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08/08/2006 | SUISSE | N°1A.51/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2006, 1A.51/2006


{T 0/2}1A.51/2006 /col Arrêt du 8 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Benoît Bovay, avocat, contre B.________, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,C.________,intimés,Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, représentée par Me Daniel Dumusc,avocat, cDépartement de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, p.a.Service des forêts, de la faune,et de la nature, chemin de la Vulliette 4, Le Chalet-à-Gobet, 1014 Lausanne,Tribunal admi

nistratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausann...

{T 0/2}1A.51/2006 /col Arrêt du 8 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Benoît Bovay, avocat, contre B.________, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,C.________,intimés,Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, représentée par Me Daniel Dumusc,avocat, cDépartement de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, p.a.Service des forêts, de la faune,et de la nature, chemin de la Vulliette 4, Le Chalet-à-Gobet, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausanne. constatation de la nature forestière, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 10 février 2006. Faits: A.A l'appui de leur recours contre l'adoption du plan de quartier "EnPlanchamp" à Montreux, A.________, ainsi que d'autres opposants, ont requisla constatation formelle de la nature forestière des parcelles 5306 et 5309.La parcelle 5306, d'une surface de 1'760 m2, est sise à l'avenue de Chillon88, à proximité du lac. Elle fait partie de la zone urbaine et de la zone deforte densité. Elle appartient à B.________. Une villa abandonnée se trouveau milieu de la parcelle, qui est en forte pente. Le bas de la parcelle estsitué à une douzaine de mètres du bâtiment "L'Alcazar", érigé sur la parcelle5312, propriété de A.________. Les deux parcelles sont séparées par un accèsau chemin de Rosemont et par un parking appartenant au domaine public. Laparcelle 5306 est en outre encadrée à l'ouest par la gare du funiculaireTerritet-Glion et au sud par celle de l'ancien funiculaireTerritet-Montfleuri.La parcelle 5309 se trouve juste au-dessus de la parcelle 5306. D'une surfacede 654 m2, elle est sise à l'avenue de Chantemerle et est affectée à la zonede forte densité. Elle n'est pas construite et appartient à C.________.L'éventuelle nature forestière des parcelles 5306 et 5309 avait déjà étéauparavant évoquée. Par lettre du 4 décembre 1991, le chef du service desforêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) avait indiqué à l'ancienpropriétaire de la parcelle 5312 que D.________, alors Inspecteur des forêtsd'arrondissement, avait procédé à une visite locale et avait constaté que lavégétation existante n'était pas soumise au régime forestier. B.Suite à une visite locale organisée en présence des parties, E.________,Inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné, a rédigé un rapportconcluant à l'inexistence de végétation - ou ensemble de végétation - quipermette de soumettre les parcelles concernées au régime forestier.Par décision du 2 mai 2002, le chef du département de la sécurité et del'environnement (ci-après DSE) a constaté que les parcelles 5306 et 5309n'étaient pas soumises au régime forestier. C.A.________, et d'autres opposants, ont recouru contre cette décision auprèsdu Tribunal administratif. Lors d'une audience sur place, ils ont déposé uneexpertise effectuée par un ingénieur forestier EPFZ. Cette dernière conclut àla nature forestière d'une surface de 1'043 m2, d'un seul tenant, sur laparcelle 5306. Elle prend également en considération les surfaces boisées quiauraient existé en 1980 au sud de la parcelle 5306, portant la surfaceforestière de référence à 1'838 m2.Le SFFN s'est déterminé sur cette expertise privée selon une contre-analysedu 7 juillet 2005. Il a confirmé que les boisements sis sur les parcelles5306 et 5309 n'étaient pas soumis au régime forestier.Par arrêt du 10 février 2006, le Tribunal administratif cantonal a rejeté lerecours et confirmé la décision du chef du DSE. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande auTribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif en ce sens queles parcelles 5306 et 5309 sont soumises au régime forestier dans la mesureque justice dira. