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10/08/2006 | SUISSE | N°6P.94/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 août 2006, 6P.94/2006


{T 0/2}6P.94/20066S.192/2006 /rod Arrêt du 10 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Michel Conti, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Brigitte Kuthy, avocate,Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900Porrentruy 2,Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle, case postale 24, 2900Porrentruy 2. Procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence; viols, contraintessexuelles, lésions cor

porelles graves; dommages-intérêts, indemnité pour tortmoral, reco...

{T 0/2}6P.94/20066S.192/2006 /rod Arrêt du 10 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Michel Conti, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Brigitte Kuthy, avocate,Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900Porrentruy 2,Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle, case postale 24, 2900Porrentruy 2. Procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence; viols, contraintessexuelles, lésions corporelles graves; dommages-intérêts, indemnité pour tortmoral, recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunalcantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 17 mars 2006. Faits: A.Par arrêt du 17 mars 2006, la Cour criminelle du Tribunal cantonal du cantondu Jura a condamné X.________ à une peine de dix ans de réclusion, sousdéduction de quatorze jours de détention préventive, pour viols, contraintessexuelles, contraintes sexuelles avec cruauté et lésions corporelles gravessur la personne de Y.________. Sur le plan civil, elle a condamné X.________à payer à la partie civile une indemnité pour tort moral de 100'000 francs,avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 1996. Elle a adjugé l'action civile dansson principe et renvoyé la partie civile devant le juge civil pour lafixation du dommage. B.En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:B.aY.________, née le 15 novembre 1973, a quitté prématurément le lycéecantonal de Porrentruy, pour des raisons de santé, et a débuté unapprentissage d'employée de commerce auprès de l'administration communale deCourgenay, qu'elle a terminé en été 1995 par l'obtention d'un certificatfédéral de capacité. X.________ était le receveur communal à Courgenay et lechef hiérarchique de Y.________ pendant son apprentissage. B.b X.________ a débuté ses agressions sexuelles sur la jeune fille par desattouchements sur les seins le 28 octobre 1993 (harcèlement sexuel au sens del'art. 198 CP, infraction prescrite), dans le bureau, pendant les heures deprésence, mais en l'absence des autres employés. C'est le 15 novembre 1993,le jour de l'anniversaire des vingt ans de la jeune fille, que X.________ l'aviolée pour la première fois. Alors que Y.________ était venue faire desphotocopies au bureau communal pour ses examens, X.________ est arrivéinopinément et lui a fait subir, entre 12h et 13h, des actes d'ordre sexuelet l'acte sexuel proprement dit. Glacée d'effroi et de paralysie, la jeunefille, qui avait été abusée dans son enfance par son cousin, a été incapabled'opposer de la résistance à son agresseur. Quand X.________ a eu fini devioler sa victime, il lui a dit: "Si tu en parles, je me suicide et jepartirai pas tout seul". Le 16 mars, le 9 mai et le 10 mai 1994, X.________ a profité de l'absence deson épouse pour emmener la jeune fille à son domicile et lui faire subirl'acte sexuel proprement dit. Comme lors de tous les abus sexuels perpétréspar X.________, la jeune fille était totalement soumise à son agresseur,pétrifiée d'effroi et dans l'incapacité complète de parvenir à s'opposer à savolonté. A chaque fois, X.________ exprimait à la jeune fille son intentionde se suicider et de la tuer si elle révélait à quiconque ses agissements,ajoutant qu'il possédait une arme à feu, dont il n'hésiterait pas à seservir. B.c Après la fin de son apprentissage (à savoir du 31 juillet 1995 au6novembre 1998), Y.________ s'est rendue à plusieurs reprises au bureaucommunal, au minimum deux fois par an, pour régler diverses questionsadministratives, en rapport notamment avec des problèmes liés à son assuranceinvalidité. A ces occasions, elle a été l'objet d'actes d'ordre sexuel, àtout le moins. Le 6 novembre 1998, face à un refus d'un rapport sexuel de la part deY.________, X.________ a introduit une baguette métallique dans l'anus decelle-ci, ce qui a provoqué une déchirure et des saignements. C.C.aLes Drs A.________, B.________ et C.________ ont été chargés d'effectuerune expertise de crédibilité de Y.________. Dans leur rapport du 17 septembre2002, ils ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique chronique,trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique;personnalité dépendante, avec traits de personnalité paranoïaque; absence dedésir sexuel et dysfonctionnement orgasmique. Selon les experts, l'étatmental actuel de l'expertisée constitue un tableau clinique extrêmementcomplexe de différentes pathologies psychiques, dont certaines sontvraisemblablement dues aux abus sexuels chroniques que l'expertisée a subisdans l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte et ce durant de nombreusesannées. Si les déclarations de l'expertisée sont fortement crédibles en cequi concerne les actes sexuels eux-mêmes, la psychopathie dont souffre cettedernière ne lui permet pas de faire une distinction claire entre unecontrainte physique réelle et son idée de ce que représente une contrainte,ni d'élaborer les moyens qu'une personne adulte pourrait mettre en place pourêtre libérée de ces contraintes. De ce fait, les experts ont conclu à unecrédibilité moyenne quand la plaignante dit que les actes ont toujours étéeffectués sous la contrainte. Dans leur rapport complémentaire du 30 mai 2005, les experts ont précisé quesi l'expertisée n'a pas fait l'objet de contrainte physique, elle subissaitcependant une contrainte psychique forte. L'incapacité de l'expertisée às'affirmer et à réagir de manière appropriée lui donnait l'impression d'êtrefigée et incapable de quitter les lieux. La présence du trouble depersonnalité chez Y.________ la rendait vulnérable et susceptible à des abussexuels. En se référant à la notion de "sidération", les experts ont déclaréque "La présence simultanée d'une personnalité dépendante et la fortepression psychique d'un homme en position d'autorité peuvent induire uneforme de paralysie psychologique."C.bDans son rapport du 20 février 2006, l'experte D.