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14/08/2006 | SUISSE | N°I.357/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2006, I.357/05


Cause {T 7}I 357/05 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner M.________, recourant, représenté par Me Michel DePalma, avocat, avenue deTourbillon 3, 1950 Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 18 avril 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1957, a été engagé à partir du 16février 2001 enqualité de manoeuvre par X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre lerisque d'accident auprès de la Caisse nationale su

isse d'assurance en casd'accidents (CNA). Le 27avril 2001, alors...

Cause {T 7}I 357/05 Arrêt du 14 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner M.________, recourant, représenté par Me Michel DePalma, avocat, avenue deTourbillon 3, 1950 Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 18 avril 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1957, a été engagé à partir du 16février 2001 enqualité de manoeuvre par X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre lerisque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Le 27avril 2001, alors qu'il oeuvrait sur le chantierY.________, il s'est pris la main dans une machine à béton lors d'un accidentdu travail. Atteint d'une plaie délabrante de la main gauche, il a présentéune incapacité totale de travail. Son cas a été pris en charge par la CNA,qui lui a alloué les prestations dues pour les suites de cet accident.Dans un examen médical final du 19 août 2002, le docteur P.________,spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, aconsidéré que le patient ne pouvait plus reprendre son activité antérieure àl'accident, qu'il ne pouvait plus porter des charges dépassant environ 5 kgavec la main gauche, qu'il ne pouvait plus effectuer des travaux demandantdes mouvements répétitifs avec cette main et qu'il ne lui était pas possibled'effectuer des travaux fins. Une activité légère qui tenait compte desrestrictions susmentionnées pouvait être effectuée avec un horaire et unrendement normaux par exemple un emploi dans la surveillance, la livraisond'articles légers ou dans le montage de pièces pas trop fines nécessitant lamain gauche uniquement pour appuyer.Le 23 août 2002, la CNA a avisé M.________ que l'on ne pouvait plus attendrede la continuation du traitement une amélioration notable des suites del'événement du 27 avril 2001 et qu'elle devait mettre un terme au paiementdes soins médicaux et de l'indemnité journalière. Afin de faciliter saréinsertion dans le processus de travail, elle était disposée à lui verserencore l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 30 septembre 2002 et de 50 % jusqu'au 31 octobre 2002.Le 11 octobre 2002, M.________ a subi une intervention au niveau de la maingauche. Lors d'un examen médical du 14 novembre 2002, il a été reconnu apte àreprendre un travail dans la plus forte proportion possible dès le 18novembre 2002. Le 20 novembre 2002, la CNA a informé M.________ qu'ellemettait un terme au paiement de l'indemnité journalière au 17 novembre 2002. A.b Le 27 novembre 2001, M.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité, en requérant un reclassement dans une nouvelleprofession.Par décision du 7 mai 2003, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté lademande, au motif que les conditions du droit au reclassement n'étaientmanifestement pas remplies. Dans un complément du 9 mai 2003 à cettedécision, il a communiqué à l'assuré la motivation, qui devait faire partieintégrante de la future décision de rente de l'assurance-invalidité, selonlaquelle il avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er avril 2002 au30 novembre 2002.Dans une lettre du 2 juin 2003, M.________ a formé opposition contre ladécision de refus de reclassement. Il déclarait que l'opposition valait aussicontre le complément de décision du 9 mai 2003 en ce qui concerne le refuspar l'office AI de lui allouer une rente au-delà du 30novembre 2002. Dans unnouvel écrit daté du 11 juillet 2003, remis à la poste le 14 juillet 2003, ila complété l'opposition.Par décision du 11 juillet 2003, l'office AI a alloué à M.________ pendant lapériode du 1er avril au 30 novembre 2002 une rente entière d'invalidité,assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pourenfants.L'opposition formée par l'assuré contre la décision de refus de reclassementa été rejetée par l'office AI (décision du 25 juillet 2003). Par jugement du20 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais arejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par M.________contre cette décision.Par décision du 24 octobre 2003, l'office AI, considérant que l'écritcomplémentaire de M.________ daté du 11 juillet 2003 valait opposition contrela décision de rente du 11 juillet 2003, a rejeté l'opposition. B.M.________ a formé recours contre la décision du 24 octobre 2003 devant leTribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, soussuite de dépens, à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 30novembre 2002. Par jugement du 2 avril 2004, la présidente du Tribunal cantonal desassurances a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que M.________n'avait pas formé en temps utile opposition contre la décision de rente du 11juillet 2003, laquelle était entrée en force de chose jugée et était doncexécutoire, et qu'en conséquence la décision sur opposition du 24 octobre2003 était nulle. Sur recours de M.