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09/08/2006 | SUISSE | N°C.183/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 2006, C.183/05


Cause {T 7}C 183/05 Arrêt du 9 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : MmeMoser-Szeless S.________, recourante, représentée par la CAP Protection juridique, rueSaint Martin 26, 1002 Lausanne, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 11 mai 2005) Faits: A.A.a S.________, mariée et mère de deux enfants nés en 1996 et 1999, atravaillé à plein temps en qualité d'ouvrière qualifiée pour la sociétéX.________ SA. Après que

les rapports de travail ont été résiliés parl'employeur pour cause...

Cause {T 7}C 183/05 Arrêt du 9 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : MmeMoser-Szeless S.________, recourante, représentée par la CAP Protection juridique, rueSaint Martin 26, 1002 Lausanne, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 11 mai 2005) Faits: A.A.a S.________, mariée et mère de deux enfants nés en 1996 et 1999, atravaillé à plein temps en qualité d'ouvrière qualifiée pour la sociétéX.________ SA. Après que les rapports de travail ont été résiliés parl'employeur pour cause de restructuration économique au 31 mars 2003, elles'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-LaVallée (ci-après: ORP), le 21 janvier 2003. Sur le formulaire de demanded'indemnité de chômage, elle a indiqué être disposée et capable de travaillerà temps partiel, à savoir 60% d'une activité à plein temps, et requis desindemnités à partir du 1er avril 2003. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès cette date jusqu'au 31mars2005. La Caisse publique de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse)a versé des indemnités calculées en fonction d'un gain assuré de 4'008fr.correspondant à un taux d'activité de 100% du mois d'avril à décembre 2003.A partir du 23 février 2004, S.________ a effectué une mission temporaire àplein temps au service de la société Y.________ SA, qui l'a engagée pour unedurée indéterminée dès le 1er juin 2004. A.b Entre temps, au cours d'un contrôle effectué en janvier 2004, leSecrétariat d'Etat à l'économie (seco) a mis en évidence que les indemnitésperçues par l'assurée avaient été calculées de manière erronée: l'assuréeavait été indemnisée sur la base d'un travail à plein temps, alors qu'elle nerecherchait qu'un travail à 60%; la caisse aurait dû calculer le gain assuréen fonction du taux d'activité réduit (60%), soit un gain assuré de2'405fr. ([4'008:100]x60), sur la base duquel l'indemnité journalièreaurait dû être fixée à 88fr.65 (et non 147fr.75). Le 4 mai 2004, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a réclamé àS.________ la restitution d'un montant de 10'603fr.95, représentant lesindemnités de chômage versées en trop durant la période du 1er avril au 31décembre 2003. Après que la prénommée s'est opposée à cette décision, elle amaintenu sa position par décision (sur opposition) du 11 janvier 2005. B.Saisi d'un recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunaladministratif du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 11 mai 2005. C.S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle demande l'annulation. Elle conclut par ailleurs à ce que la caissesoit condamnée à compléter les indemnités de chômage qui lui sont dues pourla période de janvier et février 2004, en fonction d'un gain assuré de4'008fr. A l'appui de ses conclusions, elle produit les procès-verbauxd'entretien avec le conseiller en placement des 4 juin et 1er juillet 2003. La caisse et l'ORP s'en remettent à justice, tandis que le seco a renoncé àprésenter des déterminations. D.Invité par le Juge délégué à lui faire parvenir toutes les pièces manquantesdu dossier envoyé à l'autorité cantonale de recours - qui ne comprenait pasles procès-verbaux produits par l'assurée en instance fédérale -, l'ORP aproduit l'ensemble des comptes rendus d'entretien concernant l'assurée, quia pu se déterminer à leur égard. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur l'obligation de S.________ de restituer la somme de10'603fr.95 au titre d'indemnités versées à tort entre les mois d'avril etdécembre 2003. En revanche, son droit à l'indemnité de chômage,singulièrement le montant de celle-ci, pour les mois de janvier et février2004 sort de l'objet de la présente contestation, déterminée par la décisionde restitution litigieuse, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matièresur les conclusions de la recourante y relatives (cf. ATF 125 V 414 consid.1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (art. 25 LPGAauquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI) et les principes jurisprudentiels -rendus sous l'empire des art. 47 al. 1 aLAVS et 95 aLACI mais restantvalables après l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1erjanvier 2003 (ATF 130 V319 consid. 