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08/08/2006 | SUISSE | N°1P.353/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2006, 1P.353/2006


{T 0/2}1P.353/2006 /col Arrêt du 8 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A.________,recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, contre Président du Tribunal pénal de la Gruyère, place du Tilleul 1, case postale364, 1630 Bulle 1, intimé,Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,case postale 56, 1702 Fribourg,Président du Tribunal pénal de la Broye,rue de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac. récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal pénal dela Broye du 5 mai 2006. Faits: A.Pa

r décision du 5 octobre 2004, le Président du Tribunal pénal del...

{T 0/2}1P.353/2006 /col Arrêt du 8 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A.________,recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, contre Président du Tribunal pénal de la Gruyère, place du Tilleul 1, case postale364, 1630 Bulle 1, intimé,Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,case postale 56, 1702 Fribourg,Président du Tribunal pénal de la Broye,rue de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac. récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal pénal dela Broye du 5 mai 2006. Faits: A.Par décision du 5 octobre 2004, le Président du Tribunal pénal del'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a déclaré irrecevableune demande de récusation formée par A.________ contre le Vice-président duTribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère, dans le cadre d'uneprocédure de relief.Le 8 octobre 2004 (avant la notification, le 12 octobre 2004, de la décisiondatée du 5 octobre 2004), A.________ a demandé la récusation du Président, enrelevant que celui-ci avait fonctionné comme "juge d'instruction dans lecadre de toute cette affaire" et s'était montré défavorable au recourant. A. ________ a également formé un recours de droit public contre la décisiondu 5 octobre 2004. Celui-ci a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 décembre2004 (1P.657/2004), pour défaut de motivation; le recourant mentionnait sademande de récusation, mais il n'en faisait pas un grief distinct à l'appuide son recours. B.Par décision du 5 mai 2006, le Président du Tribunal pénal de la Broye arejeté la demande de récusation: le magistrat n'était pas intervenu sur lefond, mais uniquement sur une question de procédure relative à la récusationd'un de ses collègues; l'identité du Président était connue du requérant dèsréception de la copie d'une lettre de transmission adressée auVice-président, le 29 septembre 2004; la demande de récusation, déposée aprèsle prononcé de la décision, était sans objet; rien ne laissait enfin supposerun manque d'objectivité de la part du Président. C.A.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision,dont il demande l'annulation.Le Président du Tribunal de la Broye a transmis le dossier, sansdétermination; le Président conclut en substance au rejet du recours; leTribunal cantonal de l'Etat de Fribourg estime qu'il n'existe pas de recourscantonal dans la mesure où la décision attaquée a été rendue après le rejetde la demande de relief, le 13octobre 2004. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décisionrendue en dernière instance cantonale (selon les explications du Tribunalcantonal) et relative à une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1OJ. 2.La décision attaquée repose sur plusieurs motifs: le Président n'aurait pasfonctionné comme juge du fond, mais comme autorité de récusation; la demandeavait été formée tardivement; subsidiairement, la décision attaquée retientqu'il n'existe aucun indice de partialité. 2.1 Le recourant prétend s'en prendre à chacun de ces motifs, ainsi que l'yoblige l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il estime que l'intervention précédente duPrésident, comme juge d'instruction, constituerait un motif de récusationd'ordre organique; il conteste la tardiveté de sa demande de récusation, enrelevant qu'il n'a reçu copie de la lettre du 29 septembre 2004 du Présidentau Vice-président (l'informant de l'identité du magistrat appelé à statuer)que le 6 octobre suivant; il prétend enfin que l'autorité intimée n'auraitpas tenu compte de ses arguments relatifs à la partialité du Président,violant ainsi son droit d'être entendu. 2.2 La décision attaquée ne retient pas seulement que le recourant aurait agitardivement alors qu'il connaissait les motifs de récusation, mais égalementque la demande serait devenue sans objet puisqu'elle a été formée après quele magistrat a rendu sa décision. Or, cette appréciation n'est pas critiquéepar le recourant (art. 90 OJ). Elle n'est au demeurant pas critiquable. Eneffet, lorsque le juge a statué et mis ainsi un terme à la procédure, lesmotifs de récusation découverts après coup doivent être invoqués non pas dansune demande de récusation, mais dans le cadre d'une procédure de recours (cf.ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122-123). En l'occurrence, le recourant a bienformé un recours de droit public contre la décision du Président, mais il n'amentionné ses motifs de récusation qu'à titre indicatif (arrêt du 9décembre2004, consid. 2.3). Il n'en demeure pas moins que sa demande de récusationétait sans objet, comme le retient à juste titre la décision attaquée. 3.Le recours doit par conséquent être rejeté pour cette raison, sans qu'il yait lieu d'examiner les autres motifs soulevés par le recourant. Conformémentà l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge durecourant, qui succombe. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal cantonal del'Etat de Fribourg et au Président du Tribunal pénal de la Broye. Lausanne, le 8 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.353/2006
Date de la décision : 08/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-08;1p.353.2006 ?
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