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10/08/2006 | SUISSE | N°K.77/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 août 2006, K.77/05


Cause {T 7}K 77/05 Arrêt du 10 août 2006IIe Chambre MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen.Greffière : Mme Moser-Szeless 1. Résidence X.________ SA, soit pour elle, le Président du Conseil,d'administration M.________,2. A.________,3. B.________,4. C.________,5. D.________,6. E.________,7. F.________,8. G.________,9. H.________,10. I.________,11. J.________,12. K.________,13. L.________,recourants, tous représentés par Jean-Louis Duc, avocat, chalet La Corbaz,Les Quartiers,1660 Château-d'Oex,contre 1. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, route des Acacias48, 1211 Genève

26,2. Groupe Mutuel Assurances, Service juridique, Admin...

Cause {T 7}K 77/05 Arrêt du 10 août 2006IIe Chambre MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen.Greffière : Mme Moser-Szeless 1. Résidence X.________ SA, soit pour elle, le Président du Conseil,d'administration M.________,2. A.________,3. B.________,4. C.________,5. D.________,6. E.________,7. F.________,8. G.________,9. H.________,10. I.________,11. J.________,12. K.________,13. L.________,recourants, tous représentés par Jean-Louis Duc, avocat, chalet La Corbaz,Les Quartiers,1660 Château-d'Oex,contre 1. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, route des Acacias48, 1211 Genève 26,2. Groupe Mutuel Assurances, Service juridique, Administration, rue duNord 5, 1920 Martigny,3. Wincare Assurances, St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel,4. ASSURA, Assurance maladie et accident, routedeBeaumont 20, 2068Hauterive,5. Caisse-maladie Progrès, rue Daniel-Jeanrichard 19, 2400 Le Locle,intimés Tribunal arbitral en matière de litiges d'assurance-maladie (LAMA 25) ducanton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 13 mai 2005) Faits: A.Résidant dans l'établissement médico-social «Résidence X.________ SA»(ci-après: la Résidence), A.________ était affiliée à la Concordia Assurancesuisse de maladie et accidents (ci-après: Concordia) pour l'assuranceobligatoire des soins en cas de maladie. Par courrier du 7 mars 2005, la Résidence a indiqué à la Concordia qu'elles'était retirée de la convention tarifaire conclue entre Santésuisse et lesétablissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel et qu'elle entendaitdésormais appliquer «le tarif en vigueur pour rémunérer les soins à domicileau sens de l'OPAS». Elle a par ailleurs précisé qu'il appartenait à lacaisse-maladie de verser les prestations légales relatives aux soinsprodigués par les fournisseurs qui n'étaient pas à son service, à l'assuréeou directement aux fournisseurs concernés. Elle demandait à la Concordia derendre, à l'égard de son assurée pour le compte de laquelle elle étaithabilitée à agir en vertu d'une procuration, une décision susceptibled'opposition sur ces points. Le 21 mars suivant, la Concordia a rappelé auhome que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel avaitédicté un arrêté du 9 mars 2005 concernant le tarif de soins applicables dèsle 1er janvier 2004 par le home médicalisé Résidence X.________ SA, parlequel des tarifs forfaitaires complets valables du 1er janvier 2004 au 31décembre 2006 avaient été fixés. Elle invitait en conséquence le home à luifaire parvenir des factures établies conformément à cet arrêté. B.Par lettre du 20 avril 2005, la Résidence s'est adressée au Président duTribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel, en luiindiquant lui faire parvenir en annexe «une demande au tribunal arbitralcantonal» contre les caisses-maladies Concordia, Groupe Mutuel, Assura SA,Progrès et Wincare. Ce courrier était accompagné de douze écritures aux nomsde la Résidence et, pour chacune d'elles, un résidant du home, à savoirA.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,tous affiliés à l'une des caisses-maladie prénommées, auxquelles la Résidenceavait adressé un courrier semblable à celui du 7 mars 2005 envoyé à laConcordia au sujet de A.________. Les écritures étaient intitulées «Demandeau Tribunal neuchâtelois des assurances pour la Résidence X.________ SA (...)et pour A.________ (respectivement le nom des onze autres personnesprénommées) [...]), toutes deux représentées par M.________, Administrateurcontre Concordia (respectivement le nom de la caisse-maladie) [...]». Statuant le 13 mai 2005, le Président du Tribunal arbitral del'assurance-maladie du canton de Neuchâtel a déclaré les demandesirrecevables, motif pris que le tribunal n'était pas compétent rationemateriae; il a mis un émolument de décision de 700 fr. et des débours de 70fr. à la charge de la Résidence. C.Par un mémoire commun, la Résidence et les douze intéressés interjettent unrecours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandentl'annulation, sous suite de dépens. La Concordia conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. D.Invitée, comme les autres recourants, à verser une avance de frais,A.________ s'est acquittée de celle-ci, tout en sollicitant le bénéfice del'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1.Le jugement d'irrecevabilité entrepris est une décision finale en ce sensqu'il met fin à la procédure, sous réserve d'un recours à l'autoritésupérieure (SVR 1999 KV n° 13 p. 29 [arrêt F. du 9 décembre 1997, K87/97] etles références). Il est dès lors sujet à recours de droit administratifdevant le Tribunal fédéral des assurances, conformément aux art. 97, 98 let.g, 98a et 128, en corrélation avec l'art. 5 al. 1 PA. 2.Chacun des recourants a été invité à verser une avance de frais en garantiedes frais de justice présumés, avec l'avertissement que si les sûretésn'étaient pas versées avant l'expiration du délai fixé, leurs conclusionsseraient déclarées irrecevables. B.________, C.________, D.________,E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,K.________ et L.________ n'ont pas versé les sûretés requises. En applicationde l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement précité, leurrecours doit être déclaré irrecevable. 