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14/08/2006 | SUISSE | N°4C.113/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2006, 4C.113/2006


{T 1/2}
4C.113/2006 /ech

Arrêt du 14 août 2006
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Gypsy International Recognition and Compensation Action (GIRCA),
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc,

contre

International Business Machines Corporation (IBM),
défenderesse et intimée, représentée par Me Jeanne Terracina et Me Elliott
Geisinger.

action en dommages et intérêts; tort moral; prescription

(recours en r

éforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise du 17 février 2006).

Faits:

A.
Dès 1936,...

{T 1/2}
4C.113/2006 /ech

Arrêt du 14 août 2006
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Gypsy International Recognition and Compensation Action (GIRCA),
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc,

contre

International Business Machines Corporation (IBM),
défenderesse et intimée, représentée par Me Jeanne Terracina et Me Elliott
Geisinger.

action en dommages et intérêts; tort moral; prescription

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise du 17 février 2006).

Faits:

A.
Dès 1936, la société "International Business Machines Corporation (IBM)"
(ci-après: IBM), dont le siège est aux États-Unis, a disposé d'un
établissement à Genève figurant dans les annuaires genevois sous la notice
"International Business Machines Corporation New York, European Headquarters,
machines pour statistiques et commerciales, rue du Mont-Blanc 14".
Gypsy International Recognition and Compensation Action (ci-après: GIRCA) est
une association dont le but est, selon ses statuts du 27décembre 2000,
d'entreprendre toute action de toute nature, y compris sur le plan
judiciaire, dans les domaines politique, social, économique, culturel ou
juridique aux fins notamment d'obtenir toute compensation pour les préjudices
individuels, familiaux et communautaires résultant de politiques ou de faits
discriminatoires et/ou racistes, en particulier des événements de la période
nazie entre 1933 et 1945.
En 2002, cinq tsiganes qui ont été internés durant la seconde Guerre mondiale
dans des camps de concentration et dans des ghettos, où ils ont perdu
plusieurs membres de leur famille proche, ont cédé à GIRCA tous leurs droits
à l'encontre du groupe IBM à Genève.

B.
B.aLe 31 janvier 2002, GIRCA a déposé une demande en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral devant les autorités judiciaires genevoises à
l'encontre d'IBM. Elle soutient que des actes commis à Genève entre 1935 et
1945 au sein de l'établissement genevois propriété d'IBM New York auraient
été constitutifs de complicité de crimes contre l'humanité commis par les
nazis, en Allemagne et dans les territoires occupés. Selon GIRCA, IBM, qui
gérait ses filiales européennes par l'intermédiaire de son bureau de Genève,
aurait fourni aux nazis une assistance technologique, lors de la procédure de
recensement de population, jusqu'aux décomptes des victimes dans l'enceinte
des camps de concentration.

B.b Le 3 février 2003, les parties ont convenu devant le juge de faire tout
d'abord porter la cause sur l'exception d'incompétence ratione loci et sur
celle de prescription soulevées par IBM, l'instruction au fond étant
réservée.
Par jugement du 28 mai 2003, le Tribunal de première instance du canton de
Genève s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la cause
opposant GIRCA à IBM et a considéré comme irrecevable la demande déposée par
l'association.
Le 11 juin 2004, la Cour de justice a admis l'appel formé par GIRCA à
l'encontre du jugement du 28 mai 2003. Estimant les autorités judiciaires
genevoises compétentes ratione loci, elle a annulé cette décision et renvoyé
la cause au Tribunal de première instance. L'arrêt du 11juin 2004 a été
confirmé par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2004 (cause 4C.296/2004,
arrêt publié aux ATF 131 III 153).

B.c Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a débouté
GIRCA de toutes ses conclusions, considérant que les prétentions que faisait
valoir l'association étaient prescrites.
Statuant sur appel de GIRCA, la Chambre civile de la Cour de justice, par
arrêt du 17 février 2006, a confirmé ce jugement.

C.
Contre cet arrêt, GIRCA interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 17 février 2006 et à ce qu'il soit
dit et constaté que son action dirigée contre IBM n'est pas prescrite.
IBM propose le rejet du recours et le déboutement de GIRCA de toutes autres
ou contraires conclusions.

D.

E.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision qui admet l'exception de prescription et rejette la demande au
fond est une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 121 III 270
consid. 1; 118 II 447 consid. 1b p. 450). Formé par l'association
demanderesse qui s'est vu déboutée de toutes ses conclusions et dirigé contre
un jugement rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur
(art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse dépasse à l'évidence le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il
a en outre été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes
requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière.

