "production tardive 3èmeclasse" pour la somme de 1'223'444 fr. 85, les intérêts étant arrêtés à122'619 fr. 70, montant au 22 mars 2004, date de la faillite. 2.L'administrateur de la faillie a porté plainte contre la collocation de sacréance au titre des productions tardives en faisant valoir qu'à l'occasiond'une entrevue avec le chargé de faillite, à une date non précisée, il luiavait communiqué les bilan et compte de pertes et profits de la faillie etavait revendiqué la titularité de la créance chirographaire apparaissant aubilan. La Commission cantonale de surveillance a recueilli les déterminations del'office et de la Fondation, déterminations qui ont été communiquées auxparties pour information. Sans y avoir été préalablement invité, le plaignants'est déterminé sur le rapport de l'office, puis a sollicité son audition etcelle du chargé de faillite "afin d'instruire convenablement les faitspertinents, en particulier le contenu des entretiens qui se sont déroulésentre ces deux personnes". Il a également demandé à pouvoir répondre auxobservations de la Fondation. Examinant la plainte le 6 avril 2006, la Commission cantonale de surveillancea considéré, à titre préalable, que la cause était en état d'être jugée etqu'il n'était pas nécessaire d'autoriser le plaignant à répliquer àl'écriture de la Fondation, se référant à cet égard à des dispositions dedroit cantonal (art. 74 LPA par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP). Elle aestimé en outre qu'il n'était pas utile à l'établissement des faits deconfronter le plaignant au chargé de faillite, tous deux ayant pu s'exprimerdans leurs écritures respectives, eu égard notamment au contenu de leursentretiens. Puis, statuant sur le fond, elle a rejeté la plainte. 3.Dans son recours adressé le 19 avril 2006, en temps utile, à la Chambre decéans, le plaignant fait grief à la Commission cantonale de surveillance dene pas s'être souciée d'établir convenablement les faits en refusant laconfrontation requise et d'avoir ainsi violé l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP. Illui reproche également d'avoir violé son droit d'être entendu en ne luipermettant pas de répliquer. 3.1 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance esttenue de constater les faits d'office. Cette règle de la maxime inquisitoirela contraint donc à diriger la procédure, à définir les faits pertinents etles preuves nécessaires, à ordonner l'administration de ces preuves et à lesapprécier d'office (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art.20a LP et lajurisprudence citée). Cette règle n'a manifestement pas été violée enl'espèce. Il semble échapper au recourant que la maxime inquisitoire n'exclutpas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée àl'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultatdes preuves déjà administrées ou superflue (Gilliéron, op. cit., n. 59 adart. 20a LP et la jurisprudence citée). Or, une telle appréciation - àlaquelle l'autorité cantonale s'est livrée en l'espèce - ne relève pas del'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recoursprévu à l'art.19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP;ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguéeque dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 30 adart. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibungund Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). 3.2 Le grief de violation du droit d'être entendu (refus d'ordonner unéchange ultérieur d'écritures) est irrecevable, car il a trait également audéroulement de la procédure de plainte et relève donc aussi du recours dedroit public. Au demeurant, la violation de droits constitutionnels, commecelui garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ne peut être invoquée que dans lecadre d'un tel recours (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 126 III 30 consid. 1c;119 III 70 consid. 2). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laFondation Z.________, à la masse en faillite de la Société Anonyme Y.________en liquidation, p.a. Office des faillites de Genève, ch. de la Marbrerie 13,case postale 1856, 1227 Carouge, et à la Commission de surveillance desoffices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 15 août 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.68/2006
Date de la décision : 15/08/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-15;7b.68.2006 ?
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