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10/08/2006 | SUISSE | N°K.76/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 août 2006, K.76/05


Cause {T 7}K 76/05 Arrêt du 10 août 2006IIe Chambre MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen.Greffière : MmeMoser-Szeless 1. Résidence X.________ SA, soit pour elle, le Président du Conseil,d'administration A.________,2. B.________,3. C.________,4. D.________,5. E.________,6. F.________,7. G.________,8. H.________,9. I.________, 10. J.________, 11. K.________, 12. L.________, 13. M.________,recourants, tous représentés par Me Jean-Louis Duc, avocat, chalet LaCorbaz, Les Quartiers,1660 Château-d'Oex, contre 1. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, route des Acacias48, 1211

Genève 26,2. Groupe Mutuel Assurances, Service juridiq...

Cause {T 7}K 76/05 Arrêt du 10 août 2006IIe Chambre MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen.Greffière : MmeMoser-Szeless 1. Résidence X.________ SA, soit pour elle, le Président du Conseil,d'administration A.________,2. B.________,3. C.________,4. D.________,5. E.________,6. F.________,7. G.________,8. H.________,9. I.________, 10. J.________, 11. K.________, 12. L.________, 13. M.________,recourants, tous représentés par Me Jean-Louis Duc, avocat, chalet LaCorbaz, Les Quartiers,1660 Château-d'Oex, contre 1. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, route des Acacias48, 1211 Genève 26,2. Groupe Mutuel Assurances, Service juridique, Administration, rue duNord 5, 1920 Martigny,3. Wincare Assurances, St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel,4. ASSURA, Assurance maladie et accident, routedeBeaumont 20, 2068Hauterive,5. Caisse-maladie Progrès, rue Daniel-Jeanrichard 19, 2400 Le Locle,intimés Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 13 mai 2005) Faits: A.Résidant dans l'établissement médico-social «Résidence X.________ SA»(ci-après: la Résidence), B.________ était affiliée à la Concordia Assurancesuisse de maladie et accidents (ci-après: Concordia) pour l'assuranceobligatoire des soins en cas de maladie. Par courrier du 7 mars 2005, la Résidence a indiqué à la Concordia qu'elles'était retirée de la convention tarifaire conclue entre Santésuisse et lesétablissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel et qu'elle entendaitdésormais appliquer «le tarif en vigueur pour rémunérer les soins à domicileau sens de l'OPAS». Elle a par ailleurs précisé qu'il appartenait à lacaisse-maladie de verser les prestations légales relatives aux soinsprodigués par les fournisseurs qui n'étaient pas à son service, à l'assuréeou directement aux fournisseurs concernés. Elle demandait à la Concordia derendre, à l'égard de son assurée pour le compte de laquelle elle étaithabilitée à agir en vertu d'une procuration, une décision susceptibled'opposition sur ces points. Le 21 mars suivant, la Concordia a rappelé auhome que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel avaitédicté un arrêté du 9 mars 2005 concernant le tarif de soins applicables dèsle 1er janvier 2004 par le home médicalisé Résidence X.________ SA, parlequel des tarifs forfaitaires complets valables du 1er janvier 2004 au 31décembre 2006 avaient été fixés. Elle invitait en conséquence le home à luifaire parvenir des factures établies conformément à cet arrêté. B.Le 21 avril 2005, la Résidence et douze de ses résidants (à savoirB.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,H.________, I.________, J.________, M.________, L.________ et K.________) ontrecouru au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre chacune descaisses-maladie respectives auxquelles étaient affiliées ces personnes etauxquelles la Résidence avait adressé un courrier semblable à celui du 7 mars2005 envoyé à la Concordia au sujet de B.________. Dans douze mémoiresrédigés en des termes identiques, ils lui demandaient d'inviter chacun desassureurs-maladie des intéressés (Concordia, Groupe Mutuel, Assura SA,Progrès et Wincare) à rendre une décision dans le sens de «la prise en chargepar l'assureur intimé des frais de soins à domicile au sens de l'OPASfacturés sur la base de la comptabilité analytique de la Résidence X.________SA, éventuellement sur la base du tarif que le Conseil d'Etat promulguera enapplication de l'article 9 OPAS, [ainsi que de] la prise en charge parl'assureur intimé des frais de soins donnés par des fournisseurs extérieurs àla Résidence X.________ SA, conformément aux règles légales (tiers payant outiers garant)». Statuant le 13 mai 2005, le Président du Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a déclaré les demandes irrecevables, motif pris que le tribunaln'était pas compétent ratione materiae. C.Par un mémoire commun, la Résidence et les douze intéressés interjettent unrecours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandentl'annulation, sous suite de dépens. La Concordia conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. D.Invitée, comme les autres recourants, à verser une avance de frais,B.________ s'est acquittée de celle-ci, tout en sollicitant le bénéfice del'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1.Chacun des recourants a été invité à verser une avance de frais en garantiedes frais de justice présumés, avec l'avertissement que si les sûretésn'étaient pas versées avant l'expiration du délai fixé, leurs conclusionsseraient déclarées irrecevables. C.________, D.________, E.________,F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,L.________ et M.________ n'ont pas versé les sûretés requises. En applicationde l'art. 150 al. 4 OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ) et conformément àl'avertissement précité, leur recours doit être déclaré irrecevable. 