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral d'annulerl'arrêt du Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour nouvelledécision dans le sens des considérants. Il invoque une violation du droitfédéral, en particulier des art. 2 LFo et 1 OFo. Il requiert également unevisite des lieux.Le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours en se référant auxconsidérants de son arrêt. La Municipalité de Montreux et le SFFN ainsi queB.________ ont répondu au recours et conclu à son rejet. C.________ n'a pasdéposé de réponse.L'Office fédéral de l'environnement (ci-après OFEV) a déposé sesobservations. Il a conclu qu'il n'y avait pas lieu de considérer lesboisements occupant les parcelles 5306 et 5309 comme de la forêt. B. ________ a déposé une détermination et a persisté dans ses conclusions. LeTribunal administratif ainsi que le SFFN ont renoncé à se déterminer.A.________ a déposé des observations, dans lesquelles il requiert uneexpertise judiciaire ainsi qu'une audience précédée d'une inspection locale.Spontanément, B.________ s'est opposé à ces mesures d'instruction. De la mêmemanière, A.________ a ensuite persisté dans ses demandes.Par ordonnance du 21 mars 2006, le Président de la Ire Cour de droit public arejeté la demande d'effet suspensif formulée par A.________. Par ordonnancedu 21 avril 2006, il a partiellement admis la requête de mesuresprovisionnelles sollicitée par A.________ et interdit toute mesureassimilable à un défrichement à l'intérieur de la surface décrite comme aireforestière par l'expertise produite par A.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et laqualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 67consid. 1 et les arrêts cités). 1.1 La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale, porte sur laconstatation de la nature forestière de deux parcelles au sens de l'art. 10de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0). Elle peut faire l'objetd'un recours de droit administratif (art. 46 al. 1 LFo en relation avec lesart. 97 et 98 lit. g OJ; cf. ATF 122 II 274 consid. 1a p.277). 1.2 Selon l'art. 103 let. a OJ, la qualité pour recourir appartient àquiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne deprotection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit fairevaloir un intérêt de droit ou de fait, c'est-à-dire être touché plus quequiconque par la décision attaquée. Tel est le cas en l'espèce: la forêt dontle recourant allègue l'existence ne borde certes pas directement sa propriétémais elle n'en est éloignée que de quelques mètres, de sorte qu'elle acertainement un impact visuel sur le bien-fonds du recourant. Cela suffitpour reconnaître la qualité pour agir de ce dernier (arrêt du Tribunalfédéral du 26 août 2002 1A.71/2002 consid. 1.2).1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.a OJ). L'arrêt cantonal ayant été rendu par une autorité judiciaire, leTribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 2.Le recourant requiert une expertise judiciaire ainsi qu'une audience précédéed'une inspection locale.Il résulte cependant du dossier que pas moins de six inspections locales ontdéjà eu lieu. Les premières constatations effectuées par l'Inspecteur desforêts D.________ en 1991 ont été confirmées par l'Inspecteur des forêtsE.________, dont les observations ont elles-mêmes été corroborées par leSFFN. Dans ces conditions, une nouvelle inspection locale n'apparaît pasutile, ce d'autant plus que le moment décisif pour apprécier la natureforestière d'un peuplement est celui de la décision de première instance (ATF124 II 85 consid. 4d p.92).Le recourant motive la nécessité d'une expertise judiciaire par lesdivergences radicales qui opposent l'avis de l'OFEV et l'expertise privée. Lerecourant perd cependant de vue que son expertise privée n'a pas la valeurd'un moyen de preuve et qu'elle doit être traitée comme une simple allégationde partie (ATF 132 III 83 consid. 3.4 p.87 et les références citées). Lasimple existence de contradictions ne saurait donc justifier la mise enoeuvre d'une expertise judiciaire. Qui plus est, l'OFEV ne fait en réalitéque confirmer les conclusions auxquelles les Inspecteurs des forêts et leSFFN avaient abouti. Les constatations des Inspecteurs des forêts, du SFFN etde l'OFEV sont de toute façon suffisantes en l'espèce pour permettre auTribunal fédéral de se prononcer. La requête doit dès lors être rejetée. 3.Se fondant sur l'expertise qu'il a produite, le recourant reproche àl'autorité cantonale d'avoir considéré que les boisés situés sur la parcelle5306 ne remplissaient pas les critères quantitatifs de la notion de forêt. 