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04/08/2006 | SUISSE | N°5P.237/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2006, 5P.237/2006


{T 0/2}5P.237/2006 /frs Arrêt du 4 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ et dame X.________,tous deux représentés par Me Cyril Abecassis, avocat,recourants, contre A.________ Ltd et B.________ Ltd, toutes deux représentées par Me Bruno dePreux, avocat,C.________,représenté par Me Guy Stanislas, avocat, intimés,1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 29 al. 2 et 9 Cst. (opposition à un séquestre), recours de droit public contre l'arrêt de la 1è

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{T 0/2}5P.237/2006 /frs Arrêt du 4 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ et dame X.________,tous deux représentés par Me Cyril Abecassis, avocat,recourants, contre A.________ Ltd et B.________ Ltd, toutes deux représentées par Me Bruno dePreux, avocat,C.________,représenté par Me Guy Stanislas, avocat, intimés,1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 29 al. 2 et 9 Cst. (opposition à un séquestre), recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour dejustice du canton de Genève du 27 avril 2006. Faits: A.A.a A la suite d'une plainte pénale déposée par C.________ et son fils aîné,X.________ et son épouse dame X.________ ont été détenus à Abu Dhabi (EmiratsArabes Unis) en 2002. Parallèlement, sur dénonciation, une instruction pénalepour blanchiment d'argent a été ouverte contre eux en Suisse et leurs comptesdans ce pays ont été saisis; la société Y.________, détenue économiquementpar C.________, s'est constituée partie civile. Le 15 septembre 2002, les époux X.________ ont passé avec cette dernière uneconvention aux termes de laquelle ils reconnaissaient que leurs biens sis enSuisse devaient être transférés à C.________. Suite à l'exécution de cetteconvention, la saisie pénale a été levée et la procédure pénale classée. Lesépoux X.________ ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursispar la Cour de Justice d'Abu Dhabi le 13 janvier 2003. A.b Les époux X.________ ont indiqué avoir quitté les Emirats Arabes Unis ennovembre 2003. Le 13 juillet 2004, ils ont déposé plainte pénale à Genèvecontre C.________, alléguant avoir été dépouillés de leur fortune parcelui-ci avec l'aide des autorités judiciaires d'Abu Dhabi, avoir été détenussans droit et jugés selon une procédure irrégulière, puis avoir dû signer laconvention du 15 septembre 2002 sous la menace et la contrainte. Ils ontinvalidé cette convention le 10 août 2004. Le Procureur général de Genève a ouvert une information pénale et a ordonnéla saisie pénale d'avoirs, dont ceux de B.________ Ltd auprès de Z.________SA. Le 19 octobre 2005, la Chambre d'accusation de Genève, suivant lesobservations du Ministère public, a estimé la prévention insuffisante et aordonné la levée de la saisie pénale, décision contre laquelle les épouxX.________ ont vainement recouru auprès du Tribunal fédéral (arrêt1P.766/2005 du 2 mars 2006). B.Le 14 octobre 2005, les époux X.________ ont requis le séquestre, àconcurrence de 84'569'826 fr. 38 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2002,de tous avoirs appartenant en réalité à C.________, déposés en son nom ou aunom de A.________ Ltd et B.________, auprès de banques, dont Z.________,compte n° xxxx. Par ordonnance du 26 octobre 2005, le Tribunal de premièreinstance de Genève a prononcé le séquestre, moyennant des sûretés de600'000fr. La mesure a porté sur les avoirs de B.________ auprès deZ.________, à concurrence de 25 millions selon B.________. Les trois séquestrés ont formé opposition au séquestre. Par jugement du 13janvier 2006, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevablel'opposition formée par C.________ - puisque le séquestre avait porté sur lesavoirs de B.________ - , donné acte à A.________ du retrait de sonopposition, admis l'opposition formée par B.________ - qui avait reconnu êtretitulaire du compte en cause - et révoqué l'ordonnance de séquestre. Letribunal a en outre condamné les époux X.________ et leur conseil à uneamende de 1'000 fr. chacun, à titre de contravention de procédure, pour luiavoir délibérément caché les observations du Ministère public selonlesquelles la prévention pénale apparaissait insuffisante. Statuant le 27 avril 2006 sur appel des époux X.________, la Cour de justicedu canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. C.Contre l'arrêt de la Cour de justice, qui leur a été notifié le 2 mai 2006,les époux X.