5.2 et les références) - sur les conditions relatives à larestitution des prestations versées par l'assurance-chômage. Il rappelleégalement le contenu des art. 8 al. 1 let. a LACI et 10 al. 1 et 2 LACI surle droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi. Ilsuffit donc d'y renvoyer. 3.Examinant les conditions de la reconsidération, les premiers juges ont retenuque S.________ avait indiqué une aptitude au placement à 60% et non à pleintemps, de sorte que le gain assuré aurait dû être fixé en fonction de ce tauxréduit; les indemnités versées sur la base d'un taux d'occupation de 100%relevaient donc d'une erreur manifeste de l'administration et devaient êtrerestituées par l'assurée. De son côté, la recourante fait valoir qu'elle était disposée et apte àtravailler à plein temps, comme il ressortait notamment des procès-verbauxd'entretien avec le collaborateur de l'ORP des 4 juin et 1erjuillet 2003.Selon elle, c'est dès lors à juste titre qu'elle avait été indemnisée enfonction d'un taux correspondant à une activité à plein temps. Par ailleurs,la décision d'octroi des prestations ne pouvait être qualifiée demanifestement erronée aus sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, puisqu'il n'était pasd'emblée inconcevable, au regard des faits de la cause, de considérer qu'ellerecherchait un emploi à 100% pendant la période litigieuse. 4.4.1Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre aptitude auplacement et perte de travail à prendre en considération. Alors que lapremière n'est pas sujette à fractionnement, la seconde est établie, enprincipe, en relation avec le dernier rapport de travail. Sont déterminantsle temps de travail procurant un gain que l'assuré a perdu et la mesure danslaquelle il est prêt, disponible et en droit d'exercer une activitéconvenable. Les travailleurs qui, après la perte de leur emploi à pleintemps, souhaitent ou doivent, pour quelque raison que ce soit, reprendre uneactivité à temps partiel seulement subissent une perte de travail partielle,ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (ATF125 V 59 consid. 6c/aa et les références; DTA 2004 n° 11 p. 119 consid. 2.1).La perte de travail constitue d'une part une condition du droit à l'indemnitéde chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI) qui est remplie lorsque la perte detravail se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées detravail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Elle détermine d'autre partl'étendue de l'indemnisation, en ce que la durée et l'importance de la pertede travail se répercutent sur l'ampleur du droit à l'indemnité journalière(ATF 125 V 59 consid. 6c/aa). 4.2 En l'espèce, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre enconsidération - et non pas de l'aptitude («de 60%») - qu'il convient dedéterminer si la recourante était prête à travailler à plein temps ouseulement à 60% et si, en conséquence, l'allocation d'une indemnitéjournalière fondée sur une perte de travail complète était justifiée. 4.2.1 Jusqu'à son licenciement avec effet au 31 mars 2003, la recourante aexercé une activité à plein temps. Au moment de son inscription au chômage,elle a répondu à la question «dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) etcapable de travailler?» en cochant la case «à temps partiel, maximum 60%d'une activité à plein temps» (demande d'indemnité de chômage du 3 avril2003). Ce taux d'activité était également indiqué dans les données deconfirmation d'inscription «PLASTA» signée par S.________. A partir du moisde janvier 2003, elle a effectué des recherches d'emploi qui n'ont pas aboutiavant le début de l'année 2004. Selon les formulaires justificatifs remplispar l'assurée pour les mois de janvier, février, mars et avril 2003, sesrecherches ont porté sur une activité à temps partiel (à l'exception d'unerecherche du 28 mars 2003). Le formulaire pour le mois de mai, puis juillet àseptembre et novembre-décembre ne contiennent pas de précision quant au tauxd'activité des emplois recherchés. Par ailleurs, tandis que le premierprocès-verbal d'entretien entre la recourante et le conseiller en placement(du 3 mars 2003) fait mention d'une «inscription normale à 60%», le compterendu de l'entretien du 4 juin 2003 fait apparaître que la recourante était«ouverte à faire un 100% si le poste est intéressant». De même, lors del'entretien du 1er juillet 2003, le conseiller en placement lui a proposé unposte comme ouvrière d'atelier et elle s'est montrée «prête à prendre un100%». 