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08/08/2006 | SUISSE | N°6A.50/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2006, 6A.50/2006


{T 0/2}6A.50/2006 /rod Arrêt du 8 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Karlen et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Retrait de permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 18 mai 2006. Faits: A.Le 12 octobre 2004 à 13 h. 06, X.________, né en 1954, a circulé sur la routed'Oron à Lausanne à 75 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où lavitesse maximale

autorisée est de 50 km/h. Il ressort du fichier des mesures admin...

{T 0/2}6A.50/2006 /rod Arrêt du 8 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Karlen et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Retrait de permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 18 mai 2006. Faits: A.Le 12 octobre 2004 à 13 h. 06, X.________, né en 1954, a circulé sur la routed'Oron à Lausanne à 75 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où lavitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il ressort du fichier des mesures administratives que X.________ a faitl'objet d'un retrait du permis de conduire de deux mois, du 23janvier au 22mars 2004, pour conduite en état d'ébriété et excès de vitesse. B.Par décision du 20 octobre 2005, le Service vaudois des automobiles et de lanavigation a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour unedurée de six mois. C.Par arrêt du 18 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours formé par X.________ contre cette décision qu'il aconfirmée. L'autorité cantonale s'est fondée sur les déclarations de l'intéressé, quiavait expliqué avoir dépassé la vitesse autorisée pour éviter d'avoir àfreiner brusquement pour s'arrêter devant les feux qui avaient passé àl'orange, et a considéré qu'il ne s'agissait toutefois pas d'un état denécessité. Partant, elle a constaté que la durée de six mois était le minimumprévu par la loi compte tenu de l'antécédent de l'intéressé, de sorte qu'iln'était pas possible de fixer une durée inférieure, même eu égard à lanécessité professionnelle de conduire un véhicule, dont se prévalaitl'intéressé. D.Par courrier du 1er juin 2006, complété par une lettre parvenue au Tribunalfédéral le 16 juin 2006, X.________ forme un recours de droit administratifcontre cet arrêt. Relevant qu'il s'est écoulé une année entre le moment de l'infraction et leprononcé du Service des automobiles et arguant par ailleurs du fait que sonactivité professionnelle exige qu'il puisse faire usage d'un véhiculeautomobile, le recourant soutient essentiellement que l'autorité cantonale aviolé son droit d'être entendu en statuant sans lui avoir donné l'occasion des'exprimer oralement devant elle. E.Invitée à déposer une réponse, l'autorité cantonale a signalé qu'un délaiavait été imparti aux parties pour requérir un complément d'instruction oudemander une audience, faute de quoi il serait statué à huis clos. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pourviolation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoird'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié parles motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions desparties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme enl'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunalfédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 2.Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'êtreentendu car elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer oralement devantelle. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manièregénérale, le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuvespertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration despreuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est denature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p.16). La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique enprincipe pas le droit d'être entendu oralement (Andreas Auer / GiorgioMalinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd.,Berne 2006, n° 1331, p. 610; voir également ATF 128 I 288 consid. 2). Parailleurs, il est conforme au principe de la bonne foi d'exiger de l'accuséqu'il fasse valoir ses moyens et objections immédiatement et dans les formesprescrites. En l'espèce, le recourant a fait valoir ses arguments par écrit devant lajuridiction cantonale. Par ailleurs, celle-ci, avant de rendre l'arrêtattaqué, a adressé un courrier au recourant par lequel il lui impartissait undélai pour présenter d'éventuelles requêtes tendant à compléter l'instructionou convoquer une audience. Peu importent les motifs pour lesquels lerecourant n'a pas donné suite à ce courrier. Dans la mesure où il ne démontrepas avoir été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire, force est deconstater que l'occasion de s'exprimer lui a été fournie et que son droitd'être entendu n'a pas été violé. Au surplus, l'argumentation du recourant tend essentiellement à faire prendreen considération son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle ilest important qu'il puisse faire usage d'un véhicule automobile. Or cetargument n'a pas été méconnu par l'autorité cantonale, qui relèveexpressément dans l'arrêt attaqué que le recourant peut se prévaloir de lanécessité professionnelle d'utiliser son véhicule. Enfin, sans motiver plus précisément son grief, le recourant note qu'il s'estécoulé un an entre le moment où il a commis l'infraction et le prononcé duretrait d'admonestation par le Service des automobiles et qu'il a pendant cetemps parcouru des milliers de kilomètres sans encourir de sanctions. Selon la jurisprudence, le retrait d'admonestation a pour but l'éducation etl'amendement du conducteur, de sorte qu'il doit intervenir relativementrapidement après la commission de l'infraction, sans quoi il ne serait plus àmême de remplir ces fonctions et entraînerait une rigueur excessive. Ainsi,lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ontprovoqué le retrait de permis, que l'intéressé s'est bien conduit pendantcette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pasimputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure auminimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 120 Ib 504consid. 4, tenant notamment compte des art. 6 par. 1 CEDH, 70 ss CP et 64 al.5 CP, commenté par Schaffhauser, AJP 1995 p. 485 ss; voir aussi, plusrécemment, ATF 122 II 180 consid. 5a et 123 II 225 consid. 2a/bb).En l'espèce, il s'est écoulé un an entre la commission de l'infraction et leprononcé de l'autorité administrative. Si une telle durée, que l'autoritéexplique par une importante surcharge de travail (voir dossiercantonal/procédure/lettre du 9 mars 2006), est relativement longue, elle neconstitue pas une violation du principe de célérité et l'ensemble de laprocédure échappe également à ce grief puisque l'arrêt attaqué a été rendu unpeu plus d'une année et demie après l'infraction, ce qui demeure dans lamesure de ce qui est admissible, des violations du principe de céléritén'ayant été admises par la jurisprudence qu'en présence de délais nettementplus longs. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le retrait de permis prononcéà l'encontre du recourant, dont la durée correspond au minimum prévu parl'art. 17 al. 1 let. c aLCR, disposition applicable en raison de la date dela commission de l'infraction antérieure à l'entrée en vigueur des nouvellesdispositions, ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le recours doitêtre rejeté. 3.Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à lacharge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunaladministratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles et de lanavigation et à la Division circulation routière de l'Office fédéral desroutes. Lausanne, le 8 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.50/2006
Date de la décision : 08/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-08;6a.50.2006 ?
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