________ ont formé, le 2 juin 2006, un recours de droit public auTribunal fédéral en concluant à son annulation. Ils invoquent la violationdes art. 9 et 29 al. 2 Cst. Par ordonnance du 28 juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a accordél'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonaleest susceptible d'un recours de droit public pour violation des art. 9 et 29al. 2 Cst., de sorte que le présent recours est recevable de ce chef (ATF 129III 599 consid. 2.2 p. 602; Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz überSchuldbetreibung und Konkurs, n. 42 ad art. 278 LP). 2.2.1Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'àl'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce quisignifie notamment que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral lesmoyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale dedernière instance (épuisement des griefs; cf. en général, ATF 126 I 257consid. 1a p. 258; 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24;119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; cf. en relation avec le droit d'être entendu,ATF 118 Ia 110 consid. 3 p. 112). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugementqu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe juranovit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid.1c p. 76 et arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droitpublic pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décisionattaquée comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recoursjouit d'une libre cognition, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière surles critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262;125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant ne peut, en particulier, secontenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doitdémontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée estmanifestement insoutenable, parce que reposant par exemple sur uneappréciation des preuves manifestement insoutenable, méconnaît gravement unenorme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1, 295 consid. 7a p.312; 125 I 492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne suffit pas qu'uneautre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid.2.1; 126 III 438 consid. 3 p. 440). 3.Les recourants invoquent tout d'abord la violation de leur droit d'êtreentendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous son aspect de droit departiciper à l'administration des preuves.La Cour de justice a considéré qu'en droit international privé, le"Durchgriff" est soumis au droit de l'Etat en vertu duquel la société estorganisée et qu'en l'espèce, conformément à la jurisprudence relative à lapreuve du droit étranger dans le cadre d'une procédure de mesuresprovisionnelles, le droit suisse était seul applicable "à défaut dedispositions légales étrangères fournies par les parties". Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir appliqué le droitsuisse sans avoir même décidé quel aurait été le droit étranger applicable -en violation du principe jura novit curia -, ni cherché à établir ce droitou demandé aux parties de l'établir, ni même entrepris une quelconquedémarche qui aurait démontré que les recherches auraient été longues ouauraient laissé subsister des doutes sérieux et, partant, d'avoir violé leurdroit de se prononcer sur les règles de droit à appliquer.Ce grief est irrecevable. En effet, seuls sont recevables devant le Tribunalfédéral les moyens qui, à condition qu'ils aient pu être portés devantl'autorité cantonale de dernière instance - ce qui est le cas en l'espèce -,ont effectivement été présentés à cette autorité. Or, le jugement du Tribunalde première instance retenait déjà que le principe du "Durchgriff" est soumisau droit de l'Etat en vertu duquel la société est organisée, qu'en procéduresommaire, il appartient au requérant de fournir au juge tous les éléments dedroit étranger lui permettant de trancher, faute de quoi il est autorisé àappliquer le droit suisse, et que dans le cas particulier les recourantsn'avaient fourni aucun élément du droit étranger - des Iles ViergesBritanniques -, de sorte qu'il devait appliquer les principes du droit suisseen la matière. Dans leur recours cantonal, les recourants ont soutenuseulement que le premier juge avait fait application de manière erronée de lathéorie du "Durchgriff", parvenant à la conclusion que les biens séquestrésappartenaient à B.