3.1 La loi fédérale sur les forêts, qui a pour but général la protection desforêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1er et 3 LFo),définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes lessurfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer desfonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ousociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou auxmentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doitêtre assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notionnotamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées,les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre de la législationd'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 LFo), les cantonspeuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur,la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surfaceconquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doitavoir un peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Lecadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surfacecomprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 mètres carrés; largeurcomprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur unesurface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en questionexerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, lescritères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo).Selon l'art. 2 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, lesvaleurs quantitatives minimales sont fixées à 800 mètres carrés de surface, à10 mètres de largeur et à 20 ans d'âge. 3.2 En l'espèce, seule la question de la nature forestière de la parcelle5306 demeure litigieuse, puisque l'expertise privée a elle-même conclu aucaractère non forestier de la parcelle 5309. S'agissant de la parcelle 5306,le recourant fait seulement valoir que le Tribunal administratif aurait àtort considéré que les secteurs B, C et D dégagés par l'expertise privée(correspondant aux secteurs 3, 4, 6 et 7 de la contre-analyse) neconstituaient pas un tout homogène. Il ne fait en revanche pas valoir que lesecteur A aurait été écarté de façon injustifiée. 3.3 Le Tribunal administratif a jugé que la brèche devant la villa, qui avaitintentionnellement été créée à l'origine dans l'ancien parc-jardin, afin dedégager la vue sur le lac, empêchait à elle seule une unité d'espace entreles deux boisés sis de part et d'autre de la villa. Selon le recourant, laqualification forestière ne serait toutefois pas subordonnée à l'inexistencede vides, puisque l'art. 2 al. 2 let. b LFo prévoit expressément que dessurfaces non boisées d'un bien-fonds forestier sont assimilées à la forêt.Il n'est pas contesté qu'à l'origine, la parcelle 5306 entrait dans lacatégorie des jardins, parcs ou espaces verts, exclus de la notion de forêtpar l'art. 2 al. 3 LFo. Or quand bien même la parcelle a été laissée àl'abandon depuis vingt ans au moins, certains éléments sont encoreperceptibles. L'expert privé s'en est du reste lui-même rendu comptepuisqu'il a morcelé la parcelle en plusieurs secteurs. Ainsi, si le Tribunaladministratif a refusé de considérer les secteurs B, C et D comme un tout, cen'est pas à cause de la brèche en tant que telle mais parce que lesdifférents éléments boisés ont une existence distincte encore perceptible etqu'ils ne forment pas un couvert boisé continu.Selon l'état des lieux effectué par le SFFN, confirmé par l'OFEV, ausud-ouest de la parcelle, en bordure de la brèche, se trouve un petit bosquetd'arbres indigènes (deux érables, un pin, une troche d'ifs et un tilleul). Del'autre côté de la brèche, il existe un secteur de laurelles (essencesnon-forestières selon l'annexe 9 à l'ordonnance du 28 février 2001 sur laprotection des végétaux; RS 916.20). Enfin, un cordon de robiniers occupe lereste du sud de la parcelle. Ces différents éléments ont tous été regroupéspar l'expert privé dans le secteur B. Or il est manifeste qu'en raison del'hétérogénéité de la végétation, un tel regroupement n'est pas concevable.Le Tribunal administratif a d'ailleurs même considéré, sans être contreditsur ce point par le recourant, que le cordon de robiniers avait à l'originevolontairement été conçu comme un rideau de protection entre la parcelle etses environs. La surface boisée constatée en 2002 résulterait dès lors nonpas d'un abandon mais d'une volonté délibérée, de sorte qu'elle tomberaitsous le coup de l'exception de l'art. 2 al. 3 LFo. Enfin, le secteur D(secteur 7 de la contre-analyse), qui correspond à une terrasse, faisaitquant à lui autrefois partie de la strate herbacée, encore visible. Il estcaractérisé par la présence d'un boisement mixte d'espèces indigènes etexotiques. La contre-analyse retient que l'âge de la majorité des essencesn'y dépasse pas vingt ans.Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif a, avec raison,refusé de constater l'homogénéité des éléments boisés de la parcelle 5306.Cette dernière doit être considérée comme un jardin laissé à l'abandon, cequi est d'ailleurs mis en exergue par la subsistance de nombreux aménagementsde parc. Les différents secteurs doivent par conséquent être analysés poureux-mêmes. Or même le plus important d'entre eux (à savoir le cordon derobiniers) ne dépasse pas 300 m2. 4.Selon le recourant, il existait au début des années quatre-vingt une surfaceforestière au sud de la parcelle 5306, qui aurait disparu suite à laconstruction de deux immeubles. Le Tribunal aurait injustement refusé deprendre en considération cette surface.Il est vrai que l'on peut exceptionnellement admettre l'existence d'une forêtmalgré l'absence totale ou partielle de boisement, lorsque des surfaces ontété défrichées sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92). LeTribunal administratif a toutefois considéré que rien ne permettait deretenir qu'une surface forestière avait autrefois existé. Il a relevé que lesopposants au projet de construction avaient mentionné la présence d'arbres,de zone de verdure et de vergers, mais pas de forêt et
que la question d'undéfrichement n'avait pas même été évoquée. Il ressort également du dossierque la Municipalité de Montreux a même confirmé, par courrier du 17 août1983, que la parcelle en cause ne comportait aucun arbre classé nécessitantune autorisation spéciale si le nouveau bâtiment en impliquait lasuppression. Le recourant n'apporte de toute façon aucune preuve ni del'existence d'un peuplement soumis au régime forestier ni de ce que laproblématique du défrichement aurait réellement été évoquée. Qui plus est,comme cela a été rappelé, des surfaces défrichées sans autorisation nepeuvent être prises en considération qu'exceptionnellement. Dans cesconditions, le Tribunal administratif pouvait refuser de tenir compte del'existence antérieure d'une éventuelle forêt au sud de la parcelle 5306. 5.Le recourant fait enfin valoir que les éléments boisés de la parcelle 5306auraient une fonction protectrice et sociale. Les critères de surface étantselon lui remplis, il estime que la fonction sociale ou protectrice n'a pasbesoin d'être particulièrement importante.Or il résulte de ce qui précède (cf. consid. 3) que les différents élémentsboisés ne peuvent être considérés comme un tout. Les critères de surfacen'étant dès lors manifestement pas remplis, il s'agit donc bel et biend'examiner si les divers peuplements exercent une fonction sociale ouprotectrice particulièrement importante en application de l'art. 2 al. 4 LFo. 5.1 S'agissant de la fonction protectrice, le Tribunal administratif a jugéque la végétation sise au sud de la parcelle participait vraisemblablement àla stabilité superficielle du sol mais que les arbres les plus élevésconstituaient en eux-mêmes un facteur d'instabilité.Selon le recourant, le Tribunal administratif aurait nié sans raisonconvaincante la fonction protectrice, alors que le SFFN l'aurait lui-mêmeexpressément reconnue. L'argumentation du recourant n'est cependant pasfondée, puisque le SFFN a effectivement établi qu'il était possibled'attribuer au cordon de robiniers une fonction de stabilisation mais atoutefois immédiatement nuancé son propos, en retenant que les arbres lesplus élevés constituaient en eux-mêmes un facteur d'instabilité (p. 15 et 19de la contre-analyse).Or il a été rappelé que la fonction protectrice doit être particulièrementimportante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'OFEV a même estimé que lesboisements étaient d'étendue trop restreinte pour exercer une fonctionprotectrice contre les chutes de pierres ou les petits glissements deterrain, ainsi qu'en témoignait la présence de palissades installées en aval(ouest) de la parcelle 5306 pour protéger les places de parcs situées encontrebas. Il en résulte que le Tribunal administratif a, à bon droit, niél'existence d'une fonction protectrice particulièrement importante. Quoiqu'ilen soit, il sera rappelé que le cordon de robiniers, situé au sud de laparcelle, n'a pas été considéré comme forêt, et ce en application de l'art. 2al. 3 LFo. 5.2 Une forêt remplit des fonctions sociales lorsqu'en raison de sasituation, de sa structure, de son peuplement et de sa configuration, elleoffre aux hommes une zone de délassement; il en va de même lorsque par saforme elle modèle le paysage ou encore lorsqu'elle procure une protectioncontre des influences nuisibles pour l'environnement telles que le bruit oudes immissions, lorsqu'elle assure des réserves en eau tant d'un point de vuequantitatif que qualitatif et lorsqu'elle procure un milieu vitalirremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit. Faitégalement partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage,c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et sonimportance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF124 II 85 consid. 