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09/08/2006 | SUISSE | N°1P.258/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 2006, 1P.258/2006


{T 1/2}1P.258/2006 /col Arrêt du 9 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. Société anonyme Mont-Blanc Centre,recourante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, contre Société d'Art Public,intimée, représenté par Me Alain Maunoir, avocat,Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1. classement du complexe "Mont-Blanc Centre - Cinéma Plaza"; recours de

droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépubliq...

{T 1/2}1P.258/2006 /col Arrêt du 9 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. Société anonyme Mont-Blanc Centre,recourante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, contre Société d'Art Public,intimée, représenté par Me Alain Maunoir, avocat,Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1. classement du complexe "Mont-Blanc Centre - Cinéma Plaza"; recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève du 7 mars 2006. Faits: A.Par arrêté du 24 mars 2004, le Conseil d'Etat genevois a classé les bâtimentsG912, G913 (parcelle n° 5750 de la commune de Genève), G900 à G904 (parcellen° 5754), G948 (parcelles n° 5755 et 5758) et G905 (parcelle n° 6712). Situésà l'angle rue de Chantepoulet-rue du Cendrier et propriété (à l'exception del'immeuble G948) de la SA Mont-Blanc Centre, ces immeubles forment lecomplexe "Mont-Blanc centre - Cinéma Plaza". Oeuvre de l'architecte genevoisMarc-Joseph Saugey, l'ensemble se compose du cinéma Plaza (construit en1951-1953), du bâtiment n° 5 de la rue Chantepoulet (construit en (1954-1955)et de deux tours à la rue du Cendrier (construites en 1958-1968). Leclassement est motivé par l'intérêt historique et technique des bâtiments. B.Sur recours de la SA Mont-Blanc Centre, le Tribunal administratif genevois a,par arrêt du 7 mars 2006, renvoyé la cause au Conseil d'Etat afin qu'ilprocède à une étude claire et complète des conséquences du classement pour cequi concerne la salle de cinéma. Il y avait lieu de déterminer si celui-cipermettait un rendement acceptable ou s'il convenait d'envisager d'autrespossibilités d'aménagement. Pour le surplus, l'arrêté de classement a étéconfirmé. C.La SA Mont-Blanc Centre forme un recours de droit public contre ce dernierarrêt, dont elle demande l'annulation. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Conseil d'Etat et laSociété d'Art Public concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En dépit de l'ampleur manifestement exagérée du mémoire de recours (99pages), la cour de céans a renoncé à faire application de l'art. 30 al. 3 OJ.En effet, la cause peut être liquidée sans examen sur le fond des griefssoulevés. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1). 3.L'arrêt attaqué admet partiellement le recours de la SA Mont-Blanc Centre etrenvoie la cause au Conseil d'Etat afin qu'il examine précisément l'incidencedu classement sur la rentabilité du Cinéma Plaza ainsi que, le cas échéant,la possibilité d'autres aménagements qui ont, semble-t-il, été évoqués lorsd'une inspection locale. Le renvoi à l'instance inférieure ne met pas unterme définitif à la procédure de classement, de sorte que la recevabilité durecours de droit public doit être examinée sous l'angle de l'art. 87 OJ. 3.1 Selon cette disposition, le recours de droit public est recevable contreles décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur lesdemandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent êtreattaquées ultérieurement (al. 1). Les autres décisions incidentes ne peuventfaire l'objet d'un recours immédiat que s'il peut en résulter un préjudiceirréparable (al. 2). 3.2 L'arrêt attaqué confirme certes l'arrêté de classement pour ce quiconcerne les parties du complexe autres que le cinéma. Même s'il amatériellement le caractère d'une décision partielle, il doit être assimilé àune décision incidente au regard de l'art. 87 al. 2 OJ. En effet, ce n'estqu'en matière de recours de droit administratif qu'une telle décision estconsidérée comme finale (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 1). S'agissant enrevanche du recours de droit public, la jurisprudence assimile les sentencespartielles à des décisions incidentes, ce qui permet, d'une part, au Tribunalfédéral de ne statuer qu'à une seule reprise sur l'ensemble du litige -conformément au but de l'art. 87 OJ - et, d'autre part, aux parties d'être auclair sur la portée et les effets de la décision dans son ensemble (ATF 123 I325 consid. 3b).En l'occurrence, il n'y a pas lieu de faire exception à cette règle, car ilapparaît que l'objet de la procédure de classement doit être considéré commeun tout. Cela est déjà relevé par le Conseil d'Etat, qui a décidé de rendreun arrêté de classement unique - malgré l'existence de deux propriétairesdistincts -, en considérant que les bâtiments forment un ensemble"relativement cohérent" et présentent une "certaine dépendancefonctionnelle". La recourante l'admet également puisqu'elle affirme (p. 95 durecours) que l'administration et la gestion de l'immeuble obéissent "à unerègle d'ensemble". Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat confirmeencore que les revenus locatifs (commerces et bureaux) devraient permettre decompenser, dans une mesure appréciable, le dommage économique allégué par larecourante. Il apparaît ainsi que l'admissibilité du classement, enparticulier l'importance de la contrainte subie par la recourante, doit fairel'objet d'un examen global. Cela ne sera possible que lorsqu'on connaîtraprécisément l'étendue et les modalités du classement de la salle de cinéma.L'arrêté de classement prévoit d'ailleurs encore que la Direction dupatrimoine et des sites devra établir un inventaire détaillé et exhaustif deséléments intérieurs existants à conserver, ainsi qu'un cahier des chargesfixant les modalités d'intervention future sur les bâtiments. 3.3 L'arrêt attaqué ne cause à la recourante aucun préjudice irréparable. Eneffet, le renvoi au Conseil d'Etat (lequel disposera de sa libertéd'appréciation s'agissant de la question encore litigieuse) n'engendre qu'unallongement de la durée de la procédure de classement ce qui ne constituepas, selon la jurisprudence constante, un préjudice irréparable (ATF 131 I 57consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). 4.Le recours de droit public est dès lors irrecevable. Conformément à l'art.156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante,qui succombe. Une indemnité de dépens est allouée à la Société d'Art Public,également à la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée à la Société d'Art Public, àla charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auConseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton deGenève. Lausanne, le 9 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.258/2006
Date de la décision : 09/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-09;1p.258.2006 ?
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