________, psychologue, aconstaté que les témoignages de Y.________ offraient une qualité permettantde retenir l'hypothèse du vécu réel, tant pour l'ensemble des actes sexuelsque pour son incapacité à repousser les assauts de son agresseur. Elle aprécisé qu'elle n'avait trouvé aucun élément appuyant une motivation defausses allégations. D.Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et unpourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droitpublic, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, en relationavec l'existence des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel eux-mêmes, lacontrainte et l'intention. Dans le pourvoi, il soutient, sur le plan pénal,que les actes sexuels et les actes d'ordre sexuel n'ont pas été commis sousla contrainte, que l'intromission de la baguette dans l'anus de la jeunefille n'a pas causé de lésions corporelles graves selon l'art. 122 CP et quela peine qui lui a été infligée est exagérément sévère; sur le plan civil, ilconteste l'adjudication de l'action civile dans son principe ainsi que lemontant de l'indemnité pour tort moral, demandant que la partie civile soitdéboutée de toutes ses conclusions, à défaut de lien de causalité existantentre les actes sexuels et l'invalidité de la victime. Le procureur général jurassien et la Cour criminelle du Tribunal cantonaljurassien concluent au rejet des recours, dans la mesure de leurrecevabilité. Invitée à se déterminer sur le pourvoi, l'intimée conclut à son rejet. Enoutre, elle sollicite l'assistance judiciaire. Le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a refuséd'accorder l'effet suspensif par ordonnance du 23 mai 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p.179). 1.1 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, lerecours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prisesen dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En d'autres termes, lerecourant doit avoir épuisé les voies de droit cantonales avant de saisir leTribunal fédéral. Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué n'est pas susceptibled'appel, dès lors que cette voie de recours n'est ouverte que pour réformerle jugement d'une juridiction inférieure à la cour pénale du Tribunalcantonal (art. 323 CPP/JU). Par ailleurs, le recourant, qui se plaintessentiellement d'une fausse appréciation des preuves, ne pouvait déposer,pour ce motif, un pourvoi en cassation selon l'art. 347 CPP/JU. Enparticulier, il ne pouvait pas se fonder sur le chiffre 2 de cettedisposition qui prévoit que l'arrêt de la cour criminelle peut être attaquéen cassation "lorsque les débats ont été viciés d'une autre manière par laviolation de prescriptions légales et que cette violation a pu influer surl'arrêt". En effet, la doctrine et la jurisprudence cantonales ont jugé quece chiffre concernait la violation des règles régissant les débats et ontprécisé qu'une fausse appréciation des preuves n'était pas une cause denullité alors même qu'elle était arbitraire (Gérard Piquerez, Procédurepénale jurassienne, 2002, p. 427; RJB 110 (1974), p. 230). L'arrêt attaqué ne pouvant faire l'objet ni d'un appel, ni, pour les griefsinvoqués, d'un pourvoi en cassation, il y a épuisement des voies cantonales.L'arrêt attaqué est ainsi une décision de dernière instance cantonale selonl'art. 86 al. 1 OJ, qui peut faire l'objet d'un recours de droit public. 1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant nesaurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actescantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière surles critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dansl'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). En outre, il dénonce une violationde la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.).2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instanceque si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec lasituation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droitcertain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquéesoient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solutiondifférente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse égalementconcevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280). Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend àl'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'estentachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raisonsérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il setrompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encorelorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid.4a p. 211). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant auxfaits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il nesuffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolémentsoit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinéedans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvaitêtre déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ouindices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieursarguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut êtrejustifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature àemporter la conviction. 2.2 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6par. 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte à la fois sur larépartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et surla constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En cequi concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivementà l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci dedémontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violéelorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'apas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telleviolation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement,considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parcequ'il n'avait pas prouvé son innocence. Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit aujuge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur laculpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sonttoujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De cepoint de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pasjuge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plusétendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves,garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avecsuccès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempted'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutessérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33ss; 124 IV 86 cconsid. 2a p. 87 s.).En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé lefardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle auraitinterprété