2.
La cause revêt indéniablement des aspects internationaux, notamment parce que
la défenderesse a son siège aux États-Unis, de sorte que le Tribunal fédéral,
saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et avec un plein
pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3), sur la base
du droit international privé suisse, en tant que lex fori (cf. ATF 130 III
462 consid. 4.1).
Lorsqu'elle a statué dans la même cause sur la question de la compétence
ratione loci des autorités judiciaires suisses, la Cour de céans a appliqué
la LDIP, en tant que droit actuel, même si les faits sur lesquels se
fondaient les prétentions émises par GIRCA s'étaient déroulés entre 1935 et
1945 (ATF 131 III 153 consid. 3). La question litigieuse est désormais
différente, car elle porte sur le fond du litige, plus particulièrement sur
la prescription de l'action. Comme les actes que GIRCA reproche à IBM d'avoir
commis sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989,
il faudrait en principe se demander, en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP, si le
droit applicable doit être envisagé en regard de l'ancienne LRDC ou de la
LDIP.
Cette question délicate n'a cependant pas à être tranchée, faute d'intérêt
pratique (cf. Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé
suisse, 3e éd., Berne 2005, n. 204d in fine). En effet, selon l'ancien droit,
la jurisprudence admettait que la partie demanderesse puisse choisir le droit
du lieu de l'acte illicite (ATF 113 II 476 consid. 3a et les arrêts cités).
La LDIP prévoit, pour sa part, que les parties peuvent, après l'événement
dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for (cf.
art. 132 LDIP). L'élection de droit peut intervenir en cours de procès, à
condition que les parties expriment clairement leur volonté réelle
d'appliquer le droit suisse (cf. art. 116 al.2 et 3 LDIP; consid. 3a non
publié de l'ATF 122 III 73; arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/2005 du 1er juin
2006 consid. 2). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que GIRCA a choisi de
fonder ses prétentions sur le droit suisse et qu'IBM a accepté de raisonner
en suivant cette législation. Que l'on applique la LRDC ou la LDIP, la
créance invoquée est donc soumise au droit suisse et, par voie de
conséquence, la question de la prescription (art. 60 CO) l'est également (cf.
ATF 99 II 315 consid. 2 pour l'ancien droit; art. 148 al. 1 LDIP). Il
convient au surplus d'observer qu'aucune convention internationale en vigueur
en Suisse ne contient de disposition spéciale réglant le droit applicable à
la prescription civile d'une créance reposant sur un acte illicite (cf. art.
1 al. 2 LDIP).

3.
Le litige revient à déterminer si l'arrêt entrepris retient à juste titre que
les actes de complicité de crimes contre l'humanité que GIRCA reproche à IBM
d'avoir commis entre 1935 et 1945 sont atteints par la prescription.

3.1 Pour aboutir à cette conclusion, la cour cantonale a en substance
appliqué l'art. 60 al. 2 CO et a examiné si, sur la base des faits allégués
par GIRCA, le délai de prescription de la loi pénale réservé par cette
disposition était ou non expiré. Après avoir survolé la position de la
communauté internationale, les conventions internationales en vigueur
prévoyant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et résumé
certaines décisions judiciaires étrangères confirmant le caractère de jus
cogens des règles sur la répression des crimes contre l'humanité pouvant
entraîner leur imprescriptibilité, les juges ont examiné la situation en
vertu du droit suisse. Ils ont considéré que les actes reprochés à la
défenderesse, qui s'étaient déroulés entre 1935 et 1945, étaient déjà
atteints par la prescription absolue lors de l'entrée en vigueur de l'art.
75bis CP. Cette disposition ne permettait donc pas de déclarer non prescrits
les faits reprochés à IBM. En outre, l'imprescriptibilité ne pouvait être
retenue sur une autre base, de sorte que le jugement déboutant GIRCA de ses
conclusions devait être confirmé.

3.2 La demanderesse formule quatorze griefs contre l'arrêt entrepris fondés
pour l'essentiel sur les règles et principes issus du droit international. En
résumé, elle critique le fait que la cour cantonale ait appliqué la
prescription pénale issue du droit suisse. Elle soutient que les juges ont
méconnu la portée de l'art. 60 al. 2 CO, qui devait conduire à l'application
de la prescription de plus longue durée issue du droit pénal étranger et,
plus particulièrement, du principe reconnu par la coutume internationale et
le jus cogens, de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité.

4.
4.1 Selon l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement
d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de
la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le
jour où le fait dommageable s'est produit. L'alinéa 2 de cette disposition
prévoit toutefois que, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable
soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette
prescription s'applique à l'action civile.

