La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | SUISSE | N°4P.92/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2006, 4P.92/2006


{T 0/2}4P.92/2006 /viz Arrêt du 4 août 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, Président,Klett et Rottenberg Liatowitsch.Greffier: M. Ramelet. A. ________, recourant,représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, contre banque X.________, intimée,représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. appréciation arbitraire des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 27 février 2006. Faits: A.A.a La s

ociété anonyme banque X.________, (ci-après: X.________ ou laba...

{T 0/2}4P.92/2006 /viz Arrêt du 4 août 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, Président,Klett et Rottenberg Liatowitsch.Greffier: M. Ramelet. A. ________, recourant,représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, contre banque X.________, intimée,représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. appréciation arbitraire des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 27 février 2006. Faits: A.A.a La société anonyme banque X.________, (ci-après: X.________ ou labanque), qui a singulièrement pour but l'exploitation d'une banque, estdétenue à 100% par la société Y.________ SA, contrôlée elle-même parB.B.________, président du conseil d'administration de X.________.Par contrat de travail du 19 mars 1998, subdivisé en dix points, la banque aengagé A.________. Les chiffres 1 et 2 de l'accord fixaient respectivement ladate d'entrée en fonction, soit le 1er mai 1998, l'"Echelon" et la fonction àremplir, à savoir membre de la direction générale avec la responsabilité dusecteur "Risk Management and Administration"; sous le libellé "3 Traitement"de ce contrat, il était stipulé que le salaire de base annuel brut dudirecteur se monterait à 363'400 fr., plus une indemnité pour frais dereprésentation, par 36'600 fr.; sous la rubrique "4 Bonus", il était prévu laparticipation du directeur au plan de bonus de X.________, le calcul decelui-ci se faisant à partir d'un "bonus-cible" de 150'000 fr., ledit montantde 150'000 fr. lui étant toutefois garanti pour la première année; sousl'intitulé "5 Délai de résiliation", il était instauré pour chacune desparties un délai de congé de six mois pour la fin d'un mois; s'agissant despoints 6, 7 et 8, ils traitaient respectivement de l'"Horaire de travail",des "Vacances" et de la "Fondation de prévoyance"; le chiffre 9 rappelait lecontenu de diverses obligations légales auxquelles était soumis le directeuret le chiffre 10 dressait la liste des documents remis à ce dernier faisantpartie intégrante de son contrat de travail (art. 64 al. 2 OJ).Nommé au début 2001 membre du comité de direction générale de la banque,A.________, par un avenant du 22 janvier 2001, a vu sa rémunérationatteindre, à partir du 1er janvier 2001, le montant annuel brut de 550'000fr., indemnité de frais de représentation incluse. Ledit avenant précisait,juste au-dessous du total de la rémunération mis en évidence en caractèresgras, que le "bonus-cible" était fixé pour l'année 2001 à 300'000 fr. Ilétait pour finir spécifié que "toutes les autres conditions mentionnées dans(le) contrat de travail du 19 mars 1998 demeur(aient) inchangées" (art. 64al. 2 OJ). A.b Dans une note d'information du 8 mars 2001, signée par B.B.________ ainsique par C.B.________, président du directoire de la banque, celle-ci aannoncé sa décision d'ouvrir son capital à certains cadres supérieurs afin deleur offrir un véritable partenariat, notamment en transformant le directoireen un nouvel organe de direction, le comité exécutif; ce dernier devait ainsicomprendre trois membres de la famille B.________, ainsi que trois membresn'appartenant pas à cette famille, à savoir A.________, D.________ etE.________.Le comité exécutif s'est réuni régulièrement dès le 27 mars 2001, notammentafin de déterminer ses fonctions et de créer un plan d'intéressement lié àY.