3d/bb p. 88).En l'espèce, le Tribunal administratif a jugé que les peuplements exerçaientune fonction paysagère et biologique mais que cette dernière n'était pasparticulièrement importante. Il a retenu que la végétation ne provenait pasd'une plantation réfléchie destinée à assurer une fonction paysagère enrelation avec les constructions proches. Il a aussi estimé que la végétationne contenait aucune caractéristique particulière permettant d'affirmerqu'elle améliorerait le site, voire qu'elle y participeraitfonctionnellement. S'agissant de l'inventaire ISOS, ce dernier devrait êtrepris en considération dans la procédure d'aménagement du territoire et nondans celle de constatation de la nature forestière. L'OFEV a quant à luiégalement admis la présence de fonctions paysagère et écologique. Il les atoutefois relativisées dans le contexte fortement arborisé des alentours.Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas attribué devaleur à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale àprotéger en Suisse (ISOS; cf. Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral dessites construits à protéger en Suisse; RS 451.12). Le Théâtre de l'Alcazar,situé sur la parcelle appartenant au recourant, est porté à l'ISOS en tantqu'élément individuel à protéger. Les parcelles 5306 et 5309 sont quant àelles classées comme périmètre environnant avec obligation de sauvegarde dupérimètre existant. Le recourant ne soutient pas que le classement desparcelles 5306 et 5309 à l'ISOS entraînerait automatiquement la constatationde leur nature forestière. La nature forestière de la parcelle 5309 a dureste été niée - ce que le recourant ne conteste pas - alors même qu'ellefigure à l'ISOS. Le recourant fait en réalité simplement valoir cet argumentpour établir la fonction paysagère des différents peuplements boisésconstatés. A noter que l'expertise privée elle-même n'a pas retenul'inscription à l'ISOS. Enfin, contrairement à ce que le recourant sembleestimer, le Tribunal administratif ne paraît toutefois pas avoir dénié toutevaleur à l'ISOS, puisqu'il a considéré qu'il pouvait s'agir d'un élémentd'appréciation de la fonction paysagère du peuplement.Dans son acte de recours, le recourant invoque certes l'existence d'unefonction sociale. Or cette dernière a également été retenue par le Tribunaladministratif. Le recourant n'explique cependant pas en quoi il n'était paspossible de considérer que cette fonction n'était pas particulièrementimportante. L'argumentation du Tribunal administratif, suivi par l'OFEV,n'apparaît toutefois pas contraire au droit fédéral.Il résulte de ce qui précède que les peuplements relevés sur la parcelle 5306ne remplissent ni les critères quantitatifs ni les critères qualitatifs poséspar la LFo. La nature forestière de la parcelle 5306 a dès lors correctementété niée par l'autorité cantonale. 6.Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté. Lerecourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153,153a et 156 OJ). Conformément à la pratique de l'art. 159 al. 2 OJ,B.________ a droit à des dépens, à la charge du recourant. C.________, quin'a pas procédé, n'y a pas droit. La Municipalité de Montreux n'a pas nonplus droit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est rejeté. 2.Un émolument de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à l'intimé B.________, à lacharge du recourant. Il n'est pas alloué d'autres dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Municipalité deMontreux, au Département de la sécurité et de l'environnement et au Tribunaladministratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral del'environnement. Lausanne, le 8 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.51/2006
Date de la décision : 08/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-08;1a.51.2006 ?
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