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07/08/2006 | SUISSE | N°5P.74/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2006, 5P.74/2005


5P.74/2005 /frs{T 0/2} Arrêt du 7 août 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. dame X.________, (épouse),recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, contre X.________, (époux),intimé, représenté par Me Soli Pardo, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (divorce), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 14 janvier 2005.Faits: A.X. ________, né en 1948, et

dame X.________, née en 1939, se sont connusdurant l'été 1982....

5P.74/2005 /frs{T 0/2} Arrêt du 7 août 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. dame X.________, (épouse),recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, contre X.________, (époux),intimé, représenté par Me Soli Pardo, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (divorce), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 14 janvier 2005.Faits: A.X. ________, né en 1948, et dame X.________, née en 1939, se sont connusdurant l'été 1982. L'année suivante, dame X.________ s'est installée audomicile parisien de son compagnon. Le couple s'est marié le 7 septembre 1990 à Neuchâtel, sans conclure decontrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. En août 1994, les conjoints se sont séparés. Au printemps 1995, l'épouse a intenté, devant le Tribunal de premièreinstance du canton de Genève, une action en annulation de mariage assortied'une demande d'indemnité pour tort moral de 1'000'000 fr., action qui a étérejetée par jugement du 7 septembre 1999.Le 26 mars 2001, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une demandeunilatérale en divorce. Elle a ensuite sollicité le prononcé de la séparationde corps, avant de conclure à nouveau à la dissolution du mariage, chef deconclusions accepté par le mari. Les parties ne sont en revanche pas tombéesd'accord sur les effets accessoires du divorce. Le mari a été condamné à payer à l'épouse, à titre de mesure provisoire, unecontribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'000fr. Par jugement du 27mars 2003, confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 30 octobresuivant, le Tribunal de première instance a rejeté la requête du débirentiertendant à la suppression de cette contribution d'entretien. B.Statuant sur le fond le 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance a,notamment, prononcé le divorce des parties, condamné l'épouse à verser aumari la somme de 126'973 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial etcondamné le second à payer à la première une contribution d'entretien d'unmontant de 1'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. Par arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de justice a, entre autres points,condamné le mari à payer à l'épouse un montant de 75'104 fr.35 au titre de laliquidation du régime matrimonial et fixé la contribution d'entretien à 2'000fr. par mois. C.Parallèlement à un recours en réforme, dame X.________ forme un recours dedroit public contre l'arrêt du 14 janvier 2005, concluant à son annulation.Des observations n'ont pas été requises. D.Par ordonnance du 14 novembre 2005, le président de la cour de céans asuspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur lademande de révision déposée par le mari contre le même arrêt, la procédure durecours en réforme étant suspendue de plein droit pour la même durée. Par arrêt du 17 mars 2006, la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sarecevabilité, la demande de révision et débouté les parties de toutes autresconclusions. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêtsur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situationsparticulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il enest ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admisindépendamment même des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF122 I 81 consid. 1 p. 82; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1bp. 523). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examinerles deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398consid. 1). En l'espèce, la décision attaquée tranche plusieurs prétentions, à savoir laliquidation du régime matrimonial, l'allocation d'une indemnité selon l'art.124 CC et la contribution à l'entretien de l'épouse. En ce qui concerne cettedernière question, le recours en réforme paraît devoir être admisindépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public, quideviendrait donc en partie sans objet. Il convient par conséquent d'examinersimultanément les deux recours. 2.Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instancecantonale, le présent recours de droit public est recevable au regard desart. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 3.La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, sans explication nimotif, déclaré recevable le mémoire de réponse et d'appel incident del'intimé, bien qu'il ait été déposé hors délai. Elle se plaint à cet égardd'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 29 al. 3, 30, 36 al.1, 298 et 306A al. 2 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), demême que d'une violation de l'art. 29 Cst. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantitle droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision,afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y alieu et l'autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2bp. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 272). L'autorité n'est pas tenue de seprononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; il faut toutefoisqu'elle mentionne, ne serait-ce que brièvement, les motifs qui l'ont guidéeet sur lesquels elle s'est fondée (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et lesarrêts cités).En l'espèce, la Cour de justice a considéré, en se référant aux commentateurs(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civilegenevoise, n. 2 ad art. 306A), que l'appel incident était recevable (art. 298LPC/GE), l'art. 306A LPC/GE permettant, sur demande écrite et motivée, deprolonger le délai pour la signification du mémoire de réponse; or tel avaitbien été le cas en l'occurrence. Cette motivation, certes succincte, apparaîtsuffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Il ressort dureste de l'argumentation de la recourante que celle-ci a saisi la portée del'arrêt cantonal sur ce point (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d in fine p. 242et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elle se plaint d'une violationde son droit constitutionnel à une décision motivée, sa critique ne peut dèslors être admise. 3.2 Le grief d'arbitraire dans l'application des règles de procédure civilegenevoise se révèle également infondé (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Selon l'art. 306A LPC/GE, le greffe communique une copie du mémoire d'appelet, le cas échéant, des pièces nouvelles à l'intimé, en lui impartissant undélai de 30 jours pour produire sa réponse et ses pièces de première instance(al. 1). Ce délai peut être prolongé, sur demande écrite et motivée (al. 2).L'art. 298 al. 1 LPC/GE prévoit par ailleurs qu'en cas d'appel d'une desparties, les autres peuvent interjeter appel dans le délai imparti pourrépondre à l'appel principal.Il résulte à l'évidence des motifs de l'arrêt attaqué qu'une demande deprolongation a été déposée par l'intimé et que l'autorité cantonale l'aacceptée. La recourante soutient donc à tort qu'elle "n'a jamais étéinformée, ni par la Cour de justice à l'époque, ni ensuite dans son arrêt du14 janvier 2004 [recte: 2005]", de la prolongation du délai d'appel incident.Au demeurant, le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge en cette matière ledispense d'instaurer un débat contradictoire avant de statuer sur une demandede prolongation de délai (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 adart. 34). En tant qu'elle soutient que le délai de réponse et d'appel joint de 30jours, qui a été notifié à l'intimé par avis du 8 mars 2004 et reçu le 10mars suivant, arrivait à échéance le Vendredi saint 9 avril et était reportéau premier jour ouvrable, à savoir le 13 avril 2004, car la suspension desdélais selon l'art. 30 LPC/GE ne s'applique pas aux délais fixés par le juge,la recourante méconnaît que le délai litigieux est un délai légal(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art.306A), qui estprolongeable puisque la loi le prévoit expressément (art. 34 al. 1 et 306Aal. 2 LPC/GE). Par conséquent, il était suspendu du 7e jour avant Pâques au7e jour après Pâques inclusivement (art.30 al. 1 let. a LPC/GE), à savoir du4 au 18 avril 2004, de sorte que 24 jours avaient couru du 10 mars au 3avril; il restait donc encore 6 jours après le 18 avril, autrement ditjusqu'au 24 avril - au demeurant, en l'occurrence un samedi -, pour requérirune prolongation de délai. La demande de l'intimé, qui aurait été déposée,selon la recourante, le 23 avril 2004, ne saurait ainsi avoir été tardive. 4.Invoquant les art. 126 al. 3 et 186 al. 2 LPC/GE, de même que les art.4, 8et 170 al. 1 CC, la recourante prétend ensuite que la Cour de justice a faitpreuve d'arbitraire en retenant, sans tenir compte des chiffres plus élevéscontenus dans son mémoire d'appel, que les acquêts de l'intimé étaient d'aumoins 187'684 fr.05. Elle soutient que ses allégations devaient être tenuespour avérées, dès lors que l'intéressé ne les a pas contestées avec précisionet n'a pas non plus fourni les documents, qu'elle avait requis, relatifs à sasituation financière. La recourante expose en outre que la Cour de justice se serait mise encontradiction avec le dossier en affirmant que le montant de 187'684 fr.05arrêté par le Tribunal de première instance devait être au moins retenu. Ellesoutient avoir établi en appel, pièces justificatives à l'appui, que lesacquêts en question s'élevaient en réalité à 349'678 fr. En admettant lasomme de 187'684 fr.05, les juges cantonaux seraient d'autant plus tombésdans l'arbitraire qu'elle a relevé devant eux que l'intimé n'avait pascontesté ce montant avec les précisions voulues. Se référant à l'art. 29Cst., la recourante se plaint en outre d'un déni de justice formel, car lamotivation de l'arrêt attaqué ne lui permettrait pas de comprendre pourquoises arguments n'ont pas été pris en considération. 