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08/08/2006 | SUISSE | N°6P.109/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2006, 6P.109/2006


{T 0/2}6P.109/20066S.225/2006 /rod Arrêt du 8 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. 6S.225/2006Blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 2 CP) 6P.109/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire) pourvoi en nullité (6S.225/2006) et recours de droit public (6P.109/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 avril 2006. Faits: A.Par arrêt du

1er juin 2005, la Cour correctionnelle sans jury du Canton deGe...

{T 0/2}6P.109/20066S.225/2006 /rod Arrêt du 8 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. 6S.225/2006Blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 2 CP) 6P.109/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire) pourvoi en nullité (6S.225/2006) et recours de droit public (6P.109/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 avril 2006. Faits: A.Par arrêt du 1er juin 2005, la Cour correctionnelle sans jury du Canton deGenève a reconnu X.________, expert-comptable de nationalité suisse etfrançaise né en 1950, coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de diminution effectivede l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP). Elle l'a condamnéà une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, assortie du sursis àl'exécution avec un délai d'épreuve de cinq ans. En outre, elle l'a notammentcondamné à payer, solidairement avec son coaccusé condamné à deux ansd'emprisonnement, un montant de 21'575'000 francs avec intérêts à 5% dès le1er janvier 1997 à la masse en faillite de Y.________ SA. La Cour correctionnelle a en revanche acquitté X.________ de l'accusation deblanchiment d'argent. L'accusation était en relation avec les titres LHSP quele recourant et son coaccusé avaient fait acheter pour 4'750'000 dollarsaméricains par la société Y.________ SA qu'ils géraient et qu'ils s'étaientpar la suite appropriés pour les vendre. Il leur était notamment reprochéd'avoir fait transiter les fonds ainsi obtenus par divers comptes ouverts aunom de sociétés panaméennes et au nom de leurs proches. La Courcorrectionnelle a certes retenu que ces actes commis entre septembre 1997 etfévrier 1998 constituaient des opérations de blanchiment. Toutefois, aprèsavoir retenu que la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 let.c CP) ne pouvait pas être retenue faute de gain important, elle a constatéque l'infraction simple était prescrite. B.Le Ministère public a interjeté un pourvoi en cassation auprès de la Cour decassation cantonale. Par arrêt du 7 avril 2006, celle-ci a partiellementadmis le pourvoi, annulé le jugement en tant qu'il libère X.________ et soncoaccusé du grief de blanchiment par métier, et renvoyé la cause à la Courcorrectionnelle pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. C.X.________ a interjeté un recours de droit public et un pourvoi en nullitéauprès du Tribunal fédéral. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à sesdeux recours. Invité à se déterminer sur le pourvoi, le Ministère public aconclu à son rejet. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale qui met fin à la cause au plancantonal. Toutefois, la Cour de cassation retient dans ses attendus que laCour correctionnelle a violé la loi en ne retenant pas la circonstanceaggravante du métier, et cette dernière est liée par les considérants de laCour de cassation (art. 356 al. 1 CPP/GE). Il y a donc lieu de retenir quel'arrêt attaqué tranche définitivement, au plan cantonal, une question dedroit fédéral déterminante pour le sort de la cause. La voie du pourvoi estdès lors ouverte (ATF 128 IV 34 c. 1a p.35) et, par réflexe, aussi celle durecours de droit public, nonobstant le défaut de préjudice irréparable (ATF128 I 177 c. 1 p. 179). I. Recours de droit public 2.Dans le recours de droit public, le recourant se plaint de la violation de lagarantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire par les organes del'État (art. 9 Cst.). Il fait grief à la Cour de cassation d'avoir appliquéarbitrairement le droit de procédure cantonal en modifiant l'état de faitretenu par la Cour correctionnelle (cf. ATF 128 I 177 c. 2 p. 182): Alors quecette dernière avait retenu qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient, lui etson coaccusé, l'intention d'agir ou auraient agi pour d'autres fonds que ceuxprovenant de la vente des titres LHSP précédemment acquis par eux de manièredélictuelle, la Cour de cassation aurait, semble-t-il, implicitement retenuqu'ils avaient l'intention de réitérer de tels actes de blanchiment dans unnombre indéterminé de cas. Le grief est infondé. La Cour de cassation ne s'est, sur ce point, pasécartée de l'état de fait retenu par la Cour correctionnelle. L'arrêt attaquéne retient pas, ni expressément ni implicitement, que le recourant avaitl'intention de blanchir d'autres fonds que ceux provenant des titres LHSP. 3.Le recours étant rejeté, le recourant supporte les frais de la procédure(art. 156 OJ). La requête d'effet suspensif est sans objet.II. Pourvoi en nullité 4.Le recourant se plaint d'une violation de la let. c de l'art. 305bis ch. 2CP, définissant le cas aggravé de blanchiment commis par métier. Il soutient,d'une part, que cette circonstance aggravante n'entre pas en ligne de comptelorsque l'auteur blanchit des fonds provenant de son propre crime, au motifque l'exigence légale de gain important ne peut pas être réalisée puisquel'auteur n'obtient pas de rémunération pour l'activité de blanchiment et doncpas de gain supplémentaire par rapport à celui déjà réalisé grâce au crimecommis en amont. Il conteste, d'autre part, avoir agi par métier, fauted'intention de réitérer des actes de blanchiment. 4.1 La circonstance aggravante du métier exige, outre le métier, que l'auteurait réalisé un chiffre d'affaires ou un gain importants. L'exigence duchiffre d'affaires ou du gain important est alternative; il suffit que l'undes deux soit réalisé. Or le chiffre d'affaires, qui est qualifié d'importants'il atteint 100'000 francs (ATF 129 IV 188 c. 3.1.3 p. 192), correspond aumontant blanchi. En l'espèce, il ressort de l'état de fait retenu qu'ilcorrespond au prix de vente des titres LHSP, que Y.________ SA avait acquispour 4'750'000 dollars américains. Le chiffre d'affaires relatif aublanchiment est donc manifestement important au sens de la loi. 4.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'ilconsacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant unepériode déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerceson activité coupable à la manière d'une profession. Il faut que l'auteuraspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apportnotable au financement de son genre de vie et qu'il se soit, d'une certainefaçon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254). Le fait que les fonds blanchis par des actes répétés proviennent d'un seulacte criminel, peu importe son auteur, n'exclut pas le métier (arrêt6S.399/2005 c. 12.2, cité par la Cour de cassation, concernant le cas defonds provenant du crime d'un tiers). Mais le métier suppose que les actes deblanchiment procurent ou devraient procurer à leur auteur un revenurelativement régulier. Au sujet du revenu régulier acquis par le recourant,l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation; il y est seulement relevéque la réalisation d'un gain important n'était pas exclue par le fait que lerecourant et son coaccusé ont blanchi de l'argent provenant de leur proprecrime. Dans ces circonstances, il ne peut pas être examiné si l'art. 305bisch. 2 let. c CP a été correctement appliqué. Il s'ensuit l'admission dupourvoi. 5.Il n'est pas prélevé de frais. Une indemnité de 2000 francs est versée aurecourant par la caisse du Tribunal fédéral (art. 278 PPF). La requêted'effet suspensif est sans objet. 6. 7. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: I. Recours de droit public 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.II. Pourvoi en nullité 3.Le pourvoi est admis. 4.L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de cassationcantonale. 5.Il n'est pas perçu de frais. 6.La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 francs aurecourant.III. Communication 7.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton deGenève. Lausanne, le 8 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.109/2006
Date de la décision : 08/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-08;6p.109.2006 ?
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