en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir sila cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève del'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle del'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciationarbitraire des preuves. 3.Dans une argumentation largement appellatoire, le recourant invoque diverséléments, qui permettraient d'émettre un doute sérieux sur l'existence mêmedes actes sexuels et des actes d'ordre sexuel qu'il aurait fait subir àl'intimée. Selon lui, ces éléments rendraient arbitraire la constatation,selon laquelle il aurait fait subir à l'intimée de tels actes (art. 9 Cst.).3.1 Le recourant soutient que sa condamnation se fonde, de manièrearbitraire, sur les seules déclarations de l'intimée, qui n'est pas soumise,selon le droit cantonal jurassien, à l'obligation de sincérité et n'encourten conséquence aucune sanction disciplinaire ou pénale en cas de dépositionmensongère. Il est vrai qu'en l'absence de témoins directs des faits, la condamnation durecourant repose essentiellement sur les déclarations de l'intimée. Celles-ciont cependant été étayées par les témoignages indirects de tiers (médecins etconnaissances) à qui l'intimée s'est confiée. En outre, deux expertises decrédibilité, l'une portant sur l'intimée, l'autre sur ses déclarations, ontconfirmé la crédibilité de ses dires. Enfin, deux experts ont constatéscientifiquement des lésions sur le corps de l'intimée qui sont compatiblesavec les allégations de celle-ci. Au vu de ces éléments, on ne sauraitreprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérantque les déclarations de l'intimée étaient crédibles. Mal fondé, le grief durecourant doit être rejeté. 3.2 Le recourant invoque l'expertise psychiatrique, dont il a été l'objet.Celle-ci constaterait qu'il ne serait pas "un homme foncièrement perverti etmaléfique et qu'il serait certainement authentique dans son désir de bienfaire, dans son souci d'honnêteté et de correction". Selon le recourant, lacour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte decette expertise et en écartant sa version des faits. L'expert, qui a examiné le recourant, a certes déclaré qu'il avait de lapeine à expliquer le comportement qui était reproché au recourant. Il acependant ajouté qu'il ne pouvait pas exclure que le recourant ait eu un telcomportement. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas versé dansl'arbitraire en retenant la version de l'intimée plutôt que celle durecourant. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté. 3.3 Le recourant fait valoir que la victime a demandé, par lettre du15février 1994, au Conseil communal de prolonger son contratd'apprentissage. Selon lui, ce courrier montrerait qu'elle n'aurait pas étévictime d'un viol le 15 novembre 1993. Dans leur rapport, les experts ont expliqué que le trouble de la personnalitédont souffrait l'intimée l'a rendait incapable de s'affirmer et de réagir demanière appropriée. Selon les experts, "La présence simultanée d'unepersonnalité dépendante et la forte pression psychique d'un homme en positiond'autorité peuvent, en effet, induire une forme de paralysie psychologique".Le trouble de la personnalité dont souffrait l'intimée explique donc soncomportement apparemment contradictoire. Le grief d'arbitraire doit êtrerejeté. 3.4 Le recourant fait valoir que les déclarations de l'intimée n'ont pas étéconfirmées par les employés communaux. Les collègues de l'intimée, quipartageaient le même bureau ouvert, n'auraient pas remarqué des gestesdéplacés du recourant à l'égard de l'intimée. Le concierge, qui nettoyait lesbureaux et qui habitait l'immeuble n'aurait jamais constaté la présence del'intimée au bureau communal en dehors des heures. En règle générale, les abus sexuels sont commis à l'insu de tous. Lesattouchements, que deux autres apprenties ont déclaré avoir subis (arrêt p.39), n'ont d'ailleurs pas non plus été remarqués par le reste du personnel,ce qui montre que le recourant pouvait agir à l'insu des autres employés dansun milieu qu'il connaissait bien. Au demeurant, la plupart des agressionsdénoncées par l'intimée l'ont été en dehorsdes heures de travail. Mal fondé,le grief soulevé doit être rejeté. 3.5 Le recourant fait observer que l'intimée a accusé le recourant de l'avoirmenacée ou harcelée au téléphone dans les mois qui ont précédé soninculpation. Malgré la mise sous écoute de son téléphone par le juged'instruction et de celui de son ami, aucun élément n'a pu accréditer saversion. Le recourant en déduit implicitement que la cour cantonale a faitpreuve d'arbitraire en accordant de la crédibilité aux déclarations del'intimée. La cour cantonale admet que ce fait est avéré, mais constate, à juste titre,que celui-ci est sans rapport avec les actes sexuels et les actes d'ordresexuel, dénoncés par l'intimée. Infondé, le grief soulevé par le recourantdoit être rejeté. 3.6 Le recourant relève que les tests de présence de sperme sur les habits(non lavés) remis par l'intimée et sur lesquels étaient visibles des tracessuspectes se sont révélés négatifs, alors même (quel que soit l'âge destraces) que des traces de sperme résistent normalement bien à quelques annéesde conservation. La cour cantonale admet ce fait. L'absence de preuve matérielle ne permetcependant pas à elle seule de disculper le recourant, ce d'autant moins quel'intimée n'a jamais prétendu que les habits de travail analysés comportaientdes traces de sperme, mais qu'elle s'est contentée de remettre des objetssusceptibles de contenir des traces sans préciser qu'il s'agissait de traceslaissées par le recourant. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.7 Le recourant constate que certains aspects de la personnalité del'intimée ressortant de l'expertise C.________ auraient dû mettresérieusement en cause la réalité des accusations portées par l'intimée. La cour cantonale ne conteste pas que l'intimée souffre de troublespsychiques. Au contraire, elle considère que le recourant a instrumentalisécette déficience psychique pour l'amener à subir des actes sexuels et desactes d'ordre sexuel. Les éléments relevés par le recourant n'infirment enrien le raisonnement de la cour cantonale. Infondé, le grief soulevé doitêtre rejeté. 