4.1 Sur ce point, l'arrêt attaqué est motivé, en résumé, comme il suit: leTribunal de première instance a arrêté les acquêts de l'intimé à 187'684fr.05, montant que l'intéressé n'a pas contesté avec les précisions voulueset qui doit donc être au moins retenu. Comme le fait remarquer l'appelante,il convient d'y ajouter le prêt de 100'000 fr. consenti pour l'achat del'appartement de celle-ci, l'intimé ayant indiqué avoir fourni cet argent parle débit du compte sur lequel était versée la rémunération convenue avec sonemployeur; en application de l'art. 197 al. 2 ch. 1 CC, la récompense doitdonc figurer à l'actif de son compte d'acquêts, qui totalise ainsi la sommede 287'684 fr.05. En revanche, il n'a pas été démontré que l'intimé seraitpropriétaire d'autres biens ou que les acquêts retenus par le Tribunal depremière instance auraient une valeur supérieure, comme le prétendl'appelante dans son mémoire du 2 mars 2004. Le fait que sa demande derenseignements fondée sur l'art. 170 CC ait reçu des réponses incomplètes nepermet pas à lui seul de s'écarter de cette solution. 4.2 Une telle motivation apparaît à l'évidence suffisante au regard de l'art.29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 3.1). Il en résulte en particulier que c'està tort que la recourante affirme que la Cour de justice n'a pas pris enconsidération, ni même lu, les arguments présentés à ce sujet. Dans la mesure où la recourante paraît reprocher à l'autorité cantonaled'avoir retenu que les acquêts de l'intimé étaient de 187'684fr.05, sacritique est également injustifiée, dès lors que le montant finalement admispar l'arrêt attaqué est en réalité de 287'684fr.05. Pour le surplus, ellen'établit pas que l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle il n'a pasété démontré que l'intimé serait propriétaire d'autres biens ou que lesacquêts retenus par le tribunal auraient une valeur supérieure, résulteraitd'une appréciation insoutenable des preuves. Elle se contente en effetd'affirmer, sans rien démontrer, que les acquêts de l'époux se chiffreraientà 349'678fr. comme elle l'a établi dans son mémoire d'appel. Dès lors qu'ildoit ainsi être tenu pour constant qu'il n'y a pas d'autres acquêts du mari,les art. 126 al. 3 LPC/GE et 186 al.2 LPC/GE - qui permettent à certainesconditions de tenir pour avérés des faits allégués mais non prouvés - nepeuvent jouer aucun rôle. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur lesmoyens tirés de la violation de ces dispositions.Quant aux griefs de violation arbitraire des art. 4, 8 et 170 al. 1 CC, ilsimpliquent a fortiori une fausse application du droit fédéral, laquellerelève du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce,ouverte (art. 46 OJ; Jean-François Poudret, in Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, n. 1.6.3 ad art. 43). Compte tenu de lasubsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), lerecours est donc irrecevable sur ces points. 5.Autant qu'on la comprenne, la recourante reproche par ailleurs à la courcantonale d'avoir omis d'examiner les pièces 247 à 249 produites le 30septembre 2002 et, par conséquent, d'avoir arbitrairement apprécié lespreuves concernant le déficit de son compte d'acquêts. Ce faisant, elle perd cependant de vue que le justiciable qui exerce unrecours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à renvoyer auxpièces du dossier, mais doit démontrer, par une argumentation précise, enquoi la constatation incriminée serait insoutenable ou en contradictionclaire avec les éléments du dossier. En l'occurrence, la recourante n'indiquemême pas quel fait ou quel montant elle reproche à la cour cantonale d'avoirretenu, ni de quelle façon elle voudrait voir rectifier les constatations del'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, le grief est par conséquentirrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 6.La recourante s'en prend aussi au montant de la contribution d'entretien.L'admission du recours en réforme connexe sur cette question rend toutefoissans objet, dans cette mesure, le présent recours de droit public (ATF 117 II630 consid. 1a p. 631 et les arrêts cités). 7.En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent êtrerejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe,supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieud'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.74/2005
Date de la décision : 07/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-07;5p.74.2005 ?
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