En l'occurrence, il n'est pas douteux que le délai maximum de dix ans prévu à
l'art. 60 al. 1 CO est dépassé. Le fait que la défenderesse soit une personne
morale n'empêche pas l'application de l'art. 60 al. 2 CO (cf. ATF 122 III 5
consid. 2b p. 7). Il n'est en outre pas contesté que les faits déterminants
en droit civil et en droit pénal se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III
538 consid. 4b p. 540). Il convient donc d'examiner si l'application de la
prescription pénale de plus longue durée prévue à l'art. 60 al. 2 CO aurait
dû conduire la cour cantonale à conclure que l'action en responsabilité de
GIRCA n'était pas prescrite.

4.2 Cette question suppose en premier lieu de déterminer si, comme le
soutient GIRCA, l'art. 60 al. 2 CO devait dans le cas d'espèce entraîner
l'application d'une loi pénale étrangère.
Il est vrai que certains auteurs sont d'avis que l'on ne saurait exclure
l'application du droit pénal étranger dans le cadre de l'art. 60 al. 2 CO
(Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière
civile, in Responsabilité civile et assurance, Lausanne 2000, p.383 ss, 396;
Scyboz, Deux rapports de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du
tort moral avec l'action pénale, in Die Verantwortlichkeit im Recht, vol. 2,
Zurich 1981, p. 619 ss, 637), en particulier lorsqu'une infraction a été
commise à l'étranger (cf. art. 3 al.1CP), alors que l'action en
responsabilité est soumise au droit suisse (art. 148 al. 1 LDIP) (Tappy, op.
cit., p. 396). La doctrine majoritaire n'envisage, pour sa part, simplement
pas l'éventualité d'une application du droit étranger en relation avec l'art.
60 al. 2 CO (cf. notamment Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e
éd., Berne 1982, § 20 n.35 ss; Däppen, Commentaire bâlois, n. 11 ss ad art.
60 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, 4eéd.
Zurich 1987, § 16 n. 373 ss; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e
éd., Zurich 2003 n. 1661 ss; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n.
1454 ss; du même auteur, Commentaire romand, n.26 ss ad art. 60 CO).
Quelques auteurs critiquent ou s'opposent expressément à une telle
application (cf. Brehm, Commentaire bernois, n. 67b ad art. 60CO; Steiner,
Verjährung haftpflichtrechtlicher Ansprüche aus Straftat - Art. 60 Abs. 2 OR
-, thèse Fribourg 1986, p.29). Cette dernière position mérite d'être suivie,
car l'art. 60 al.2CO n'est pas une règle de droit international privé
permettant un renvoi au droit étranger, mais constitue une disposition
appartenant au droit matériel (cf. en ce sens, Steiner, op. cit., p.29 s.).
En droit international privé suisse prévaut le principe selon lequel le
bien-fondé d'une prétention et la question de sa prescription sont régis par
le même droit (cf. art. 148 al. 1 LDIP; ATF 99 II 315 consid. 2; 83 II 41
consid. 1 pour l'ancien droit). Il est donc difficilement concevable que
l'art. 60 al. 2 CO, soit une disposition de pur droit interne, permette de
déroger à ce principe en soumettant la prescription d'une créance que les
règles de droit international privé assujettissent au droit suisse (cf.supra
consid. 2), à un délai de prescription de plus longue durée issu du droit
pénal étranger.
Les griefs formés par la demanderesse qui se dirigent contre le refus de la
cour cantonale de prendre en considération le droit pénal étranger dans le
cadre de l'art. 60 al. 2 CO tombent donc à faux.
On peut ajouter que la position de GIRCA tendant à l'application du droit
étranger pour régler la question de la prescription, n'est pas dépourvue
d'ambiguïté, dès lors que c'est elle-même qui a choisi l'application du droit
suisse pour trancher le bien-fondé de ses prétentions.