2.Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale étaitfondée à déclarer irrecevables les recours formés par B.________ et laRésidence X.________. 3.Saisie en application de l'art. 56 al. 2 LPGA, selon lequel le recours peut(aussi) être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, nerend pas de décision ou de décision sur opposition, la juridiction cantonalea considéré que le litige qui lui avait été déféré portait sur la légalité del'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois du 9mars 2005 concernant le tarifdes soins que la Résidence X.________ SA devait appliquer à partir du 1erjanvier 2004. Ce litige ne relevait pas de sa compétence, mais de celle duConseil fédéral, devant lequel la Résidence avait d'ailleurs interjeté unrecours le 28mars 2005. De leur côté, les recourantes soutiennent que leur recours au Conseil fédéralcontre l'arrêté du gouvernement cantonal ne les priverait pas de lapossibilité de soumettre au juge «la question de savoir si, dans un régimesans convention, un gouvernement cantonal est fondé à promulguer un tarifforfaitaire pour les soins en EMS, d'une part, et, d'autre part, à imposerdes règles conventionnelles à un fournisseur de soins qui n'est pas lié parla convention fixant ces règles». A leur avis, le litige qu'ils ont soumis auTribunal administratif neuchâtelois ne porte pas sur des dispositionstarifaires, «mais sur le contenu donné par un Conseil d'Etat à un arrêté quine devait fixer qu'un tarif», si bien qu'il appartiendrait au juge de dire ledroit et non pas à l'autorité exécutive fédérale. 4.Il ressort de l'argumentation même des recourantes en instance fédérale,comme déjà de leurs conclusions formulées devant la juridiction cantonale,qu'elles s'en prennent à la légalité de l'arrêté du Conseil d'Etatneuchâtelois du 9 mars 2005, en mettant notamment en doute la compétence dugouvernement cantonal d'édicter un tarif de soins particulier concernant laRésidence. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité judiciaire cantonale, iln'appartient pas au juge des assurances sociales d'intervenir dans un telcas. La voie de droit contre la décision d'un gouvernement cantonal parlaquelle celui-ci fixe le tarif lorsque aucune convention tarifaire ne peutêtre conclue entre les fournisseurs de prestations - tel l'établissementmédico-social recourant (cf. art. 35 al. 2 let. k LAMal) - et les assureurs(art.47 al. 1 LAMal), est celle du recours au Conseil fédéral, conformémentà l'art. 53 al. 1 LAMal. C'est donc à juste titre que la juridictioncantonale n'est pas entrée en matière sur les recours. On ajoutera qu'en saisissant le Tribunal administratif neuchâtelois, lesrecourantes visaient à imposer aux caisses-maladie concernées de rendre unedécision en constatation de droit portant sur les modalités de la prise encharge des prestations fournies par la Résidence (singulièrement, lesquestions du tarif applicable, de l'application du tarif forfaitaire édictépar l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois et le caractère obligatoire decelui-ci à l'égard du home). Selon la jurisprudence, une autorité ne peutrendre une décision en constatation que lorsque la constatation immédiate del'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par unintérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait,auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics et privés, et àcondition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé aumoyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits oud'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et lesréférences). En l'occurrence, la Concordia a invité la Résidence à fairevaloir son droit au remboursement de ses prestations de soins au moyen defactures correspondantes (établies conformément à l'arrêté du gouvernementneuchâtelois; courrier du 21mars 2005). Elle était dès lors disposée et enmesure de se prononcer (par une décision formatrice) sur la prise en chargede prestations concrètes dont le fournisseur de prestations aurait pu et dûdemander le remboursement, de sorte que les intérêts de celui-ci auraient puêtre préservés par une décision constitutive de droits et d'obligations. Enconséquence, la Concordia n'aurait pas été en droit de rendre la décision denature constatatoire exigée par les recourantes et la juridiction cantonalen'aurait pas été fondée à lui imposer une telle démarche. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. 6.La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais de justice yafférents doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art.156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). La requête de B.________tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est par ailleurs mal fondée, dumoment que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1OJ en relation avec l'art. 135 OJ; ATF 125 II 275 consid. 2b, 124 I 306consid. 2c et la référence). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours, en tant qu'il est formé par C.________, D.________, E.________,F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, L.________,M.________ et K.________, est irrecevable. 2.Le recours de la Résidence X.________ SA et de B.________ est rejeté. 3.La demande d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée. 4.Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500fr., sontmis à la charge des recourantes et compensés avec les avances de fraisqu'elles ont versées. La différence, d'un montant de 250 fr. pour chacune,leur est remboursée. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.76/05
Date de la décision : 10/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-10;k.76.05 ?
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