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07/08/2006 | SUISSE | N°I.396/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2006, I.396/06


Cause {T 7}I 396/06 Arrêt du 7 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini A.________, recourant, représenté par ses parents B.________ et C.________, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 mars 2006) Faits: A.A.a Né en Afrique en 1996, A.________ est arrivé dans le canton de Genève le12 janvier 2002 en provenance de son pays d'origine. Il y a rejoint sa mère,B.________, entrée en Suisse le 26 juillet 2001 et mariée à un ressorti

ssantsuisse depuis le 15 janvier 2002. Celle-ci a déposé pour s...

Cause {T 7}I 396/06 Arrêt du 7 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini A.________, recourant, représenté par ses parents B.________ et C.________, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 mars 2006) Faits: A.A.a Né en Afrique en 1996, A.________ est arrivé dans le canton de Genève le12 janvier 2002 en provenance de son pays d'origine. Il y a rejoint sa mère,B.________, entrée en Suisse le 26 juillet 2001 et mariée à un ressortissantsuisse depuis le 15 janvier 2002. Celle-ci a déposé pour son fils une demandede prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton deGenève (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi de mesures de formationscolaire spéciale, ce dernier présentant un retard mental depuis sa naissance(cf. rapport des docteurs P.________ et I.________ du 12 février 2003). Par décision du 28 avril 2003, confirmée sur opposition le 18 juin suivant,l'office AI a nié à A.________ le droit à des mesures de formation scolairespéciale, les conditions légales pour bénéficier de ces prestations del'assurance-invalidité n'étant pas satisfaites. Saisi d'un recours tardif contre la décision sur opposition du 18 juin 2003,le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton deGenève, l'a déclaré irrecevable par jugement du 1er juin 2004, confirmé parle Tribunal fédéral des assurances le 26 août 2005. Par décision du 31 mars 2004, l'office AI a nié à A.________ le droit à desmesures médicales pour les motifs évoqués dans sa décision précédente du 28avril 2003. A.b Saisie d'une nouvelle demande de mesures de formation scolaire spéciale,l'administration l'a rejetée par décision du 29 août 2005, confirmée suropposition le 18 janvier 2006. B.Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales dela République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cettedécision sur opposition. C.Agissant pour le compte de A.________, sa mère et C.________, époux de cettedernière, interjettent recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de l'intéressé à des prestations del'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédurede recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'estpas limité à la violation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus dupouvoir d'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de ladécision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté parla juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions. 2.Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît endernière instance des recours de droit administratif contre des décisions ausens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinéset jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquelsl'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'unemanière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, ladécision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justicepar voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a étérendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peutpas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et lesréférences citées). Le litige porte sur le droit de A.________ à des mesures de formationscolaire spéciale, refusées au recourant par la décision de l'office AI du 29août 2005. Dans la mesure où celui-ci conclut également à l'octroi d'autresprestations de l'assurance-invalidité, son recours de droit administratif estirrecevable. 3.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au cas particulier, si bien qu'ilsuffit d'y renvoyer. On précisera encore que lorsqu'une formation scolaire spéciale s'avèreindiquée, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santénécessite objectivement, pour la première fois, une telle mesure et que - laformation scolaire spéciale, comme la formation professionnelle initiale ausens de l'art. 16 LAI, ne pouvant être suivie à n'importe quel âge - l'assuréremplit aussi les conditions d'âge requises par la loi (ATF 132 V 187 consid.2, 105 V 60 consid. 2a). 4.Selon la juridiction cantonale, l'invalidité est survenue au mois deseptembre 2002, l'intéressé ayant requis des mesures de formation scolairespéciale à partir de ce moment. Elle a aussi constaté qu'à cette époque, lesparents de A.________ - C.________ n'étant pas le père de l'enfant -n'avaient pas cotisé à l'AVS-AI pas plus qu'ils n'avaient résidé en Suissedurant dix ans de façon ininterrompue. Considérant que la première conditionde l'art. 9 al. 3 LAI n'était pas satisfaite, elle a nié à l'intéressé ledroit à des mesures de formation scolaire spéciale. De son côté, ce dernier conteste en substance l'application au casparticulier des articles 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI, ces dispositions légalesayant été adoptées pour combattre les abus réalisés par des étrangères nonmariées à un ressortissant suisse. Il soutient aussi, qu'avant lamodification de la loi sur la nationalité, les étrangères et leurs enfantsmineurs acquéraient automatiquement la nationalité suisse par le mariage avecun citoyen suisse, si bien qu'il n'existait, du point de vue de l'AI, aucunediscrimination. 