4.3 Le litige revient ainsi à examiner si, en regard du droit pénal suisse,
les actes reprochés à IBM sont ou non atteints par la prescription.
Cette question est réglée à l'art. 75bis CP, disposition introduite par la
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale,
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1983 (ATF 126 II 145 consid. 4b/aa).
Cet article déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité. A titre de
disposition transitoire, le législateur a indiqué que: "L'article 75bis est
applicable lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite lors de
l'entrée
en vigueur de la présente modification" (RO 1982 p. 875). Le Conseil
fédéral, dans son message du 6juillet 1977, a souligné que l'art. 75bis CP
ne visait pas la prescription acquise avant l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions, car une telle solution serait contraire au principe de la loi
la plus favorable, fixé dans le code pénal, et saperait la confiance dans les
lois (FF 1977 II 1217 ss, p. 1227). Il découle ainsi de la volonté du
législateur que seuls les actes qui ne sont pas atteints par la prescription
lors de l'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP tombent sous le coup de
l'imprescriptibilité (cf. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd.,
Zurich 2005, n. 7 ad art. 75bis CP; Müller, Commentaire bâlois, n. 9 ad art.
75bis CP).
Les actes que GIRCA reproche à IBM d'avoir commis se seraient déroulés entre
1935 et 1945. Il est évident qu'au 1er janvier 1983, ceux-ci étaient atteints
par la prescription (art. 70 ss CP), de sorte qu'en vertu du système
transitoire mis en place par le droit suisse, ces actes ne sont pas couverts
par la règle de l'imprescriptibilité découlant de l'art. 75bis CP. La
demanderesse ne peut donc se prévaloir, sur le plan civil, d'une prescription
de plus longue durée découlant du droit pénal suisse (cf. ATF 126 II 145
consid. 4b/aa in fine).
Il en découle que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé
l'art. 60 al. 2 CO en considérant, en application du droit pénal suisse, que
l'action de la demanderesse était prescrite.

4.4 On ne voit pas au surplus que cette conclusion serait contraire au droit
international ou qu'elle irait à l'encontre d'une coutume internationale, de
la Charte de Nuremberg ou de l'opinio juris, comme l'affirme GIRCA, dans une
argumentation au demeurant confuse et dont on peut, de manière générale, se
demander si elle répond aux exigences de motivation propres à un recours en
réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Cette question peut demeurer indécise, dès
lors que, de toute manière, les arguments présentés paraissent infondés.

4.4.1 S'agissant des traités internationaux, il n'apparaît pas que la Suisse
ait ratifié un traité prévoyant l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité qui l'obligerait à conférer un caractère rétroactif général à la
règle sur l'imprescriptibilité de tels crimes. L'art. 29 du Statut de Rome de
la Cour pénale internationale, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet
2002 (RS 0.312.1), garantit seulement, à son article 29, que les crimes
relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. On rappellera du
reste que la Suisse n'a ratifié ni la Convention des Nations Unies sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
entrée en vigueur le 11 novembre 1970, ni la Convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du
25 janvier 1974 qui n'est au demeurant jamais entrée en force (Trechsel, op.
cit., n. 8 ad art. 75bis CP). Rien n'indique donc que l'on se trouverait dans
l'hypothèse envisagée par la demanderesse où la disposition transitoire de
l'art. 75bis CP entrerait en conflit avec une norme de droit international
applicable en Suisse.

4.4.2 GIRCA perd de vue l'objet du litige lorsqu'elle se prévaut de l'opinio
juris et qu'elle fait valoir que l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité ferait partie du jus cogens et devrait, en tant que coutume
internationale, l'emporter sur le droit positif. En effet, le droit suisse
actuel reconnaît le caractère imprescriptible de tels crimes à l'art. 75bis
CP, ce que l'arrêt attaqué ne remet pas en cause. Seule est litigieuse la
question de l'effet rétroactif de cette disposition à un crime qui serait
déjà prescrit lors de son entrée en vigueur, ce que le droit suisse exclut
expressément. On ne voit pas qu'une telle exclusion irait à l'encontre de
l'opinio juris ou serait prohibée par le jus cogens. Du reste, en droit
international, le principe de l'interdiction de la rétroactivité des lois est
également garanti, sous réserve de l'application de la loi plus favorable
(cf. Breitenmoser/Riemer/Seitz, Praxis des Europarechts, Grundrechtsschutz,
Zurich 2006, p. 286 s.; Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights,
CCPR Commentary, 2e éd., Kehl 2005, n. 1 ss ad art. 15 CCPR). Or,
l'application rétroactive de l'art. 75bis CP dans le cas d'espèce reviendrait
précisément à méconnaître le principe de la lex mitior.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.

5.
Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la
demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 7'000fr. à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 14 août 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.113/2006
Date de la décision : 14/08/2006
1re cour civile

Analyses

Droit international privé; élection de droit. Détermination du droit applicable à la prescription civile d'une créancereposant sur un acte illicite (consid. 2). Art. 60 al. 2 CO et art. 75bis CP; prescription de plus longue durée issuedu droit pénal; disposition transitoire. L'art. 60 al. 2 CO ne peut entraîner l'application d'une loi pénaleétrangère (consid. 4.2). Seuls les actes qui ne sont pas atteints par la prescription lors del'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP tombent sous le coup del'imprescriptibilité (consid. 4.3). Compatibilité de ce principe en regard du droit international (consid.4.4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-14;4c.113.2006 ?
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