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14/08/2006 | SUISSE | N°K.57/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2006, K.57/06


Cause {T 0}K 57/06 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring A.________ et B.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 LeMont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 mars 2006) Faits: A.A. ________ et son épouse B.________ ont été affiliés d'office par décisionsdu 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République etcanton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura(ci-aprè

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Cause {T 0}K 57/06 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring A.________ et B.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 LeMont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 mars 2006) Faits: A.A. ________ et son épouse B.________ ont été affiliés d'office par décisionsdu 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République etcanton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura(ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1eroctobre 2001. Par commandement de payer numéroté 05 787841 T, la caisse a requis deA.________, le paiement d'un montant de 2'197 fr. 20 (2x 1'098 fr. 60)correspondant aux arriérés de primes d'assurance obligatoire des soins de sonépouse et de lui-même pour les mois de juillet 2005 à septembre 2005, soussuite d'intérêts à 5 % dès le 1erjuillet 2005 et de frais administratifs par80 fr. L'assuré ayant formé opposition, la caisse a prononcé la mainlevée decelle-ci par décision du 23 décembre 2005 confirmée sur opposition le 27janvier 2006. B.A.________ et B.________ ont recouru contre la décision sur opposition de lacaisse auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de la Républiqueet canton de Genève, en concluant implicitement à son annulation. Parjugement du 21 mars 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours.Accordant la mainlevée intégrale et définitive de l'opposition formée contrele commandement de payer, elle a reporté en revanche le dies a quo desintérêts moratoires au 1er août 2005 (date moyenne). En outre, elle acondamné A.________ et B.________ au paiement d'un émolument de 750 fr.chacun. C.A.________ et B.________ interjettent recours de droit administratif contrece jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite defrais, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ). 2.2.1Dans un premier moyen, les recourants contestent la mainlevée del'opposition formée contre la poursuite numérotée 05 787841 T. Enparticulier, ils contestent la validité de leur affiliation auprès de lacaisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu les conditions généralesd'assurance, ni signé de contrat d'adhésion corrélatifs. 2.2 Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légalesainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorteque l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer. Il convient d'ajouter que dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie(art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse setrouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de laprotection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin quelorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressésans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b;voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale surl'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à unjugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR1999 p.165). 2.3 En l'espèce, l'affiliation d'office des recourants auprès de la caisseintimée pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001 aété confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunaladministratif de la République et canton de Genève) et fédérale (arrêt G. etI. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chosejugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, lesrecourants n'allèguent pas s'être affiliés depuis lors auprès d'une autrecaisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle unnouvel assureur se serait engagé à les assurer sans interruption de lacouverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprès de la caisse intimée nesaurait-elle être remise en cause. Il en découle, à charge des assurés,l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives.A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Courde céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance duespour les mois de juillet 2005 à septembre 2005, ce que ces derniers necontestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sontpas propres à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse. Lerecours est mal fondé sur ce point. 3.3.1Dans un second moyen, les recourants contestent l'émolument d'un montanttotal de 1'500 fr. que la juridiction leur a imputé, motif pris que lerecours interjeté devant elle présentait un caractère de légèreté confinant àla témérité. 3.2 Selon l'art. 61 let. a 2ème phrase LPGA, des émoluments de justice et lesfrais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit demanière téméraire ou témoigne de légèreté. 3.3 Ainsi que les premiers juges l'ont constaté à juste titre, les argumentsdes recourants sont les mêmes que ceux soulevés à réitérées reprises devantles juridictions cantonale et fédérale. Ces motifs ont été réfutés par lesinstances précitées au terme de motivations juridiques exhaustives. En outre,la juridiction cantonale a averti les recourants qu'en persistant à recourirdans des affaires semblables pour les mêmes motifs, ils encouraient le risqued'une condamnation au paiement d'un émolument judiciaire (cf. jugements duTribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton deGenève prononcés les 19 octobre 2005 [A/1298/2005 et A/3065/2005], 26 octobre2005 [A/2692/2005] et 2 novembre 2005 [A/3304/2005]). Par jugement du 7février 2006 (A/4363/2005), elle les a astreints au paiement d'un émolumentde 500 fr. chacun. Sur le vu de ce qui précède, le recours formé en instancecantonale dans le présent litige présentait indiscutablement un caractère delégèreté fondant l'imputation de l'émolument litigieux. Sur ce pointégalement, le présent recours se révèle mal fondé. 4.La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).Les recourants qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis par moitié à lacharge de chaque recourant et sont couverts par les avances de frais de 1'200fr. qu'ils ont versées; la différence, d'un montant de 600 fr., leur estrestituée par moitié à chacun. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santépublique. Lucerne, le 14 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.57/06
Date de la décision : 14/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-14;k.57.06 ?
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