5.5.1En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la conditiond'assurance n'est pas donnée. Certes, au moment de l'adoption de l'art. 6 al.2 LAI notamment, les étrangères mariées à un citoyen suisse obtenaient lanationalité suisse par mariage (art. 3 LN, dans sa version en vigueurjusqu'au 31 décembre 1991). Cependant, les travaux préparatoires relatifs àcette disposition légale (cf.messages du Conseil fédéral, FF 1958 II 1189ss., 1281 ss.; FF1990 II 59, 113) ne permettent pas de conclure que lanotion d'étranger au sens de l'art. 6 al. 2 LAI ne doit pas être interprétéeen fonction de la nationalité que possède l'intéressé au sens du droit de lanationalité en vigueur. Aussi, la notion d'étranger au sens de l'art. 6 al.2LAI - et par voie de conséquence, celle de l'art. 9 al. 3 LAI - suit-elle lamodification de la législation sur la nationalité (cf. arrêt S. du 24janvier1997, consid. 3b [I 47/96]). Par ailleurs, le fait que le droit à des prestations del'assurance-invalidité est réglementé de manière différente selon qu'ils'agit de ressortissantes étrangères, mariées avec un citoyen suisse, oud'épouses de nationalité suisse est justifié par la diversité descirconstances en présence (cf. arrêt S. du 24 janvier 1997 précité). L'on nesaurait dès lors voir dans cette distinction juridique une violation duprincipe de l'égalité de traitement. Au demeurant, le juge n'a pas le pouvoirde contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale (art. 191 Cst.).5.2 Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur aumoment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V447 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1), soit en l'occurrence en septembre2002 (cf. consid. 6.3 ci-après). A.________ n'ayant pas la nationalité suisseà ce moment-là, son cas est donc notamment régi par les articles 6 al. 2 et 9al. 3 LAI. Ces dispositions légales posent les conditions d'assurance devantêtre satisfaites par des ressortissants étrangers. En outre, aucuneconvention bilatérale de sécurité sociale qui contiendrait des dispositionsdérogatoires n'a été conclue entre la Suisse et l'Afrique. En vertu de l'art. 9 al. 3 LAI, les enfants âgés de moins de 20 ans ontdroit, même s'il ne remplissent pas personnellement la clause d'assurance(art. 6 al. 2 LAI), à des mesures de réadaptation si, entre autresconditions, leur père ou leur mère comptent au moins une année entière decotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 9 al. 3let. a LAI). Peu importe que la mère de l'intéressé soit mariée à unressortissant suisse. Est seul déterminant, l'existence d'un lien defiliation entre le parent remplissant cette condition et l'enfant. 5.3 En l'occurrence, on doit tenir pour établi que l'invalidité est survenueau plus tard au mois de septembre 2002, soit au moment à partir duquelA.________ devait fréquenter l'école X.________. Le fait que la nouvelledemande de prestations porte sur son internement auprès de la fondationY.________, à partir du 21 août 2005 n'y change rien, dès lors qu'il nes'agit pas d'un nouveau cas d'assurance. Selon la jurisprudence en effet,l'invalidité est réputée survenue lorsque l'affection rend objectivementnécessaire, pour la première fois, la mesure en question (cf. pourcomparaison: arrêt N. du 28 mars 2001 [I 181/00] publié dans VSI 2003 p. 210ss, où il est admis que si l'invalidité en relation avec la formationscolaire survient déjà en âge préscolaire, le passage à une école spécialiséeà l'âge requis ne constitue pas un nouveau cas d'assurance). Il s'ensuit quemême si les conditions d'assurance étaient remplies le 21 août 2005, celan'aurait aucune influence sur la solution du présent litige. Par ailleurs, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'instance précédente,qu'en septembre 2002, ni le père ni la mère de l'intéressé - pas plus quelui-même (cf. art. 6 al. 2 LAI) - ne comptent une année entière decotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, ce qui n'estd'ailleurs pas contesté. En outre, C.________ ne peut être considéré comme lepère de A.________ au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI, le caractère decette disposition imposant de s'en tenir à une définition du lien defiliation qui ne saurait être plus large que celle du droit de la famille(ATF 107 V 209 consid. 1a). Or, conformément à l'art. 252 CC, est réputé pèrede l'enfant le mari de la mère - lorsque l'enfant est né pendant le mariageou dans les trois cents jours qui suivent le décès du mari (art. 255 al. 2CC) -, ou celui dont la paternité est établie par reconnaissance ou parjugement, ainsi que le père adoptif, tandis que pour la mère, la filiationrésulte soit de la naissance, soit de l'adoption. 6.La première des conditions cumulatives prévues à l'art. 9 al. 3 LAI n'étantpas satisfaite, on peut se dispenser d'examiner si les autres conditions sontremplies. A.________ ne peut dès lors pas prétendre à des mesures deformation scolaire spéciale. 7.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cfart.134 aOJ). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.396/06
Date de la décision : 07/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-07;i.396.06 ?
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