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08/08/2006 | SUISSE | N°7B.53/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2006, 7B.53/2006


7B.53/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 8 août 2006Chambre des poursuites et des faillites MM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,Marazzi et Escher.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. paiement en mains du failli; recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.1.1 Y.__

______ SA, succursale de Genève a été déclarée en faillite...

7B.53/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 8 août 2006Chambre des poursuites et des faillites MM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,Marazzi et Escher.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. paiement en mains du failli; recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.1.1 Y.________ SA, succursale de Genève a été déclarée en faillite parjugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 mai 2004.Par un avis intitulé "Informations de faillites" publié dans la Feuilled'avis officielle cantonale du 23 juillet 2004, l'Office des faillites deGenève a informé tous tiers intéressés que la faillite en question étaitdéfinitive et exécutoire. Ledit avis précisait toutefois qu'il n'entraînaitpas l'ouverture du délai de production et que les publications officiellesparaîtraient ultérieurement. La publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce(FOSC) a eu lieu le 13 août 2004. 1.2 La faillie avait versé sur un compte de X.________ SA une garantie deloyer de 75'000 fr. en faveur de Z.________ SA, qui lui avait remis à baildes locaux commerciaux. Le 4 août 2004, en présence de représentants de labailleresse, la directrice de la faillie a soldé le compte sur lequel étaitdéposée ladite garantie de loyer en retirant à la caisse de X.________ SA lasomme de 75'371 fr. 84. Elle a ensuite utilisé cette somme pour garantir leloyer des mêmes locaux, pour lesquels elle avait obtenu une reprise de bailpour le compte d'une autre société venant d'être créée, dont elle était aussidirectrice. 2.2.1Par lettre du 28 septembre 2004, l'office a invité X.________ SA à luivirer la somme de 75'226 fr. 50, en lui signalant qu'elle n'avait pas été endroit de solder le compte précité, vu la faillite de la titulaire decelui-ci. Le 2 novembre suivant, il lui a fait savoir qu'il avait inventoriéà son encontre une prétention de 75'371 fr. 84 et que, d'après la directricede la faillie, le loyer était à jour, de sorte que le montant de la garantiede loyer devait revenir à la masse en faillite. Par lettre du 27 janvier 2005, l'office a prié X.________ SA de lui verserdans les plus brefs délais le solde du compte considéré, soit 75'371 fr. 84,"montant [...] libéré à tort". Le 17 mars 2005, X.________ SA s'est prévalue de ce que l'ouverture de lafaillite n'avait été publiée dans la FOSC que le 13 août 2004, quel'insertion dans cette feuille faisait règle pour les conséquences de lapublication (art. 35 al. 1 LP), qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle avaitmis les fonds à disposition de la directrice de la faillie le 4 août 2004 etqu'elle s'était donc valablement libérée en mains de cette personne. Le 24mars 2005, l'office a écrit à X.________ SA qu'il ne partageait pas son pointde vue et qu'il la priait à nouveau de lui faire parvenir la somme de 75'371fr. 84, libérée à tort, en lui fixant à cette fin un délai au 31 mars 2005.L'office précisait que, à défaut, il prendrait toute mesure utile par voie dedroit tant au plan civil que pénal en vertu des art. 222 al. 4 LP et 324 ch.5 CP. La plainte formée alors par X.________ SA a été déclarée irrecevablepar décision de la Commission cantonale de surveillance du 17 mai 2005, qui ajugé que l'injonction de l'office, même assortie de l'annonce d'une actioncivile à défaut de paiement, ne répondait pas à la notion de mesure sujette àplainte. Il y a lieu de relever à ce propos que la plainte était irrecevable égalementparce qu'elle était dirigée contre une décision de confirmation (cf. P.-R.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lafaillite, n. 12 ad art. 17 et les arrêts cités; Flavio Cometta, Kommentar zumBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 22 ad art. 17; PaulineErard, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 17 LP). 2.2 Le 12 janvier 2006, l'office a une nouvelle fois fait injonction àX.________ SA de lui verser la somme de 75'371 fr. 84 jusqu'au 26 janvier2006, sous menace des peines prévues par les art. 324 ch. 5 et 292 CP. Le 20janvier 2006, X.