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14/08/2006 | SUISSE | N°K.217/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2006, K.217/05


Cause {T 0}K 217/05 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring G.________ et C.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 LeMont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 octobre 2005) Faits: A.G. ________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisionsdu 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République etcanton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura(ci-a

près : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à part...

Cause {T 0}K 217/05 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring G.________ et C.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 LeMont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 octobre 2005) Faits: A.G. ________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisionsdu 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République etcanton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura(ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1eroctobre 2001. Par commandements de payer numérotés XX et YY, la caisse a requisrespectivement de G.________ et de son épouse, le paiement d'un montant de5'939 fr. 40 correspondant aux arriérés de primes dus pour les mois d'avril2002 à décembre 2002 et de janvier 2004 à septembre 2004, sous suited'intérêts à 5 % dès le 1er avril 2002 et de frais administratifs par 180 fr.Les assurés ayant formé opposition, la caisse a prononcé la mainlevée decelles-ci par deux décisions datées du 18février 2005 et confirmées suropposition le 1er avril 2005. B.G.________ et C.________ ont recouru, par mémoire commun, contre lesdécisions sur opposition de la caisse auprès du Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, en concluantimplicitement à leur annulation. Admettant partiellement le recours, la juridiction cantonale - après jonctiondes causes - a prononcé : sous chiffre 3 du dispositif "la mainlevée définitive de l'opposition forméeau commandement de payer poursuite n° XX pour le montant de 5'939 fr. 40,avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 août 2002 pour les primes impayées en 2002et dès le 15 mai 2004 pour celles de 2004, plus 180 fr. de fraisadministratifs, frais de poursuite non compris"; sous chiffre 4 du dispositif " la mainlevée définitive de l'opposition forméeau commandement de payer poursuite n° YY pour le montant de 5'939 fr. 40,avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 août 2002 pour les primes impayées en 2002et dès le 15 mai 2004 pour celles de 2004, plus 180 fr. de fraisadministratifs, frais de poursuite non compris" (jugement du 19 octobre2005). C.G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contrece jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite defrais, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que lamainlevée des oppositions aux poursuites numérotées XX et YY a été accordée.En particulier, les recourants contestent la validité de leur affiliationauprès de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu lesconditions générales d'assurance, ni signé de contrat d'adhésion corrélatifs. 2.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ). 3.Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légalesainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorteque l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer. Il convient d'ajouter que dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie(art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse setrouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de laprotection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin quelorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressésans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b;voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale surl'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à unjugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR1999 p.165). 4.En l'espèce, l'affiliation d'office des recourants auprès de la caisseintimée pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001 aété confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunaladministratif de la République et canton de Genève) et fédérale (arrêt G. etI. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chosejugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, lesrecourants n'allègent pas s'être affiliés depuis lors auprès d'une autrecaisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle unnouvel assureur se serait engagé à les assurer sans interruption de lacouverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprès de la caisse intimée nesaurait-elle être remise en cause. Il en découle à charge des assurés,l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives. 5.A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Courde céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance duespour les mois d'avril 2002 à décembre 2002 et de janvier 2004 à septembre2004, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. Les argumentsinvoqués par les recourants ne sont pas propres à remettre en cause lebien-fondé de la créance de la caisse. 6.En revanche, c'est à tort que la caisse et les premiers juges ont astreintles recourants au versement d'intérêts moratoires dès 2002 pour lescotisations afférentes à cette même année, dès lors que les primesd'assurance-maladie ne sont sujettes à intérêts que depuis le 1er janvier2003 (arrêt M. du 26 août 2004 [K 68/04] consid. 7.2 non publié dans RAMA2004 n° KV 306 p. 463). Sur ce point, le jugement entrepris se révèle nonconforme au droit fédéral. 7.La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).Les recourants, en tant qu'ils obtiennent gain de cause sur un point tout àfait accessoire du présent litige, en supporteront les frais intégralement(art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36 a OJ, prononce: 1.Le recours est très partiellement admis. Les chiffres 3 et 4 du jugement duTribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton deGenève du 19 octobre 2005 sont réformés en ce sens que les arriérés de primesafférents à l'année 2002 sont sujets à intérêts moratoires dès le 1er janvier2003. 2.Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis par moitié à lacharge de chaque recourant et sont couverts par les avances de frais de 1'800fr. qu'ils ont versées; la différence, d'un montant de 900 fr., leur estrestituée par moitié à chacun. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.217/05
Date de la décision : 14/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-14;k.217.05 ?
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