3.La Résidence X________SA et A.________soutiennent qu'elles ont adressé parerreur leur courrier du 20 avril 2005 au Président du Tribunal arbitralneuchâtelois, alors qu'elles entendaient en réalité recourir au Tribunaladministratif du canton de Neuchâtel, comme cela ressortait de l'intitulé deleur demande envoyée en annexe. Aussi, estiment-elles que le Tribunalarbitral n'avait pas été saisi valablement d'une demande de leur part, leurlettre ne revêtant manifestement pas le caractère d'un mémoire en justice,tandis que leur écriture en annexe était clairement destinée à la juridictionadministrative. Le Tribunal arbitral n'était dès lors pas en droit de rendreune décision d'irrecevabilité avec suite de frais, mais aurait dû se limiterà transmettre leur demande - comme il l'avait du reste fait - au Tribunaladministratif. 4.4.1Le jugement d'irrecevabilité attaqué a été rendu par le Président duTribunal arbitral en application des art. 52 al. 1 de la loi du 27 juin 1979sur la procédure et la juridiction administratives du canton de Neuchâtel(LPJA; RSNE 152.130) par renvoi de l'art. 40 al. 2 de la loi neuchâteloise du4 octobre 1995 d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie(LILAMal; RSNE 821.10). Selon la première de ces dispositions, le présidentdu Tribunal administratif peut écarter, sans échange d'écritures, un recoursmanifestement irrecevable. 4.2 Selon l'art. 89 al. 4 première et deuxième phrases LAMal, le tribunalarbitral, compétent pour les litiges entre assureurs et fournisseurs deprestations (art. 89 al. 1 LAMal) et désigné par les cantons, se compose d'unprésident neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part,et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Lorsque lescantons confient les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal desassurances, comme le leur permet le droit fédéral - et l'a fait le canton deNeuchâtel (art.38 LILAMal) -, celui-ci est complété par un représentant dechacune des parties (art. 89 al. 4 troisième phrase LAMal). Cette dispositionsur la composition du tribunal arbitral constitue une règle minimale de droitfédéral, qui lie les cantons (art. 49 al. 1 Cst.). Dans le cadre desexigences posées par le droit fédéral, les cantons sont compétents pour fixerla procédure qui doit être simple et rapide (art.89 al. 5 LAMal). Cetteprocédure n'est pas soumise à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partiegénérale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1erjanvier 2003. 4.3 Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral des assurances (arrêt D. du 27mars 2006, K 139/04, destiné à la publication au Recueil officiel), lacomposition paritaire du tribunal arbitral sous la présidence d'un membreneutre, prévue à l'art. 89 al. 4 LAMal, est un caractère essentiel de cetteprocédure. Elle doit être respectée lorsque le tribunal examine l'entrée enmatière sur une demande, statue sur celle-ci et la déclare irrecevable àdéfaut de compétence en raison de la matière. De manière générale, lesdécisions sur la compétence ratione materiae, qui doivent être résolues en sefondant sur des dispositions légales contraignantes et au regard desprétentions de droit constitutionnel découlant de l'art. 30 al. 1 Cst,doivent être qualifiées d'importantes et être rendues par un tribunalarbitral siégeant dans la composition prévue par le droit fédéral. Une telledécision ne peut donc être rendue par un juge seul, sans la collaboration dureprésentant des assurances et celui des fournisseurs de prestations. Au vu de cet arrêt, auquel il est renvoyé pour le surplus (en particulier,considérant 3), le Président du Tribunal arbitral neuchâtelois n'était pashabilité à statuer seul sur l'irrecevabilité de la demande (motif pris del'incompétence ratione materiae du tribunal), nonobstant les règles deprocédure cantonale qui, dans la mesure où elles s'écartent de la solutionimposée par le droit fédéral, ne sont pas applicables. Pour ce motif déjà, le jugement entrepris doit être annulé, sans qu'il soitnécessaire de se prononcer sur les griefs des recourants. Sous l'angle del'économie de la procédure, il convient toutefois de renoncer à renvoyer lacause à l'instance inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans unecomposition correcte, dès lors que les recourantes n'entendaient pas, selonleurs propres déclarations, saisir le Tribunal arbitral du litige qui lesoppose à la caisse-maladie et ne remettent pas en cause son incompétence enraison de la matière. 5.La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais y afférentsdoivent être mis à la charge de la Concordia, qui succombe (art.156 al. 1 OJen relation avec l'art. 135 OJ). Assistés d'un avocat, les recourants ontdroit à des dépens (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ), sibien que la demande d'assistance judiciaire de A.________ est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours, en tant qu'il est formé par B.________, C.________, D.________,E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, K.________,J.________ et L.________, est irrecevable. 2.Le recours, en tant qu'il est interjeté par A.________ et la RésidenceX.________ SA, est admis et le jugement du Tribunal arbitral del'assurance-maladie du Canton de Neuchâtel du 13 mai 2006 les concernant estannulé. 3.Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500fr., sontmis à la charge de la Concordia. 4.Les avances de frais versées par A.________ et la Résidence X.________ SA,d'un montant de 500 fr. chacune, leur sont remboursées. 5.La Concordia versera à la Résidence X.________ SA et A.________ uneindemnité de dépens de 300 fr. pour la procédure fédérale. 6.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal arbitral del'assurance-maladie du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santépublique. Lucerne, le 10 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.77/05
Date de la décision : 10/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-10;k.77.05 ?
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