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11/08/2006 | SUISSE | N°1P.311/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 août 2006, 1P.311/2006


{T 0/2}1P.311/2006 /col Arrêt du 11 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route duSignal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2006. Faits: A.Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne (ci-aprè

s: le Tribunal correctionnel) a condamnéA.________ à quatre a...

{T 0/2}1P.311/2006 /col Arrêt du 11 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route duSignal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2006. Faits: A.Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamnéA.________ à quatre ans et demi de réclusion pour lésions corporelles graves,vol qualifié, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentatived'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure, opposition auxactes de l'autorité, infraction à la Loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulationet ivresse au volant. Le Tribunal correctionnel a notamment retenu les faitssuivants:Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2004, A.________, qui avait consommé unequantité indéterminée d'alcool, a abordé B.________, qui exerçait uneactivité de prostituée à Lausanne. Après avoir convenu d'entretenir unerelation sexuelle contre paiement de 100 fr. pour vingt minutes, ils se sontrendus au domicile de B.________. Durant la relation sexuelle, A.________s'est montré passablement agressif et brutal et a injurié sa partenaire en latraitant de "salope" et de "putain". Après une vingtaine de minutes,B.________ lui a demandé de payer un supplément s'il voulait continuer.Enervé et insatisfait de la prestation fournie, A.________ a refusé et aexigé de récupérer les 100 fr. qu'il avait déjà payés, sans quoi ilappellerait la police. Il a ensuite fait semblant d'appeler la police, puis ademandé à B.________ de lui donner ses clés. Celle-ci a refusé, craignant queA.________ ne lui vole le produit de son travail, s'élevant à 500 fr. Il s'enest alors pris physiquement à elle, en la saisissant par les cheveux et lecou, en la serrant avec force et en la soulevant tout en maintenant lapression sur la gorge. Il lui a mordu la main avant de lui subtiliser sesclés. Il a ensuite tenté de s'emparer du sac contenant l'argent de savictime. Comme elle essayait de l'en empêcher, il s'est jeté sur elle, lafaisant tomber sur le lit, puis s'est assis à cheval sur elle et lui a tiréles cheveux. En se débattant, B.________ a réussi à le repousser, mais il estrevenu et lui a donné un coup de poing au milieu de la figure, puis acontinué à frapper, avec ses poings renfermant les clés, sur le front et lesmains de la victime, qui tentait de se protéger. A.________ l'a encore saisieau cou, tout en continuant à la frapper au visage et sur le torse. Il s'estemparé du sac et a pris tout l'argent qu'il contenait. Il a à nouveaurepoussé la victime au sol et lui a donné plusieurs coups de pieds au visageet dans le dos. Il l'a encore griffée sur la poitrine, lui a cassé une chaisesur le dos et l'a frappée avec un morceau de la chaise. Enfin, au moment departir, il est revenu sur ses pas pour lui asséner encore deux coups de pied,l'un au visage et l'autre dans le dos, tout en lui déclarant "tu as eu ce quetu voulais". Selon les constatations médicales, B.________ a souffert decontusions faciales, cervicales, du poignet droit et de la main gauche. Unefracture nasale a également été constatée, ainsi que diverses ecchymoses etécorchures sur plusieurs endroits du corps. La vie de la victime a été miseen danger lors de l'agression au cou. Enfin, elle a subi des séquellesd'ordre psychologique.Les faits retenus par le Tribunal correctionnel quant au déroulement del'agression correspondent à la version donnée par B.________. Confrontés àune version différente de A.________, les premiers juges l'ont écartée. Ilsont acquis la conviction que seule la version de la victime correspondait àla réalité. Malgré quelques variations sur des points de détail, ils ontestimé que les explications fournies par la victime étaient sensiblement pluscrédibles que celles données par A.________, qui "n'a cessé de mentir, delouvoyer, de se contredire et de modifier sa version des faits en fonction dece que l'instruction révélait". La conviction du tribunal se fondaitégalement sur l'appréciation de la personnalité des protagonistes ainsi quesur la comparaison de la vraisemblance des deux versions. B.A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), quil'a confirmé par arrêt du 24 février 2006. En substance, le Tribunal cantonala considéré que le Tribunal correctionnel n'avait pas fait preuved'arbitraire en privilégiant la version de B.________. Les premiers jugesavaient en effet soigneusement examiné les déclarations des protagonistes etavaient longuement exposé les motifs pour lesquels cette version avait étéretenue. Le principe de la présomption d'innocence n'avait donc pas étéviolé. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque les art. 32 al. 1 Cst. et 6par. 2 CEDH pour se plaindre d'une violation du principe de la présomptiond'innocence. Il se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation despreuves (art. 9 Cst.). Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p.317 et les arrêts cités). 1.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéraln'étant pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuveset des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p.83) ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel ouconventionnel, tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al.1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 107; 120 Ia 31 consid.2b p. 35 s.), la voie du recours de droit public est ouverte à cet égard(art. 84 al. 2 OJ). Pour le surplus, la condamnation du recourant se trouveconfirmée par l'arrêt attaqué, de sorte qu'il a qualité pour contester ceprononcé (art. 88 OJ). 1.21.2.1Pour être recevable, un recours de droit public doit cependant contenirun exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiquesviolés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ).Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'adonc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous pointsconforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31;125 I 71 consid. 1c p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant seplaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquerl'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autoritéde recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser enquoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux etobjectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de lajustice (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 125 I 492 consid. 1b p. 495;110Ia1 consid. 2a p. 3 s.).1.2.2 Le grief concernant la diminution de responsabilité ne satisfait pasaux exigences minimales de motivation précitées, le recourant ne précisant dureste pas quel droit constitutionnel serait violé à cet égard. De plus,malgré les explications claires du Tribunal cantonal à ce sujet, le recourantcontinue d'affirmer que les premiers juges n'ont pas exclu les conclusions del'expert, sans toutefois démontrer, ni même alléguer, que l'autorité attaquéeaurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, dansla mesure où le recourant se plaint du fait que l'autorité attaquée n'a passuffisamment pris en considération une diminution de responsabilité au sensdes art. 11 et 66 CP, il aurait dû le faire dans un pourvoi en nullité (art.268 ss PPF) et non dans le cadre du recours de droit public, qui estsubsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). Ce moyen est doncirrecevable. 