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07/08/2006 | SUISSE | N°7B.50/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2006, 7B.50/2006


7B.50/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 7 août 2006Chambre des poursuites et des faillites MM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,Marazzi et Escher.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. saisie de salaire, minimum vital, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 6 mars 2006. La Chambre considère en fait et en dr

oit: 1.X. ________ a fait l'objet de poursuites, introduit...

7B.50/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 7 août 2006Chambre des poursuites et des faillites MM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,Marazzi et Escher.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. saisie de salaire, minimum vital, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 6 mars 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.X. ________ a fait l'objet de poursuites, introduites en particulier àl'instance de Y.________, et d'une saisie de salaire. Le 15 mars 2005, dansle cadre d'une révision périodique de sa situation, l'Office des poursuitesde Nyon-Rolle a fixé la quotité saisissable de son revenu à 740 fr. 25 et lasaisie de salaire à 650 fr. par mois, dès et y compris le mois de mars 2005.Il a notamment tenu compte, dans les charges mensuelles du débiteur, desmontants de 250 fr. et de 100 fr. au titre, respectivement, des fraismédicaux et de l'assistance judiciaire. Le poursuivi a contesté cette nouvelle situation, en faisant notamment valoirque le montant retenu pour ses frais médicaux aux mois de janvier et février2005 s'était élevé à 390 fr. 60, soit à un montant mensuel inférieur à 250fr., et qu'un correctif devait être opéré en sa faveur pour les premiers moisde l'année. Par prononcé du 11 octobre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement deLa Côte, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance,a rejeté la plainte du poursuivi. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal vaudois a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure desurveillance par arrêt du 6 mars 2006. Cette décision constate notamment quele poursuivi a obtenu le remboursement de ses frais médicaux effectifs desmois de janvier et février 2005. Elle relève par ailleurs que l'office s'estmontré relativement généreux en admettant de prendre en compte dans le calculdes charges mensuelles la somme de 100 fr. pour le remboursement del'assistance judiciaire, alors que ni la jurisprudence ni les lignesdirectrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite nele prévoient. Elle souligne également que l'office a procédé à la saisie d'unmontant mensuel de 650 fr. seulement, alors que la quotité saisissables'élevait à 740 fr. 25, laissant ainsi à la disposition du poursuivi unmontant supplémentaire de 90 fr. 25. 2.Dans son recours à la Chambre de céans, le poursuivi s'en prend à l'"ensembledu prononcé" qui ne serait pas impartial, ainsi qu'aux points de l'arrêtattaqué concernant les frais médicaux et l'assistance judiciaire. 2.1 La qualité pour porter plainte et recourir selon les art. 17 ss LPsuppose un intérêt à agir; elle est reconnue à toute personne lésée ouexposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moinstouchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organede la poursuite (ATF 120 III 42 consid. 3). Le recourant, qui demandait un correctif en sa faveur à propos des fraismédicaux de janvier et février 2005, a obtenu le remboursement des fraiseffectifs de cette période. Comme le retient la cour cantonale, il n'a ainsiété en aucun cas lésé par la façon de décompter la charge en question, laprise en compte du forfait mensuel de 250 fr. ayant d'ailleurs été prévue àpartir du 1er mars 2005 seulement. Quant à la prise en compte, dans le calcul des charges, du montant de 100 fr.au titre du remboursement de l'assistance judiciaire, elle constitue, du faitqu'elle n'est pas imposée par la réglementation en la matière, une mesure àbien plaire, prise incontestablement en faveur du poursuivi. Il s'ensuit que le recourant ne justifie d'aucun intérêt à ce que la Chambrede céans statue sur les deux points en question. 2.2 Le grief d'impartialité n'est, quant à lui, pas du tout motivé commel'exige l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), desorte qu'il est irrecevable. Il est patent, au demeurant, que le recourant n'a pas été traité avecpartialité puisque, outre le montant de 100 fr. pour l'assistance judiciairequi lui a été concédé à bien plaire à titre de charge, un montantsupplémentaire de 90 fr. 25 a été laissé à sa disposition. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Alain Thévenaz,avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement deNyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal ducanton de Vaud. Lausanne, le 7 août 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.50/2006
Date de la décision : 07/08/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-07;7b.50.2006 ?
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