________ SA a saisi derechef la Commission cantonale desurveillance d'une plainte. Tout en estimant que l'injonction de l'office, aumême titre que la précédente sommation, n'était pas sujette à plainte, elle adit n'avoir pas d'autre choix que d'attaquer cette injonction comminatoire. Par décision du 9 mars 2006, la Commission cantonale de surveillance adéclaré cette nouvelle plainte recevable, l'a admise partiellement, a annuléla menace comprise dans l'injonction litigieuse en tant qu'elle visait lapeine prévue par l'art. 292 CP et a rejeté la plainte pour le surplus. Dans son recours à la Chambre de céans, X.________ SA estime finalement quela Commission cantonale de surveillance a eu raison d'entrer en matière surla plainte, mais que, sur le fond, sa décision et celle de l'office du 12janvier 2006 doivent être annulées.L'office conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décisionattaquée. 3.3.1La loi déclare nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels ledébiteur aurait disposé de biens appartenant à la masse depuis l'ouverture dela faillite (art. 204 al. 1 LP). En outre, à partir de ce moment-là, ledébiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mainsn'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence dela somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP).Toutefois, le débiteur du failli qui s'est acquitté entre ses mains avant lapublication de la faillite est libéré, à moins qu'il n'ait eu connaissance decelle-ci (art. 205 al. 2 LP). Sont dans la compétence du juge, en vertu de la LP, aussi bien l'action del'art. 204 LP en restitution de biens de la masse dont le failli auraitdisposé depuis l'ouverture de la faillite, que celle de l'art. 205 LP enpaiement d'une créance réglée par le tiers débiteur entre les mains du failliavant la publication de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art.17LP, p. 209; Erard, loc. cit., n. 5 ad art. 17 LP p. 42). Selon la jurisprudence, l'invitation faite par l'office à un créancierd'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclarationde volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas unedécision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 123 III 335 etles références citées). Cette jurisprudence doit également s'appliquerlorsque la restitution est requise auprès d'un tiers. L'office qui entend seretourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsise borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse des'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à lui intenter, dans le casd'une somme versée indûment à un créancier lors de la distribution desdeniers, l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335) et, dans uncas comme celui ici en cause, l'action fondée sur l'art. 204 LP enrestitution de biens de la masse dont le failli aurait disposé depuisl'ouverture de la faillite ou celle fondée sur l'art. 205 LP en paiementd'une créance réglée par le tiers débiteur entre les mains du failli avant lapublication de la faillite. 3.2 Il s'ensuit que c'est à tort que la Commission cantonale est entrée enmatière sur la plainte, qui était irrecevable de surcroît pour le secondmotif qu'elle était dirigée contre une décision de confirmation. Lacommission aurait dû inviter l'office à agir en conformité des règles poséespar la jurisprudence précitée.Le recours est ainsi mal fondé dans la mesure où, à l'instar de l'autoritécantonale, son auteur considère que la décision de l'office du 12 janvier2006 ouvrait la voie de la plainte. Il est irrecevable dans la mesure où iltend à ce que la Chambre de céans prononce "que X.________ SA s'estvalablement libérée de son obligation à l'égard de la société faillie enversant à celle-ci, le 4 août 2004, CHF75'371,84" et que "l'Office desfaillites ne pouvait, en conséquence, exiger que ce paiement soit effectuéune seconde fois en sa faveur", la décision sur ces points incombantexclusivement au juge. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La décision attaquée est réformée d'office en ce sens que la plainte forméepar X.________ SA le 20 janvier 2006 est irrecevable. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à laMasse en faillite de Y.________ SA, succursale de Genève, p.a. Office desfaillites, chemin de la Marbrerie 13, case postale 1856, 1227 Carouge et à laCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève. Lausanne, le 8 août 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.53/2006
Date de la décision : 08/08/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-08;7b.53.2006 ?
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