2.Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomptiond'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elleest manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation dela décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dansson résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 2.1.1 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque lejuge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'unmoyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'unmoyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur labase des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralementcertaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut depreuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégationset du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffitpas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui endécoulent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéralsubstitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autoritéde condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. Enserait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves parle juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).2.1.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, surles questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblableà celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen surl'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefssoulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigencesde l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendreles critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité decassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tortde qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité depremière instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cettequestion (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 2.2 La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et parl'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire leprincipe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve quel'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves,ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par lerecourant, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état defait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensembledes éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontablequant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral nerevoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sousl'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanchelibrement la question de savoir si, sur la base du résultat d'uneappréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doutesérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen,il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu duprincipe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf.arrêts non publiés 1P.454/2005 du 9 novembre 2005, consid. 2.1; 1P.428/2003du 8 avril 2004, consid. 4.2, et 1P.587/2003 du 29 janvier 2004, consid.7.2). 3.3.1En l'espèce, le recourant reproche en substance au Tribunal cantonald'avoir fait preuve d'arbitraire en confirmant l'appréciation des premiersjuges, privilégiant la version de la victime à la sienne. Aucun des motifsfondant ce choix ne serait convaincant. Le recourant estime d'abord que saversion des faits serait tout aussi crédible que la version retenue, lesvariations mineures de ses déclarations étant "contrebalancé[e]s par lesdifférences frappant les récits de la victime". De plus, dans l'appréciationde la personnalité de la victime, l'autorité attaquée aurait perdu de vue quecelle-ci exerçait une activité de prostituée et qu'elle était en situationirrégulière. Enfin, le recourant estime que sa version n'est pas incohérenteet allègue que le rapport médical n'est pas décisif, dès lors qu'il n'ajamais contesté avoir donné des coups à sa victime. 3.2 Comme l'a justement relevé le Tribunal cantonal, les premiers juges ontsoigneusement examiné les déclarations des deux protagonistes et exposé lesmotifs pour lesquels ils avaient privilégié la version de la victime. LeTribunal correctionnel a d'abord constaté, à juste titre, que le recourantavait menti et qu'il avait modifié sa version des faits à mesure quel'instruction progressait. De plus, s'il est vrai que les déclarations de lavictime ont subi quelques variations, il n'était en tout cas pas insoutenablede considérer que ces modifications ne portaient que sur des points de détailet qu'elles étaient compréhensibles compte tenu du traumatisme résultant del'agression. Au demeurant, le recourant se borne à dire que les variationsdans ses propres déclarations ne concernent que des points mineurs et secontente de répéter, de manière peu convaincante, que sa version des faitsest plausible; il ne démontre cependant pas en quoi l'autorité attaquéeaurait fait preuve d'arbitraire en donnant plus de crédit aux explications dela victime.Par ailleurs, s'agissant de la personnalité des protagonistes, l'argument durecourant selon lequel la victime exerçait une profession "qui est loind'être honorable" est particulièrement malvenu, eu égard notamment au faitqu'il est également condamné pour avoir proféré des injures en relation avecla profession en question. On ne voit du reste pas en quoi le fait que lavictime exerçait une activité de prostituée devrait la desservir
dansl'appréciation de sa crédibilité. De même, l'hypothèse selon laquelle elle setrouverait en situation irrégulière n'est pas déterminante, étant précisé quele recourant faisait lui même l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.Enfin, c'est à tort que le recourant dénie toute portée au rapport médicalfigurant au dossier. En effet, s'il est vrai que ce rapport n'était pasdécisif pour établir que le recourant avait frappé sa victime - puisqu'il lereconnaît - il était en revanche utile à l'appréciation des faits, dès lorsqu'il relève que les lésions constatées sont compatibles avec les dires de lavictime. 3.3 Dans ces circonstances, on ne peut que constater avec l'autorité attaquéeque le Tribunal correctionnel a fondé son appréciation sur un examen soignédes déclarations des protagonistes ainsi que sur des éléments concrets, lerecourant ne démontrant pas en quoi cette appréciation serait insoutenable.C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré que lespremiers juges n'avaient pas usé de leur large pouvoir d'appréciation despreuves de manière arbitraire. Dès lors qu'au terme de cette appréciation despreuves exempte d'arbitraire il ne subsiste pas de doute sérieux etirréductible quant à la culpabilité du recourant, le grief tiré de laviolation de la présomption d'innocence doit être rejeté. 4.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où ilest recevable. Dès lors que les conclusions du recourant paraissaientd'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée(art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolumentjudiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour decassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.311/2006
Date de la décision : 11/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-11;1p.311.2006 ?
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