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral desassurances, par arrêt du 11 janvier 2005, a annulé celui-ci, l'affaire étantrenvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais pourdécision sur le fond.Statuant sur le fond de la contestation, le Tribunal cantonal des assurances,par jugement du 18 avril 2005, a rejeté le recours contre la décision suropposition du 24 octobre 2003. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et àl'octroi d'une demi-rente d'invalidité postérieurement au 30 novembre 2002.L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéraldes assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelalinéa 1. 2.2.1Le litige concerne la suppression au 30 novembre 2002 du droit durecourant à la rente de l'assurance-invalidité. 2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 24octobre 2003, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Cependant, lelitige tombe sous le coup des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sontcelles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sontproduits (ATF 127V467 consid. 1).Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 3.3.1L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporairerègle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et del'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression desprestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité aupoint qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à proposdesquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 s.consid. 2; VSI 2001 p. 156 consid. 1).Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invaliditéaccorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps,prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision ausens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 417 s. consid. 2d et les références; VSI2001 p. 157 consid. 2). 3.2 Aux termes de l'art. 41 aLAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), sil'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer ledroit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ousupprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencerle degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révisionde celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit êtretranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de ladécision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de ladécision litigieuse (ATF 130V351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et laréférence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.En l'espèce, il y a lieu d'examiner à l'aune de l'art. 41 aLAI si lesconditions étaient réunies pour supprimer au 30 novembre 2002 le droit durecourant à la rente de l'assurance-invalidité (ATF 125 V 417 consid. 2d; VSI2001 p. 275 consid. 1a). 4.1 Les premiers juges ont retenu que selon l'examen médical final du médecind'arrondissement de la CNA, du 19 août 2002, une activité légère tenantcompte des restrictions relatives à la main gauche était exigible à 100 % dela part du recourant, avec un rendement normal. Cela, par exemple dans unemploi de surveillance, de livraison d'articles légers ou de montage depièces pas trop fines nécessitant la main gauche «uniquement pour appuyer».Avec raison, le recourant ne le conteste pas. Ainsi que cela ressort dudossier, le docteur U.________, médecin-chef du Service de chirurgieplastique et reconstructive de l'Hôpital Z.________, dans un rapport médicaldu 4 mars 2002 (cf. l'annexe), a indiqué que l'activité de chauffeur de taxienvisagée par le patient pourrait être exercée à plein temps. Lors del'examen médical du 14 novembre 2002 à l'Hôpital Z.________, le recourant aété reconnu par les médecins comme étant apte à reprendre le travail dans laplus forte proportion possible dès le 18 novembre 2002.Il apparaît ainsi qu'entre le 1er avril et le 30 novembre 2002, périodedurant laquelle l'office AI a versé à l'assuré une rente entièred'invalidité, la capacité de travail du recourant s'est améliorée. Ilconvient dès lors d'examiner si cette amélioration a eu une incidence sur sacapacité de gain. 4.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait puobtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé aveccelui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablementêtre exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, surun marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthodeordinaire de comparaison des revenus, applicable en l'espèce (jusqu'au 31décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI). 4.3 Le calcul du revenu sans invalidité est litigieux. 4.3.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après ledernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenantcompte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à larente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et descirconstances personnelles le concernant, on prend en considération seschances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant laprésomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans lasurvenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que sielles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 224consid.4.3.1 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaireque l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif quecelui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleurespossibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui luipermettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid.5c/bb et lesarrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'ilressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité,ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (AJP2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 