________ et non à C.________; ils ont exposé la doctrine etla jurisprudence suisse en la matière, concluant que C.________ était l'ayantdroit économique de A.________ et B.________ et donc que, contrairement à cequ'avait retenu le premier juge, il ne suffisait pas que la société écranallèguât être titulaire des comptes pour prouver son droit de propriété.Comme les recourants n'ont donc pas fait valoir dans leur recours cantonalque le premier juge ne pouvait pas se contenter du fait qu'ils n'avaientfourni aucun élément du droit étranger, qu'il aurait dû entreprendre d'officedes démarches pour établir ce droit et que puisqu'il ne l'avait pas fait, illes aurait privés de leur droit à participer à l'administration des preuves,leur grief est nouveau, partant irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; cf. consid.2.1). 4.Les recourants se plaignent ensuite de la violation de leur droit d'êtreentendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., sous son aspect de droit à unedécision motivée. 4.1 Ils soutiennent que c'est par grave méconnaissance des pièces du dossierque la Cour de justice a retenu que les sociétés E.________ et F.________sont les fondées de pouvoirs autorisées des sociétés A.________ et B.________- alors qu'elles en sont les administratrices -, et qu'elles sont soumises audroit des Iles Vierges Britanniques - alors qu'elles le sont au droit desIles Cayman -, ce qui a eu pour conséquence une erreur sur la définition dudroit normalement applicable au "Durchgriff"; la conclusion selon laquelleles deux premières sociétés sont détentrices des secondes échapperait à toutelogique et serait incompréhensible, ne reposant de surcroît sur aucune piècedu dossier. La question de l'application du droit suisse n'étant plus contestable (cf.consid. 3 ci-dessus), la critique des recourants relative à des constatationsde fait qui auraient entraîné l'application d'un droit étranger - qu'ellerelève de l'art. 29 al. 2 Cst. ou plutôt de l'art. 9 Cst. - est irrecevable. 4.2 Les recourants reprochent aussi à la Cour de justice d'avoir déclarécomme faisant obstacle à l'application du "Durchgriff", sans toutefois ledémontrer et l'expliquer, le fait que C.________ - pourtant ayant droitéconomique de B.________ - ne dispose pas de la signature sociale sur lessociétés E.________ et F.________, mais d'une procuration bancaire limitéesur le compte de B.________. Sa décision ne confronterait pas l'état de faitau principe de base du "Durchgriff", qu'elle n'exposerait d'ailleurs ni dansson principe, ni dans ses conditions d'application: les recourants neseraient ainsi pas en mesure de comprendre le syllogisme appliqué, ce quiconstituerait une violation de leur droit à une décision motivée. La Cour de justice a considéré qu'il faut procéder à une appréciation sévèrede la vraisemblance, car le séquestre est de nature à priver une partie de ladisponibilité de son patrimoine. Jusqu'à preuve du contraire, les sociétéssont des sujets de droit distincts et indépendants. Elles doivent d'abordgarantir les prétentions de leurs propres créanciers. L'identité économiqueparfaite entre la personne morale et son actionnaire unique n'est passuffisante. Il faut qu'il y ait abus de droit de l'actionnaire unique. Or, enl'espèce, les fonds appartiennent à B.________. C.________ est certes l'ayantdroit économique de cette société, mais il ne dispose pas de la signaturesociale sur les sociétés E.________ et F.________, qui en sont les fondées depouvoirs. Il ne dispose que d'une procuration bancaire limitée (à destransferts de fonds à l'intérieur de la structure) sur le compte deB.________. Les recourants n'ont par ailleurs fourni aucun indice rendantvraisemblable que B.________ serait utilisée abusivement par C.________. Cette motivation est tout à fait compréhensible: en substance, pour que leprincipe de la transparence s'applique, il ne suffit pas que le débiteurpoursuivi soit l'ayant droit économique de la société, mais il faut qu'ilsoit rendu vraisemblable que la société est utilisée abusivement. Le grief deviolation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc infondé. 5.Les recourants se plaignent encore de violation de l'interdiction del'arbitraire (art. 9 Cst.).5.1 Ils estiment tout d'abord que les constatations selon lesquelles lessociétés E.________ et F.________ sont des fondées de pouvoir des sociétésA.________ et B.