3.8 En relation avec les infractions de contrainte sexuelle avec cruauté etde lésions corporelles graves, commises le 6 novembre 1998, le recourantrelève, en premier lieu, que l'ami de l'intimée a déclaré que l'intimée luiavait affirmé qu'elle ne voyait plus le recourant depuis la fin 1997 et, ensecond lieu, que l'expert n'aurait pas exclu un comportementd'automutilation. La cour cantonale considère que le premier argument du recourant n'est pasvalable si l'on se réfère à l'ensemble des déclarations de l'ami del'intimée, puisque celui-ci a déclaré que l'intimée l'avait informé quelquesmois plus tard qu'elle était encore en contact avec le recourant. S'agissantdu second argument, la cour cantonale relève que l'expert C.________ n'acertes pas exclu un acte d'automutilation, mais qu'il a considéré que lesdiagnostics retenus à l'égard de l'intimée n'étaient en général pas associésà de tels actes. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas fait preuved'arbitraire, en retenant qu'un comportement d'automutilation de l'intiméeapparaissait inconcevable. Mal fondé, les griefs soulevés doivent êtrerejetés. 3.9 Le recourant s'en prend à l'expertise de crédibilité de l'experteD.________, qui n'aurait pas pris en compte les aspects cliniques etpsychopathologiques relatifs aux effets d'une atteinte à l'intégrité physiqueet sexuelle subie par l'intimée dans son jeune âge, de la part de son oncleet de son cousin. Ce reproche est inexact, dans la mesure où l'experte mentionne lesantécédents d'abus sexuel dans son expertise (p. 8). Mal fondé, le grief doitêtre rejeté. 3.10 En définitive, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire enconsidérant comme avérée la version de l'intimée, selon laquelle le recourantlui aurait fait subir des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel. Eneffet, l'intimée, qui a noté les faits marquants dans son agenda, a décrit demanière exacte la maison du recourant, ainsi que son anatomie et sa pilosité.Les experts ont en outre accordé une complète crédibilité concernant lavéracité des accusations de l'intimée portées à l'encontre du recourant.Différents témoignages de tiers, auxquels elle s'est confiée, corroborentégalement les dires de l'intimée. Enfin, un médecin spécialiste engastro-entérologie et un gynécologue ont constaté des lésions anales récentescompatibles avec les accusations de l'intimée. Les griefs d'arbitraire et deviolation de présomption d'innocence soulevés par le recourant sont doncinfondés. 4.Le recourant fait grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraireen retenant qu'il avait agi par contrainte. 4.1 En particulier, il fait observer que l'intimée s'est rendue de manièreoccasionnelle au bureau communal après la fin de son apprentissage, alorsqu'elle n'avait aucune obligation de s'y rendre. Il relève que chaque foisqu'elle parlait au recourant des abus qu'elle avait subis dans son enfance,elle se serait rendu compte que le recourant avait des érections, de sortequ'elle aurait dû prendre des mesures d'auto-protection. Il mentionne qu'elleaurait déclaré avoir noté en novembre 1993 les faits principaux dans unagenda pour s'en rappeler au cas où elle porterait plainte pénale. Ilsouligne que rien n'aurait obligé l'intimée à se rendre à son domicile.Enfin, il relève que l'intimée aurait déclaré que "Le pire est que s'il mesifflait encore aujourd'hui, je ne pourrais pas lui dire non, j'yretournerais", de sorte que son ami prêtre aurait émis l'hypothèse d'unerelation amoureuse. La cour cantonale a retenu les faits relevés par le recourant comme avérés.Ainsi, elle a retenu que l'intimée avait noté les faits dans son agenda aucas où elle porterait plainte (arrêt, p. 9, 14, 33). Elle a mentionné quel'intimée avait confié au recourant son passé perturbé par les actes d'ordresexuel que lui avait fait subir son cousin, remarquant à cette occasion quele recourant était en érection (arrêt p.56). Elle a relevé que lorsque lerecourant s'approchait de l'intimée, celle-ci était à chaque fois pétrifiéeet que c'était robotique; elle pensait toujours à ce pistolet (arrêt p. 11).Elle a également mentionné que l'intimée avait déclaré que si le recourant lasifflait, elle y allait. (arrêt p. 16, 22). Dans ces circonstances, on nesaurait reprocher à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manièrearbitraire, respectivement d'avoir omis de retenir des faits essentiels. Malfondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. Par son argumentation, le recourant s'en prend en définitive à l'applicationdu droit fédéral. Au vu des faits mentionnés ci-dessus, la cour cantonaleadmet, suivant sur ce point l'avis du recourant, qu'il n'y a pas eu decontrainte physique. Elle a en revanche retenu une contrainte sous la formede pressions psychiques. Savoir si cette qualification est pertinente est unequestion de droit fédéral, qui sera traitée dans le pourvoi. 4.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimée setrouvait dans un état de sidération. A l'appui de ce grief, il invoque l'avisde l'expert C.________, qui exclurait, dans un rapport du 11décembre 2002,qu'un état de sidération puisse s'étaler sur une période de plusieurs mois ouannées. Le médecin qui a suivi l'intimée a parlé d'état de sidération, qu'il a définicomme un "état qui est connu dans les syndromes post-traumatiques surtoutlorsque des abus ont été commis pendant l'enfance à multiples reprises". Il aexpliqué que l'intimée était paralysée, tétanisée dès que son agresseur latouchait et qu'elle faisait tout ce qu'il lui demandait; elle était incapablede réagir (arrêt p.17). Quant à l'expert C.________, il a déclaré dans sonrapport d'expertise complémentaire du 30 mai 2005 que l'intimée subissait unecontrainte psychique forte et s'est référé à la notion de sidération (arrêtp. 37). Au vu de ces deux avis, la cour cantonale n'est pas tombée dansl'arbitraire en parlant d'état de sidération, pour expliquer l'incapacité deréaction de l'intimée. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté. 4.3 Le recourant fait valoir que, lorsque l'apprentie E.________ a manifestésa volonté de ne pas poursuivre les attouchements, il n'a pas continué, cequi prouverait que l'intimée avait la possibilité de dire non quand elle levoulait. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale n'a pas nié qu'il n'y avait pas eu decontrainte physique, mais a considéré qu'il y avait eu une contrainte sous laforme de pressions psychiques. Dans ces circonstances, ce qui s'est passéavec l'apprentie E.________ est sans pertinence. Le grief est donc infondé. 