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07/08/2006 | SUISSE | N°2P.183/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2006, 2P.183/2006


2P.183/2006 /fzc2A.427/2006{T 0/2} Arrêt du 7 août 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Müller.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________,recourant, représenté par Me Charles Bavaud, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 8 CEDH; autorisation de séjour; droit de visite;art. 9 et 29 Cst., recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunaladministratif du canton de Vaud du9 juin 2

006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1....

2P.183/2006 /fzc2A.427/2006{T 0/2} Arrêt du 7 août 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Müller.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________,recourant, représenté par Me Charles Bavaud, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 8 CEDH; autorisation de séjour; droit de visite;art. 9 et 29 Cst., recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunaladministratif du canton de Vaud du9 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 X.________, ressortissant éthiopien né en 1979, est arrivé en Suisse en1996 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée la même année. Le 22décembre 1998, il a épousé une Suissesse, avec laquelle il avait eu une fillenée le 2 mai 1997, mais n'a jamais habité avec sa femme et son enfant. Ledivorce des époux a été prononcé le 26 mars 2004. 1.2 X.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er février 2000. Le 24décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé derenouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, aux motifs que celui-cin'avait pas revu son enfant depuis trois à quatre ans, qu'il ne versait pasla pension mensuelle à laquelle il était astreint et qu'il avait, en outre,bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2003 pour un montantd'environ 14'000 fr. Statuant sur recours le 13 décembre 2004, le Tribunaladministratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de lapopulation et a imparti à l'intéressé un délai au 17 janvier 2005 pourquitter le territoire vaudois. Le 26 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejetéle recours de droit administratif et déclaré irrecevable le recours de droitpublic (arrêt 2A.58/2005 et 2P.42/2005), dirigés les deux contre l'arrêtprécité du Tribunal administratif. Le 29 juillet 2005, l'Office fédéral desmigrations a étendu à tout le territoire de la Confédération la décisioncantonale de renvoi du 24 décembre 2003 et a imparti à l'intéressé un délaide départ au 25septembre 2005. 1.3 Resté illégalement en Suisse, X.________ a trouvé un emploi en tant quegarçon d'office, le 7 février 2006, et a déposé deux jours plus tard unenouvelle demande d'autorisation de séjour. Par décision du 2mars 2006, leService de la population du canton de Vaud a refusé de lui octroyer uneautorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a fixé un délaid'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Par arrêt du 9 juin2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ formé àl'encontre de ladite décision du 2mars 2006. Agissant par la voie du recours de droit administratif et du recours de droitpublic, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunaladministratif du 9 juin 2006 et à l'octroi en sa faveur d'une autorisationd'établissement, subsidiairement de séjour, d'une part; il conclut àl'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autoritécantonale pour nouvelle décision, d'autre part. 2.2.1Dans son recours de droit administratif, le recourant invoque la violationde l'art. 8 CEDH; dans son recours de droit public, il fait valoir laviolation de son droit d'être entendu et l'application arbitraire dedispositions de la loi cantonale vaudoise sur la juridiction et la procédureadministrative (LJPA). Dans les deux recours, il reproche à la juridictioncantonale d'avoir omis de tenir compte de nouveaux faits et moyens de preuve.En l'espèce, il y a lieu de joindre les recours qui concernent le même étatde fait et qui sont dirigés contre la même décision. 2.2 L'étranger n'a en principe pas de droit à l'octroi d'une autorisation deséjour. Le recours de droit administratif n'est donc pas recevable (art. 100al. 1 let. b ch. 3 OJ), à moins que ne puisse être invoquée une dispositionparticulière du droit fédéral ou d'un traité international, accordant ledroit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p.342). Dans le cas présent, le recourant, ressortissant éthiopien, peut seprévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu del'art. 8 CEDH, sa fille étant de nationalité suisse et l'arrêt attaqué ayantdes incidences sur ses liens avec elle. Par conséquent, il convient d'entreren matière sur le recours de droit administratif. La violation des droitsconstitutionnels invoqués pouvant être examinée dans le cadre de cette voiede droit (ATF 129 II 497 consid. 5.2 p. 520/521; cf. aussi ATF 132 II 188consid. 2.1 p. 193), le recours de droit public, subsidiaire (art. 84 al. 2OJ), est manifestement irrecevable. 2.3 Comme exposé dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2005 (2A.58/2005et 2P.42/2005), pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH et s'opposer à laséparation d'avec sa fille, la relation entre le recourant - qui ne bénéficieque d'un droit de visite - et celle-ci doit être étroite et effective. Ilfaut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts, soit particulièrementintenses, dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt publicà une politique restrictive en matière de séjour des étrangers etd'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid.4a p. 25). Le recourant soutient, en substance, que la juridiction cantonale auraitviolé son droit d'être entendu en se fondant sur l'état de fait existant aumoment où le Tribunal fédéral a statué, soit le 26 mai 2005, et en refusantd'ordonner un deuxième échange d'écritures permettant de prouver les faitsnouveaux, à savoir l'emploi "stable", retrouvé dès le 7février 2006, lesversements de la pension alimentaire et l'exercice régulier de son droit devisite à raison de deux à trois fois par mois. De l'avis du recourant,l'arrêt serait arbitraire dans son résultat. La juridiction cantonale s'est expressément référée au nouvel emploi durecourant et à sa contribution à l'entretien de son enfant. Elle a considéré,au terme d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 131 I 153 consid.3 p. 157 et les arrêts cités), que les circonstances de fait déterminantesn'avaient pas subi de modifications notables depuis l'arrêt du Tribunalfédéral du 26 mai 2005. Le recourant a certes trouvé un emploi de garçon d'office, le 7 février 2006.Toutefois, il séjournait alors illégalement en Suisse et était, de son propreaveu, exposé à des mesures de contraintes, si bien que sa situationéconomique reste précaire. Par ailleurs, même si l'on admet que le recourantcontribue depuis quelques mois à l'entretien de sa fille et qu'il la voitmaintenant régulièrement deux à trois fois par mois, cela ne suffit pas pourretenir un changement significatif de la situation dans le domaine affectifet pour qualifier sa relation avec sa fille de particulièrement intense ausens de la jurisprudence citée. Partant, en s'abstenant d'ordonner un deuxième échange d'écritures et enconfirmant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, la juridictioncantonale n'a violé ni l'interdiction de l'arbitraire, ni le droit d'êtreentendu du recourant, ni l'art. 8 CEDH. 3.Au vu de ce qui précède, le recours de droit administratif, manifestement malfondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.36a OJ, sansqu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, larequête d'effet suspensif devient sans objet. Les conclusions des recoursapparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciairecomplète (cf. art. 152 OJ) doit être rejetée. Succombant, le recourant doitsupporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les recours de droit administratif (2A.427/2006) et de droit public(2P.183/2006) sont joints. 2.Le recours de droit administratif est rejeté. 3.Le recours de droit public est déclaré irrecevable. 4.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 5.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.183/2006
Date de la décision : 07/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-07;2p.183.2006 ?
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