________ - alors qu'elles en sont les administratrices -,qu'elles sont constituées aux Iles Vierges Britanniques - alors qu'elles lesont aux Iles Cayman -, et qu'elles sont détentrices de ces deux sociétés,sont en contradiction avec les pièces produites par les intimées. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, dès lors que lesconstatations de fait critiquées sont sans pertinence pour l'issue du litige,les recourants en déduisant ailleurs qu'elles justifient l'application d'undroit étranger à la question du "Durchgriff" (cf. consid. 4.1 ci-dessus). 5.2 Ensuite, les recourants invoquent que la cour aurait nié des faitsévidents, en contradiction flagrante avec des pièces du dossier: elle sembleainsi avoir nié que C.________ contrôle B.________, alors qu'il la contrôleéconomiquement par le biais d'une courte chaîne de mandataires: les sociétésA.________ et B.________ sont administrées par E.________ et F.________,lesquelles sont administrées par des dirigeants de G.________, membre duGroupe H.________ qui comprend I.________, où C.________ a un compte, commed'ailleurs A.________, et toute la correspondance bancaire relative àA.________ et B.________ est adressée à G.________; le pouvoir de signaturelimité que possède C.________ sur les comptes de A.________ et B.________ luiassure une gestion "en direct", tout en l'affranchissant de la structureoff-shore et en lui assurant l'anonymat lors des transferts hors structure. Par cette
critique d'une (possible) constatation de fait, les recourantscontestent en réalité le refus de la cour cantonale d'admettre l'identitéentre le débiteur et la société B._________ par application du principe de latransparence. Or, ils ne démontrent pas par là que la motivation de la courcantonale qui vient d'être rappelée (cf. consid. 4.2) serait arbitraire. 5.3 Les recourants soutiennent encore que la cour cantonale a commisarbitraire en ne retenant pas l'utilisation abusive de B.________, àsanctionner par le "Durchgriff", alors qu'ils ont démontré que les comptes deB.________ et de A.________ avaient été alimentés par les fonds dont ilsavaient été dépossédés suite à la convention du 15 septembre 2002. Le recoursà des sociétés off-shore étant inhabituel pour la clientèle moyen-orientale,la structure mise en place ne répondrait pas à des impératifs commerciaux;d'ailleurs, les valeurs saisies pénalement avaient fui Genève dans les 24heures après la levée de cette mesure, ce qui démontrerait que le débiteurutilise ces sociétés pour soustraire ses biens à ses propres créanciers. Dans la mesure où les recourants se bornent à affirmer avoir démontré que lescomptes de B.________ avaient été alimentés par les fonds dont ils avaientété dépossédés, mais qu'ils n'indiquent pas précisément de quels allégués etde quelles pièces du dossier cette constatation devrait résulter, leurcritique est irrecevable (cf. consid. 2.2). Les considérations généralesrelatives aux habitudes de la clientèle moyen-orientale et le fait que lesavoirs saisis pénalement aient été transférés après la levée de la saisiepénale sont, quant à eux, inaptes à démontrer une utilisation abusive deB.________. 5.4 Enfin, les recourants soutiennent que c'est arbitrairement, encontradiction flagrante avec les éléments du dossier, que la cour cantonale aretenu que les fonds séquestrés appartiennent à B.________. Ils auraient eneffet démontré que B.________ et A.________ n'avaient jamais revendiquédevant le juge d'instruction un quelconque droit de propriété sur les avoirspénalement saisis; elles avaient seulement demandé la levée partielle dessaisies pour les ramener au niveau du dommage allégué, comportement quiconstituerait la preuve irréfutable qu'elles admettaient que les fondsdéposés sur les comptes ouverts en leur nom appartenaient en réalité àC.________.A nouveau, les recourants se limitent à de pures affirmations au sujet defaits non constatés, sans indication précise des pièces du dossier surlesquelles ils reposent, et à en donner leur propre interprétation. Une tellecritique est irrecevable (cf. consid. 2.2 ci-dessus). 6.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cette issue de la procédure commande de mettre les frais à la charge desrecourants (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ayant pas été invités àrépondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 4 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.237/2006
Date de la décision : 04/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-04;5p.237.2006 ?
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