5.Le recourant conteste l'élément subjectif. Selon le recourant, il estarbitraire, au vu du comportement de l'intimée, d'avoir retenu qu'il avaitune pleine conscience du défaut de consentement de l'intimée. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que lerecourant a agi avec conscience et volonté, dans la mesure où il est établiqu'il a menacé l'intimée de se suicider et de la tuer en même temps. Infondé,le grief soulevé doit être rejeté. 6.Enfin, en relation avec l'indemnité pour tort moral, le recourant s'en prendau lien de causalité existant entre les abus sexuels qu'il aurait commis etl'invalidité de l'intimée. Selon lui, la cour cantonale aurait admisarbitrairement un tel lien; les faits à l'origine de la demande d'assuranceinvalidité seraient sans rapport avec les abus qui lui sont reprochés. La cour cantonale n'a pas constaté - contrairement à ce que semble croire lerecourant - que les agissements du recourant étaient la seule et unique causede l'invalidité de l'intimée. Elle a admis que l'intimée souffraitd'atteintes psychiques et physiques déjà avant les agissements du recourant,mais a retenu que le recourant avait aggravé ces atteintes, ajoutant qu'ellene pouvait, sans un rapport d'expertise, déterminer dans quelle proportion.En se bornant à relever que l'intimée souffrait d'anorexie nerveuse et denévrose, le recourant ne démontre pas en quoi la constatation de la courcantonale, selon laquelle il aurait aggravé les troubles psychiques etphysiques de l'intimée, serait arbitraire. Le grief soulevé ne satisfait doncpas aux exigences de précision et de clarté posées à l'art. 90 al. 1 let. bOJ, de sorte qu'il est irrecevable. 7.Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans lamesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. II. Pourvoi en nullité 8.Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sontsoumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217). 8.1 Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué ne peut donnerlieu
à aucun recours cantonal pour violation du droit fédéral (art. 323CPP/JU a contrario et 347 CPP/JU; cf. consid. 1.1). Il s'agit donc d'unjugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, qui peut faire l'objet d'unpourvoi. Il convient de souligner que l'arrêt attaqué est, aussi sur la questioncivile, un jugement de dernière instance. L'art. 347 CPP/JU prévoit, auchiffre 3, qu'un arrêt de la Cour criminelle jurassienne peut être attaqué encassation lorsque le jugement est basé sur une fausse application du droitcivil. Il précise toutefois que ce recours est exclu lorsque, comme enl'espèce (cf. 12.1.2), la cause peut faire l'objet d'un pourvoi en nullitéindépendant au Tribunal fédéral quant à la question civile selon l'art. 271al. 1 PPF. 8.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'applicationdu droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de faitdéfinitivement arrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenusdans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peutaller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF).Celles-ci, quidoivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent lespoints litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 9.Condamné pour contraintes sexuelles et viols, le recourant conteste avoir uséde contrainte. 9.1 Selon l'art. 189 al. 1 CP, qui réprime la contrainte sexuelle, sera punide la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement "celui qui,notamment en usant de menace ou de violence sur une personne, en exerçant surelle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état derésister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou unautre acte d'ordre sexuel". En cas de viol, prévu à l'art. 190 CP, l'auteurcontraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel proprement dit;les moyens de contrainte sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposenten règle générale une agression physique. En introduisant la notion de"pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les casoù la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant quel'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi,l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - enparticulier chez les enfants et les adolescents - induire une pressionpsychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à lacontrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintessexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désignercette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisationde liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant quela situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'iloppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, êtrecompréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitiéou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent enrègle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art.189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Dans l'ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur qui avait,pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgéeinitialement de dix ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique,compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrementdébile. Dans l'ATF 124 IV 154, les juges fédéraux ont retenu que l'auteur,qui avait abusé d'une enfant de dix ans, avait exploité sa supérioritégénérale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle,ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement que lui témoignait lafillette, et qu'il l'avait placée face à un conflit de conscience qui laparalysait et la mettait hors d'état de résister. Dans l'ATF 128 IV 97, il aété admis qu'un enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèvesmineures, de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que luiportaient les jeunes filles; du fait de la confiance que lui témoignait lesfamilles des victimes, il avait plongé celles-ci dans un conflit deconscience qui les avait mises hors d'état de résister. Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, cette jurisprudencevaut aussi pour les victimes adultes (ATF 126 IV 124 consid. 3d p. 130). Demanière générale, cependant, on peut attendre d'un adulte en pleinepossession de ses facultés de discernement une résistance à de tellespressions supérieure à celle que peut offrir un enfant (ATF 122 IV 97 consid.2b p. 101). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un climat de psycho-terreurentre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur lavolonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pasde possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). Dans l'ATF 131 IV 107, le Tribunal fédéral a précisé la notion de "violencestructurelle instrumentalisée" dans le sens où l'auteur doit utiliser lesrelations sociales comme moyen de pression pour obtenir les faveurs sexuellesde la part de la victime. Ainsi, la considération, selon laquelle lasubordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuventproduire une pression psychique, doit être vue sous l'angle du délinquantsexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenirà ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir,privée ou sociale, préexistante, mais il doit encore créer concrètement unesituation de contrainte ("tatsituative Zwangssituation"). Cela ne signifiecependant pas que l'auteur doive faire renaître cette situation de la mêmemanière lors de chacun des actes subséquents. Il suffit, lorsque la victimerésiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise alors sapression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a puêtre commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131IV 107 consid. 2.4 p. 111 s.).La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art. 189 et 190 CPet la dépendance selon l'art. 193 CP (abus de la détresse) est parfoisdélicate. Lorsque l'auteur profite d'une situation de contrainte préexistanteentraînant une dépendance de la victime envers l'auteur, c'est l'infractiondéfinie à l'art. 193 CP qui entre en considération (Maier, Basler Kommentar,Strafgesetzbuch II, art. 193, p. 1031 ss). En revanche, le juge appliquerales art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve(subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'actionsupplémentaires (à la seule exploitation de la situation de dépendance) (ATF128 IV 106 consid. 3b p. 113). Il appartiendra de déterminer dans chaque casà partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme enpressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP. 9.2 En l'espèce, l'intimée considérait le recourant comme une référence auniveau professionnel, un maître d'apprentissage hors pair. Elle avait unegrande confiance en lui, de sorte qu'elle lui avait confié qu'elle avait subides abus sexuels de la part de son cousin pendant son enfance. Ces actesavaient fragilisé l'intimée au point qu'elle se trouvait dans l'incapacité deréagir de manière appropriée aux agressions sexuelles. Le recourant s'en estrendu compte lors des premiers attouchements. En novembre 1993, alors quel'intimée a tenté de le repousser, il a continué et l'a notamment embrassée,en lui disant que si elle parlait, il se suiciderait, mais qu'il ne partiraitpas tout seul. Le recourant a réitéré cette menace après les actes sexuelsqui ont suivi; par la suite, il a parlé d'un pistolet avant de le luimontrer. Ces menaces, associées à la position d'autorité du recourant et à l'étatpsychique fragilisé de l'intimée, ont créé chez cette dernière un état depeur, la rendant incapable de prendre des mesures d'auto-protection contre lerecourant ou, au moins, d'en parler à ses parents. L'intimée était commetétanisée, pétrifiée. Les experts parlent d'état de sidération, qui sedéfinit comme une paralysie psychologique induite par la présence simultanéed'une personnalité dépendante et la forte pression psychique d'un homme enposition d'autorité. Le recourant ne s'est pas contenté d'exploiter saposition d'autorité et l'état de dépendance de l'intimée, mais a fait decelle-ci son instrument sexuel, par ses menaces répétées et croissantes dansleur gravité. Le climat de pressions psychiques ainsi créé par le recourantpermet de comprendre les raisons pour lesquelles l'intimée n'a pas eu d'autrepossibilité que de se soumettre aux actes du recourant, y compris de lesuivre à son domicile pour y subir l'acte sexuel. Cette relation de dépendance, empreinte de peur, s'est poursuivie après lafin des rapports d'apprentissage. Il suffisait au recourant de réactualiserla situation de contrainte qu'il avait créée, en répétant ses menaces, pourque l'intimée soit à sa disposition, sans que celle-ci puisse prendre lesmesures d'auto-protection nécessaires. Dans ces circonstances, la courcantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'unecontrainte sous la forme de pressions psychiques tant pendant l'apprentissagequ'après la fin de celui-ci. Mal fondés, les griefs soulevés par le recourantdoivent être écartés. 9.3 Le recourant soutient qu'il ne s'est pas rendu compte que l'intiméen'était pas consentante et qu'il n'a donc pas agi intentionnellement. Savoirce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenude la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent êtrerevus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b, art.277bis PPF; ATF 125 IV 242 consid. 3c p.252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Enl'occurrence, la cour cantonale a constaté, de manière non arbitraire, que lerecourant avait agi intentionnellement. La cour de céans ne peut doncs'écarter de cette constatation de fait. Le grief soulevé est irrecevable. 9.4 Au vu de ce qui précède, les délits de contraintes sexuelles et de violssont réalisés. Le recourant a bien contraint l'intimée à subir des abussexuels en usant de pressions psychiques. Il a agi, en outre,intentionnellement. 10.La cour cantonale a condamné le recourant pour contrainte sexuelle aveccruauté et pour lésions corporelles graves pour avoir introduit une baguettemétallique dans l'anus de l'intimée et provoqué ainsi une déchirure et dessaignements. Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporellesgraves. Il soutient que l'intimée s'est automutilée et qu'au demeurant il nes'agit pas d'une lésion corporelle grave. Le premier grief est irrecevable,dans la mesure où le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal. Ilconvient en revanche d'entrer en matière sur le second argument.La cour cantonale a appliqué en l'espèce l'art. 122 al. 1 CP. Selon cettedisposition, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou del'emprisonnement pour six mois à cinq ans "celui qui, intentionnellement,aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger". Pour déterminersi cette condition est réalisée, il faut analyser la nature de la blessure,et non le comportement adopté par l'auteur; il faut une blessure, et celle-cidoit créer un danger de mort (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Enl'occurrence, l'arrêt attaqué ne permet pas de se prononcer sur ce point,puisqu'il mentionne seulement que "la vie de la plaignante a été mise endanger" (arrêt p.59). On ignore si c'est le comportement qui était dangereuxou si la lésion a réellement mis en danger la vie de l'intimée. La lecture ducertificat médical, auquel renvoie la cour cantonale, ne permet pas derépondre à cette question. Dans ces circonstances, le pourvoi doit être admissur ce point, en application de l'art. 277 PPF. 11.Le recourant soulève des griefs relatifs à la fixation de la peine. L'admission partielle du pourvoi sur la question des lésions corporelles rendsuperflu l'examen de ces griefs, puisque la cour cantonale devra se prononcerà nouveau sur la peine. 