4.3.2 Invoquant la coordination de l'évaluation de l'invalidité dansl'assurance-invalidité et dans l'assurance-accidents, le recourant reproche àl'office AI d'avoir évalué le revenu sans invalidité en se distançant desbases de calcul de la CNA. 4.3.3 Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintesreprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matièred'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dansces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longuedurée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gainsur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pourl'assuré.En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter quepour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaireet assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quantau taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérerde l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante àl'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut secontenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le tauxd'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendune se justifierait pas.D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs nepeut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision renduepar l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décisionentrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraireêtre considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie deconséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision parle deuxième assureur.L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude del'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente decelle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existedes motifs pertinents. A cet égard, une appréciation divergente maissoutenable, éventuellement même équivalente, n'est pas suffisante. Peuvent enrevanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluationrepose sur une erreur de droit ou sur une appréciation
insoutenable ou encorequ'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifsde divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il fautajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles,ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité(ATF 126 V 288; voir aussi ATF 131 V 123 s. consid. 3.3.3). Par exemple, laCour de céans a considéré comme insoutenable une appréciation des organes del'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluationde l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicalesconvaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsique sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V 294consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s.consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3). Par contre,l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité effectuéepar l'assurance-invalidité, même si elle est entrée en force (VSI 2004 p.188consid. 5). 4.3.4 Dans le cas particulier, la CNA n'a pas encore procédé à l'évaluationde l'invalidité du recourant. Le 1er juillet 2003, elle a avisé l'avocat del'assuré qu'elle attendait l'issue de la procédure en ce qui concernel'assurance-invalidité avant de rendre une décision de rente. Dès lors, on nese trouve pas dans la situation où l'office AI devrait se laisser opposer laprésomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée parl'assureur-accidents.Contrairement à ce que semble croire le recourant, l'office AI ne sauraitêtre lié dans l'évaluation de l'invalidité par le décompte de la CNA du 17septembre 2002 relatif à l'indemnité journalière, dont le montant a été fixéà 197 fr. 10 en tenant compte d'un gain annuel de 84'745 fr. 90. En effet,les bases de calcul ne sont pas les mêmes. S'agissant de l'indemnitéjournalière de l'assurance-accidents, celle-ci est calculée sur la base dugain assuré (art. 17 al. 1 LAA). 4.3.5 Le recourant a été engagé dès le 16 février 2001 en qualité demanoeuvre par X.________ SA. Son salaire de base était de 24fr.10 parheure, auquel s'ajoutaient les indemnités pour vacances/jours fériés (14.1%), le 13e salaire (8.3 %) et les allocations familiales (déclarationd'accident LAA, du 4 mai 2001).Invité par la CNA à lui communiquer le salaire qu'aurait réalisé le recourantdès le 1er janvier 2003 sans la survenance de l'accident, X.________ SA, dansune lettre du 15 mai 2003, a répondu que les premiers licenciements auchantier Y.________ avaient débuté dans le courant de l'année 2002 et qu'à lafin de l'année 2002, tous ses employés restants avaient été licenciés. Enconséquence, il lui était très difficile d'estimer un salaire pour un emploique le recourant n'aurait certainement plus, au vu des circonstances.Il convient dès lors de retenir au degré de la vraisemblance prépondéranteque dès la fin de l'année 2002, le recourant n'aurait plus exercé l'activitéde manoeuvre de chantier de Y.________ pour le compte de X.________ SA.L'affirmation de ce dernier, selon laquelle il aurait certainement pucontinuer à travailler en tant que manoeuvre sur le chantier Y.________ s'iln'avait pas été atteint dans sa santé, ledit tunnel ne devant êtreopérationnel qu'à fin 2007, n'est qu'une hypothèse. Rien ne permet d'admettrequ'au 30novembre 2002, le recourant aurait continué de travailler en qualitéde manoeuvre sur le chantier Y.________, aux conditions fixées par X.