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14/08/2006 | SUISSE | N°K.218/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2006, K.218/05


Cause {T 0}K 218/05 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring G.________ et C.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 LeMont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 26 octobre 2005) Faits: A.G. ________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisionsdu 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République etcanton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura(ci-a

près : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à part...

Cause {T 0}K 218/05 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring G.________ et C.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 LeMont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 26 octobre 2005) Faits: A.G. ________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisionsdu 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République etcanton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura(ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1eroctobre 2001. Par commandements de payer numérotés XX et YY, la caisse a requisrespectivement de G.________ et de son épouse, le paiement d'un montant de4'169 fr. 40 correspondant aux arriérés de primes dus pour les mois dejanvier 2003 à décembre 2003, sous suite d'intérêts à 5 % dès le 1er janvier2003 et de frais administratifs par 120 fr. Les assurés ayant forméopposition, la caisse a prononcé la mainlevée de celles-ci par deux décisionsdatées du 16novembre 2004 et confirmées sur opposition le 28 juin 2005. B.G.________ et C.________ ont recouru, par mémoire commun, contre lesdécisions sur opposition de la caisse auprès du Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, en concluantimplicitement à leur annulation. Par jugement du 26 octobre 2005, lajuridiction cantonale a partiellement admis le recours, après avoir procédé àla jonction des causes. Accordant la mainlevée intégrale et définitive desoppositions formées contre les commandements de payer, elle a reporté enrevanche le dies a quo des intérêts moratoires au 1er juillet 2003 (datemoyenne), considérant que l'intégralité de la dette sujette à recouvrement nepouvait pas porter intérêts à compter du 1er janvier 2003 déjà. C.G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contrece jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite defrais, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer.Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que lamainlevée des oppositions aux poursuites numérotées XX et YY a été accordée.En particulier, les recourants contestent la validité de leur affiliationauprès de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu lesconditions générales d'assurance, ni signé de contrat d'adhésion corrélatifs. 2.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ). 3.Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légalesainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorteque l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer. Il convient d'ajouter que dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie(art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse setrouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de laprotection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin quelorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressésans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b;voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale surl'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à unjugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR1999 p.165). 4.En l'espèce, l'affiliation d'office des recourants auprès de la caisseintimée pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001 aété confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunaladministratif de la République et canton de Genève) et fédérale (arrêt G. etI. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chosejugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, lesrecourants n'allègent pas s'être affiliés depuis lors auprès d'une autrecaisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle unnouvel assureur se serait engagé à les assurer sans interruption de lacouverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprès de la caisse intimée nesaurait-elle être remise en cause. Il en découle à charge des assurés,l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives. 5.A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Courde céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance duespour les mois de janvier 2003 à décembre 2003, ce que ces derniers necontestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sontpas propres à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse. Lerecours est ainsi mal fondé. 6.La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).Aussi les recourants supporteront-ils les frais de justice au vu de l'issuedu litige (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis par moitié à lacharge de chaque recourant et sont couverts par les avances de frais de 1'600fr. qu'ils ont versées; la différence, d'un montant de 800 fr., leur estrestituée par moitié à chacun. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.218/05
Date de la décision : 14/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-14;k.218.05 ?
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