La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2006 | SUISSE | N°1P.196/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 août 2006, 1P.196/2006


{T 0/2}1P.196/2006 /col Arrêt du 10 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,B.________,C.________,recourants,tous les trois représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. retard injustifié et refus de statuer, recours de droit public contre le Procureur général du canton de Genève. Faits: A.A.a Le 6 juin 2005, A.________ a adressé au Procureur général du canton deGenève un courrier intitulé "Lettre ouverte au Procu

reur de Genève: requêteau magistrat de poursuivre d'office". Elle s...

{T 0/2}1P.196/2006 /col Arrêt du 10 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,B.________,C.________,recourants,tous les trois représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. retard injustifié et refus de statuer, recours de droit public contre le Procureur général du canton de Genève. Faits: A.A.a Le 6 juin 2005, A.________ a adressé au Procureur général du canton deGenève un courrier intitulé "Lettre ouverte au Procureur de Genève: requêteau magistrat de poursuivre d'office". Elle se référait à divers agissementsen relation avec la succession de son mari, décédé en 1984. Le 29 juin 2005,elle a envoyé deux nouveaux courriers au Procureur général, intitulésrespectivement "Suite n° 2" et "Suite n° 3" de la "lettre ouverte" précitée.Le Procureur général a rendu le 22 juillet 2005 une ordonnance de classementde la procédure pénale P.11481/05. Cette procédure avait été ouverte à lasuite des trois courriers précités, mentionnés et résumés dans l'ordonnance. A.b Le 7 avril 2005, B.________ et C.________ ont déposé auprès du Procureurgénéral deux plaintes pénales pour faux témoignage (art. 307 CP), l'une àl'encontre de Me X.________, et l'autre à l'encontre de Y.________. LeProcureur général a enregistré ces plaintes sous la référence P/5915/05. Le29 avril 2005, il a informé l'avocat commun des plaignants qu'il avait requisdes déterminations écrites de Me X.________ et qu'il allait interrogerultérieurement Mme Y.________. Puis, le 9 juin 2005, il a signalé à cemandataire qu'il avait ordonné une enquête préliminaire de police. Desplaintes complémentaires ayant été déposées par A.________ les 5 décembre2005 et 24janvier 2006, un complément d'enquête a été ordonné. A.c Le 12 janvier 2006, A.________, B.________ et C.________ ont déposé unrecours de droit public contre le Procureur général, auquel ils reprochaientd'avoir commis un déni de justice (retard injustifié et refus de statuer)dans le cadre notamment des procédures précitées. La Cour de céans a déclaréce recours irrecevable, par arrêt du 26 janvier 2006 (1P.32/2006). B.Le 13 août 2005, B.________ et C.________ ont déposé auprès du Procureurgénéral une plainte à l'encontre de Z.________ pour suppression de titres(art. 254 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité(art. 325 CP). Une procédure civile a également été ouverte en relation avecces faits; elle a donné lieu à deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts5C.305/2005 et 5P.449/2005 du 18avril 2006). C.Agissant conjointement, A.________, B.________ et C.________ ont déposé le 16janvier 2006 un recours de droit public pour déni de justice formel àl'encontre du Procureur général. Ils prennent les conclusions suivantes:"Plaise à la Ire Cour de droit public [...]:1. Constater les dénis de justice formels commis par le Procureur général dela République et canton de Genève. 2. Enjoindre ledit Procureur général de donner suite sans délai aux plaintesdes 6 et 29 juin 2005 déposées par Madame A.________ en prenant les mesuresd'investigation qui s'imposent. 4. Enjoindre ledit Procureur général d'ordonner sans délai une instructionpréparatoire au sens des art. 118 ss CPP/GE au sujet des plaintes dirigéescontre Me X.________ et Madame Y.________. 5. Enjoindre ledit Procureur général d'ordonner sans délai une instructionpréparatoire au sens des art. 118 ss CPP/GE au sujet de la plainte dirigéecontre Me Z.________. 6. Sous suite de frais et dépens."Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé; il conclut au rejetdu recours. Sans y être invités, A.________, B.________ et C.________ ontprésenté des observations complémentaires. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et bOJ). Sonarrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 2.2.1Les recourants font d'abord valoir que les plaintes pénales déposées parA.________ (procédure pénale P.11481/05 - faits, let. A.a) n'auraient étésuivies "d'aucun effet", l'ordonnance de classement du 22 juillet 2005n'étant en réalité qu'une ordonnance de classement partiel, ne traitant pascertains faits dénoncés. Ce moyen a déjà été traité par la Cour de céans dansl'arrêt 1P.32/2006 du 26 janvier 2006 (consid. 3) rendu dans la même affaire.Dès lors que les recourants n'invoquent aucun motif de révision au sens desart. 136 ss OJ, ils peuvent être renvoyés à l'arrêt précité. Ce grief estdonc irrecevable. 2.2 Il en va de même du grief dans lequel les recourants reprochent auProcureur général la lenteur avec laquelle il traite la procédure pénaleP/5915/05 (faits, let. A.b). En effet, les recourants reprennent exactementla même argumentation que celle qu'ils avaient présentée dans la cause1P.32/2006 et que le Tribunal fédéral avait jugée non conforme aux exigencesde motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt précité, consid. 4). 3.Les recourants reprochent également au Procureur général la lenteur aveclaquelle il traite la plainte pénale déposée contre Z.________ (faits, let.B). Ils se plaignent en outre d'arbitraire (art. 9 Cst.) et invoquent uneviolation de l'art. 6 par. 1 CEDH. 3.1 Pour être recevable, un recours de droit public doit contenir un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés etpréciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'ilest saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si le prononcé attaqué est en tous points conforme à laConstitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués etsuffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait secontenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1cp. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art.9 Cst.), il doit préciser en quoi le prononcé entrepris serait arbitraire, nereposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ouheurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262;125 I 492 consid. 1b p. 495; 110Ia1 consid. 2a p. 3 s.). L'obligationd'exposer les faits essentiels de la cause est particulièrement importantelorsqu'un refus de statuer est dénoncé, puisque le recours n'est pas dirigécontre une décision formelle motivée. 3.2 Les griefs présentés par les recourants ne satisfont pas à ces exigencesminimales de motivation. En effet, s'agissant de la violation du principe decélérité, les recourants n'exposent pas de manière suffisante lescirconstances qui permettraient de constater un retard injustifié à statuer.Ils se bornent du reste à alléguer que "l'affaire est simple à instruire",alors que les faits exposés sur une dizaine de pages dans la plainte pénaledu 13 août 2005 ont également fait l'objet d'une procédure civile qui a donnélieu à deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts 5C.305/2005 et 5P.449/2005 du18 avril 2006). Quant aux griefs tirés d'une violation des art. 9 Cst. et 6par. 1 CEDH, dont on suppose qu'ils se réfèrent à "l'attitude" du Procureurgénéral, ils ne précisent pas en quoi celui-ci aurait fait preuved'arbitraire ou aurait empêché que la cause soit entendue dans un délairaisonnable. 4.Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable. Les recourants, quisuccombent, doivent payer l'émolument judiciaire, dont ils sont débiteurssolidaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et auProcureur général du canton de Genève. Lausanne, le 10 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.196/2006
Date de la décision : 10/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-10;1p.196.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award