12.Enfin, le recourant forme un pourvoi en matière civile. 12.1 S'agissant des dommages-intérêts, il reproche à la cour cantonaled'avoir adjugé l'action civile introduite par l'intimée dans son principe.Selon lui, il ne serait pas établi que les agissements qui lui sont reprochésseraient à l'origine de l'invalidité de l'intimée. 12.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité est ouvert, àl'exclusion du recours en réforme, pour se plaindre de la décision civilerendue dans le cadre de la procédure pénale, lorsque les conclusions civilesont été jugées en même temps que l'action pénale.Le pourvoi indépendant ou autonome, prévu à l'art. 271 al. 1 PPF, supposeainsi que la cause civile a une valeur litigieuse ouvrant d'ordinaire la voiedu recours en réforme, à savoir supérieure à 8'000francs. Le pourvoi selon l'art. 271 al. 1 PPF est en l'espèce ouvert, puisque lesconclusions civiles portent sur un montant de plus de 2,5 millions. En outre,il est admis que les conclusions civiles sont jugées "en même temps" quel'action pénale lorsque - comme en l'espèce - le juge pénal se limite àadjuger l'action civile dans son principe et renvoie la partie civile devantle juge civil pour la fixation du dommage (cf. ATF 125 IV 153 consid. 2b/aap. 157; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale duTribunal fédéral, Berne 2004, p. 65). Enfin, dans un pourvoi en nullité en matière civile, le recourant doitprendre des conclusions concrètes; une conclusion tendant simplement àl'annulation de la décision attaquée est en règle générale insuffisante etentraîne l'irrecevabilité du pourvoi. Cela signifie notamment que, si lepourvoi est dirigé en même temps contre l'action pénale, le recourant doitformuler, en plus de la conclusion tendant, sur le plan pénal, à l'annulationde la décision attaquée, des conclusions séparées et concrètes sur le plancivil (ATF 127 IV 141 consid. 1d p. 143). Si le recourant ne prend pas deconclusions chiffrées, le pourvoi en nullité est irrecevable, à moins que lamotivation du pourvoi, en relation avec l'arrêt attaqué, ne permette dediscerner de manière certaine quels sont les montants contestés par lerecourant (ATF 127 IV 141 consid. 1c p. 143; 125 III 412 consid. 1b p. 414).En l'espèce, les conclusions du recourant sont suffisamment précises. On nepeut lui reprocher de ne pas les avoir chiffrées, puisque la cour cantonalene s'est pas prononcée sur le montant du dommage mais a renvoyé cettequestion au juge civil. En contestant que ses agissements soient à l'originedes atteintes psychiques de l'intimée, le recourant nie devoir verser unmontant quelconque en réparation du dommage. 12.1.2 Conformément à l'art. 9 al. 3 LAVI, la cour cantonale s'est bornée
àadjuger l'action civile dans son principe et à se prononcer sur laresponsabilité du recourant. En revanche, elle a renoncé à se prononcer surla quotité du dommage. En effet, s'il est établi que le recourant a causé uneatteinte physique et psychologique à l'intimée, il est aussi admis quel'intimée était déjà gravement atteinte dans sa santé psychique avant lesagissements du prévenu. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré nepas pouvoir estimer, sans l'aide d'un expert, l'aggravation des troubles dueaux agissements du recourant et, partant, se prononcer sur le montant desprétentions civiles. Le recourant conteste le lien de causalité entre ses agissements et lesatteintes physiques et psychiques de l'intimée. En l'occurrence, la courcantonale a cependant retenu - de manière à lier la cour de céans - que lesagressions sexuelles du recourant avaient porté une atteinte physique etpsychique à l'intimée. De la sorte, la cour cantonale a admis l'existenced'un lien de causalité naturelle, lequel relève de l'établissement des faitset ne peut pas être revu par la cour de céans (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p.23). Au demeurant, le lien de causalité ne peut être qualifié que d'adéquat,dans la mesure où les agressions du recourant étaient propres, d'après lecours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultatdu genre de celui qui s'est produit. Les griefs soulevés doivent donc êtrerejetés dans la mesure où ils sont recevables. 12.2 Le recourant critique également l'indemnité pour tort moral de 100'000francs. 12.2.1 Il conteste devoir payer toute indemnité pour tort moral, faute derapport de causalité entre les troubles psychiques et ses agissements. Bienque non chiffrées, les conclusions formulées sont suffisamment concrètes, desorte qu'il convient d'entrer en matière sur celles-ci. 12.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, "celui qui subit une atteinte illicite à sapersonnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pourautant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui aitpas donné satisfaction autrement". L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité dessouffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par lavictime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'unesomme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève dupouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tortmoral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilementêtre réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon descritères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne sauraitexcéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable.Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie etil évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'ils'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstancesactuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p.413 et les arrêts cités). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application dudroit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesureoù cette question relève pour une part importante de l'appréciation descirconstances, le Tribunal fédéral intervient certes avec retenue, notammentsi l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondantsur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant detenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnitéinéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois,comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une questiond'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abusou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la sommeallouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle estdisproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées àla victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37; 125 III 269 consid. 2a p. 273;123 III 10 consid. 4c/aa p. 12 s; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêtscités). 12.2.3 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toutecomparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque letort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situationdonnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Celaétant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivantles circonstances, un élément utile d'information (cf. ATF 125 III 269consid. 2a p. 274). L'examen de décisions cantonales, rendues entre 2003 et 2005, montre que desmontants de 15'000 à 30'000 francs, voire plus élevés, ont été alloués en casde viols et d'actes d'ordre sexuel commis de manière répétée sur des enfantsou des personnes se trouvant dans un lien de dépendance par rapport àl'auteur (Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarischeÜbersicht über Gerichtsentscheide, 3e éd., affaires jugées entre 2003 et2005, X 18 n° 49; X 19 n° 53; X 20 n° 57; X 21 n° 58, 59; X 23 n° 64; X 26n° 67, 68). Dans l'ATF 125 III 269, auquel se réfère la cour cantonale, le Tribunalfédéral a certes alloué une indemnité pour tort moral de 100'000francs. Ils'agissait cependant d'une jeune fille, qui, de l'âge de 8 ans à l'âge de 18ans, soit pendant dix ans, avait subi, à d'innombrables reprises, desatteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle, commises sur ellepar son père, lesquelles lui avaient causé un préjudice très important ettrès probablement irréversible. Le Tribunal fédéral avait alors souligné quel'indemnité ainsi accordée était exceptionnellement élevée et représentaitsans doute le maximum qui puisse être alloué pour ce genre de cas. 12.2.4 Les souffrances, physiques et psychiques, subies par l'intimée sontcertes importantes. L'importance de ces souffrances, si elle ne saurait êtreminimisée, n'est cependant pas comparable à celles subies par la jeune fillede l'arrêt précité. Les sévices infligés à l'intimée par le recourant sontmoins graves, notamment par la nature des actes, la fréquences de ceux-ci, ladurée de la relation ainsi que du fait qu'ils n'ont pas été commis par lepère de la jeune fille. Une indemnité de 100'000 francs, considérée par leTribunal fédéral comme le maximum pour ce genre de cas dans l'ATF 125 II 269,est donc exagérée. Cela étant, la cour de céans n'est pas en mesure de déterminer, au vu desfaits retenus dans l'arrêt attaqué, l'effet concret que les abus sexuels onteu sur la personnalité de l'intimée et, partant, les souffrances de cettedernière. Premièrement, elle ignore la gravité de la lésion que le recouranta infligée à l'intimée par l'intromission d'une baguette dans son anus. Ensecond lieu, sur le plan des effets psychiques, l'arrêt attaqué a retenu quel'intimée était déjà gravement atteinte avant les agissements du recourant,notamment du fait des abus subis par son cousin; dans ces circonstances, ilparaît difficile d'évaluer les souffrances engendrées par les abus sexuelscommis par le recourant. Vu que les éléments sont insuffisants pour se prononcer sur le montant del'indemnité pour le tort moral et qu'au demeurant la cause doit de toutefaçon être retournée à la cour cantonale, la cour de céans renonce à statuerelle-même sur les conclusions civiles comme le lui autorise l'art. 277quateral. 1 PPF, et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision surce point. 13.Au vu de ce qui précède, le pourvoi sur l'action pénale doit êtrepartiellement admis en application de l'art. 277 PPF sur la question deslésions corporelles graves. L'arrêt attaqué est en conséquence annulé et lacause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce pointainsi que sur la question de la peine. Pour le surplus, le pourvoi surl'action pénale doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le pourvoi sur l'action civile doit être partiellement admis. Conformément àl'art. 277quater in fine PPF, l'arrêt attaqué doit être annulé et renvoyé àla cour cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur le montant del'indemnité pour tort moral. Pour le surplus, le pourvoi en matière civiledoit être rejeté. 14.Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu deconsidérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour lapartie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité quidevrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al.3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnitéau recourant. L'arrêt attaqué a mis l'intimée en situation de devoir se défendre. Commecelle-ci a suffisamment démontré qu'elle était dans le besoin, l'assistancejudiciaire doit lui être accordée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, uneindemnité sera versée à son mandataire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: I. Concernant le recours de droit public 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. II. Concernant le pourvoi en nullité 3.Le pourvoi sur l'action pénale est partiellement admis conformément à l'art.277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la courcantonale pour nouvelle décision; pour le surplus, le pourvoi est rejeté dansla mesure où il est recevable. 4.Le pourvoi sur l'action civile est partiellement admis, l'arrêt attaqué estannulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision;pour le surplus, le pourvoi sur l'action civile est rejeté. 5.Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité au recourant. 6.La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise. 7.La caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée uneindemnité de 1'500 francs à titre de dépens. 8.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auProcureur général jurassien et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Courcriminelle. Lausanne, le 10 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.94/2006
Date de la décision : 10/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-10;6p.94.2006 ?
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