________SA ou selon une rémunération équivalente.En règle générale, il y a lieu de calculer le revenu sans invalidité sur labase du revenu qui doit être versé pour l'exécution de la tâche normale detravail (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad Art. 28p. 207). Cela vaut également dans le cas particulier. Or, ainsi qu'on l'a vu,il est hautement vraisemblable que l'emploi du recourant sur le chantierY.________ aurait cessé d'ici à la fin de l'année 2002. Aussi, les indemnitéspour travail de nuit et de fin de semaine ainsi que les divers suppléments desalaire engendrés par ce type d'activité, tels que versés à l'assuré parX.________ SA, doivent être considérés comme des éléments du revenuimputables aux conditions particulières de travail sur le chantierY.________. En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité du recourant au30 novembre 2002, il convient de s'en tenir aux conditions normales detravail régissant le métier de manoeuvre dans la construction.Dans la décision administrative litigieuse du 24 octobre 2003, l'intimé afixé le revenu sans invalidité du recourant à 57'756 fr. 80, en tenant compted'un horaire annuel de travail de 2'173.75 heures, d'un salaire horaire de 24fr. 10 en 2001, d'un supplément de 8.3 % relatif au treizième salaire etd'une adaptation à l'évolution des salaires nominaux dans la branched'activité de 1.8 % pour l'année 2002.D'un autre côté, si l'on se réfère aux données statistiques, pour le motifque les rémunérations réalisées par l'assuré auprès de X.________ SA - voirles décomptes de février, mars et avril 2001 - ne permettent pas dedéterminer le revenu comme personne valide avec suffisamment de précision au30 novembre 2002 (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence), le salaire deréférence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant desactivités simples et répétitives dans la construction, à savoir 4'765 fr. parmois - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse surla structure des salaires 2002, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit57'180 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du faitque les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail dequarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelledans les entreprises en 2002 (41.7heures; La Vie économique, 10-2005 p. 82,tabelle B 9.2), un revenu annuel sans invalidité de 59'610 fr. (57'180 fr. x41.7 : 40), valeur en 2002. 4.4 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il est possible, enl'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenu d'invalideen se fondant sur les données statistiques ressortant de l'Enquête suisse surla structure des salaires (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb), comme l'ontfait l'office AI et les premiers juges. On se réfère alors à la statistiquedes salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ouvaleur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).Selon les conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA dans son examenmédical final du 19 août 2002, une activité légère tenant compte desrestrictions relatives à la main gauche est exigible à 100 % de la part durecourant, avec un rendement normal. Compte tenu de l'activité desubstitution dans un emploi adapté, le salaire de référence est celui auquelpeuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitivesdans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p.347), à savoir 4'557 fr. parmois - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse surla structure des salaires 2002, p. 43, Tableau TA1, niveau de qualification4), soit 54'684 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, enfonction d'un horaire hebdomadaire de 41.7 heures (La Vie économique, 10-2005p. 82, tabelle B 9.2), un revenu annuel d'invalide de 57'008 fr.La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent êtreréduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et tauxd'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoird'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salairestatistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuventinfluencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, l'office AI a admis uneréduction de 15 %, laquelle a été confirmée par les premiers juges. Lerecourant objecte que seule la déduction globale maximum de 25 % entre enconsidération, afin de tenir compte des particularités du cas d'espèce.Toutefois, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter du taux deréduction de 15 % retenu par l'intimé et les premiers juges. En effet, seulsles critères de limitation liés au handicap, à l'âge et à la nationalité sontremplis dans le cas particulier, de sorte que seule une déduction de 15 %, auplus, apparaît justifiée.Compte tenu d'un abattement de 15 %, le revenu annuel d'invalide évalué surla base des statistiques salariales est ainsi de 48'457 fr. (valeur 2002). 4.5 La comparaison des revenus ([59'610 - 48'457] x 100 : 59'610) donne uneinvalidité de 19 % (le taux de 18,70 % étant arrondi au pour cent supérieur[ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p.44), voire de 16 % sil'on se fonde sur un revenu sans invalidité de 57'757 fr. ([57'757 - 48'457]x 100 : 57'757), taux qui ne donnent pas droit à une rente d'invalidité (art.28 al. 1 LAI).Les conditions d'une révision du droit à une rente entière d'invaliditéétaient ainsi réunies pour supprimer le droit du recourant à la rente au 30novembre 2002 (art. 41 aLAI).Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 5.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.357/05
Date de la décision : 14/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-14;i.357.05 ?
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