4.2.2 Il ressort de ces circonstances que la recourante s'est dans un premiertemps déclarée disposée à travailler «au maximum à 60% d'une activité àplein temps» lors de son inscription au chômage, et a effectivement fait desrecherches d'emploi portant sur une activité à temps partiel. Dans un secondtemps, à partir du mois de juin 2003, elle a toutefois indiqué aux organes del'assurance-chômage être disposée à exercer une activité à plein temps et aentrepris de rechercher des postes correspondants. On peut en effet admettreau vu des procès-verbaux d'entretien des 4 juin et 1er juillet 2003, ainsique des justificatifs de recherches d'emploi qui ne comportaient plus demention du taux d'activité (au contraire de ceux de janvier à avril 2003) quel'assurée a approché les employeurs potentiels pour une activité à pleintemps également. En conséquence, on retiendra que la disponibilité de l'assurée a d'abordporté sur un emploi à temps partiel au cours des mois d'avril et mai 2003,puis sur une activité à plein temps dès le mois suivant. C'est en vainqu'elle soutient à cet égard avoir compris la portée des indications figurantdans la confirmation «PLASTA» et la demande d'indemnités comme portant sur letaux d'activité minimal qu'elle était prête à effectuer. Cette allégationn'apparaît pas vraisemblable au vu de sa réponse à la question posée («aumaximum à 60% d'une activité à plein temps») et de la première mention faitepar le conseiller en placement dans le procès-verbal de l'entretien du 3 mars2003. Quant aux comptes rendus des entretiens des 4 juin et 1er juillet 2003,auxquels elle se réfère, ils permettent d'établir qu'elle était disposée àtravailler à 100% à partir du début du mois de juin 2003, mais non pas pourla période antérieure. Compte tenu de la disponibilité de la recourante pourla période en cause, son droit à l'indemnité journalière devait êtredéterminé en fonction d'une perte de travail partielle (de 60%) en avril etmai 2003, puis d'une perte de travail complète à partir du mois de juin 2003. 5.Au vu de ce qui précède, la recourante ne pouvait prétendre à des indemnitésjournalières calculées en fonction d'une perte de travail complète pour lesmois d'avril et mai 2003. En revanche, le droit aux indemnités journalièrespour les mois de juin à décembre 2003 a été déterminé par l'intimée demanière conforme à la loi, contrairement à ce qu'elle a retenu dans ladécision litigieuse. Etant donnés les éléments dont disposait l'intimée au moment de l'allocationdes prestations, le versement d'indemnités journalières fondées sur un tauxd'activité de 100% pendant les mois d'avril et mai 2003 relevait d'uneerreur manifeste au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et la jurisprudence de laCour de céans, abondamment citée dans le jugement entrepris auquel on peutrenvoyer sur ce point. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, sesrecherches d'emploi n'ont en effet porté sur une activité à 100% qu'à partirde l'été 2003 et elle n'a déclaré sa disponibilité à accepter une telleactivité à son conseiller en placement qu'au début du mois de juin 2003.L'appréciation des faits qu'elle soutient n'apparaît dès lors pas défendableau sens où l'entend la jurisprudence qu'elle cite (arrêt P. du 23 mars 2005,K 9/04, consid. 4.1). Par ailleurs, la condition de la rectification notable étant égalementremplie - ce que les parties ne contestent du reste pas -, l'intimée était endroit de reconsidérer les décisions (matérielles) d'octroi d'indemnitésjournalières fondées sur un taux d'activité de 100% pour les mois d'avril etmai 2003. Par conséquent, la décision de restitution litigieuse estpartiellement fondée, dans la mesure où elle porte sur les indemnités verséesà tort pour les mois d'avril et mai 2003. Il convient donc de renvoyer lacause à l'intimée pour qu'elle détermine à nouveau la quotité du montant àrestituer par la recourante pour cette période. 6.Le litige ayant pour objet des prestations d'assurance, la procédure estgratuite (art. 134 OJ). Représentée par une assurance de protectionjuridique, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnitéde dépens réduite pour la procédure fédérale, vu l'issue du litige (art. 159al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 126 V 12 consid. 2). LeTribunal administratif vaudois statuera à nouveau sur les dépens del'instance cantonale conformément à l'art. 61 let. g LPGA, le jugemententrepris ayant été rendu après l'entrée en vigueur de cette disposition (ATF129 V 115 consid. 2.2). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que lejugement du Tribunal administratif vaudois du 11 mai 2005, ainsi que ladécision de la Caisse cantonale vaudoise de chômage du 11 janvier 2005 sontannulés; la cause est renvoyée à celle-ci pour qu'elle fixe à nouveau laquotité du montant à restituer par la recourante conformément auxconsidérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimée versera à la recourante la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (ycompris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Vaud est invité à statuer sur lesdépens de la procédure cantonale, compte tenu de l'issue définitive dulitige. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement des districts de Cossonay,Orbe et de La Vallée, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 9 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.183/05
Date de la décision : 09/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-09;c.183.05 ?
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