________ SA. Ce plan était destiné à certains employés privilégiés (TopOfficers) qui pouvaient consacrer leur bonus annuel à l'achat d'actions deY.________ SA, une durée de blocage de trois ans étant prévue.Le 4 mai 2001, A.________, D.________ et E.________ ont adressé àB.B.________ une proposition écrite de mise en place du plan d'intéressement.A teneur de ce document, un délai de blocage de six ans était prévu, au termeduquel le partenaire avait la possibilité de vendre un quart des actions,cela pour des considérations fiscales.Le 13 septembre 2001, A.________ a rédigé un document intitulé "Suggestionspour l'évaluation de la banque (mécanisme pour les cadres supérieurs)",lequel comportait une obligation de conservation des titres d'une durée dequatre ans.Lors d'une séance du 14 novembre 2001, le conseil d'administration a indiquéque le plan d'intéressement, alors à l'étude, devait avoir lescaractéristiques suivantes: investissement d'un pourcentage du bonus;réduction de 25% sur les titres bloqués pour cinq ans; sortie à la valeur derachat durant les trois premières années; droit au dividende. Le 20 novembresuivant, le projet a été approuvé par le comité exécutif.Le 10 décembre 2001, la banque a fait un point de la situation concernant leplan d'intéressement. Il en est résulté que deux plans d'intéressementdistincts étaient prévus, soit le "partnership" pour les membres du comitéexécutif extérieurs à la famille B.________ et le "plan de participation"pour les membres de la direction générale et les membres de la direction, aunombre d'environ cinquante.Le 17 décembre 2001, le personnel a reçu une circulaire, dans laquelle lesmembres du comité exécutif étaient qualifiés d'associés aux responsabilitésétendues et importantes, respectivement de "véritables partenaires". A.c Par lettre du 18 décembre 2001 signée par B.B.________ et C.B.________,la banque a confirmé à A.________, sous l'intitulé "1 Responsabilités", sanomination depuis le 1er juin 2001 au poste de responsable de la division"Private Banking" et des centres "offshores" du groupe X.________; selon larubrique "2 Rémunération", le document mentionnait que le salaire annuel debase de l'intéressé était porté à 1'323'900 fr., auquel s'ajoutait uneindemnité pour frais de représentation de 176'100 fr., étant précisé queladite augmentation de salaire serait valable rétroactivement dès le 1er mai2001 et que le contrat de partenariat promis serait signé avec effetrétroactif à la même date; d'après le libellé "3 Délai de résiliation", ledélai de congé du contrat de travail était porté, avec effet immédiat, à 12mois; une dernière clause désignée "4 Prévoyance professionnelle" mentionnaitle salaire assuré (art. 64 al. 2 OJ). La lettre du 18 décembre 2001spécifiait encore in fine que "les autres clauses (du) contrat du 19 mars1998 demeur(aient) inchangées" (art. 64 al. 2 OJ).Il a été retenu qu'un mémorandum interne de la banque, daté du 29 novembre2001, spécifiait que l'augmentation de la rémunération de certains cadres à1'500'000 fr., avec effet rétroactif au 1er mai 2001, entraînait lasuppression de tout bonus. A.d Dans le contexte de l'année 2001, laquelle s'est révélée difficile pourla banque, les prestations de A.________ ont été jugées trèsprofessionnelles.La situation économique a poursuivi sa dégradation en 2002, notamment dans ladivision du "Private Banking". Les deux plans d'intéressement en coursd'élaboration ont alors été modifiés afin d'être établis non plus sur lavaleur boursière des titres de la banque, mais sur la valeur comptable del'entreprise.En juin 2002, le secteur "Private Banking" a été scindé en deux divisions,soit le "Private Banking I", qui recouvrait le secteur correspondant d'unétablissement nouvellement acquis par X.________, et le "Private Banking II"conduit par A.________. A.e Le 10 mars 2003, un projet du plan d'intéressement destiné auxmembres ducomité exécutif a été transmis à A.________ par B.B.________ en tant que"concrétisation de l'engagement pris le 31 mai 2001", afin que le premierpuisse formuler ses observations. A.________ a fait part singulièrement deson mécontentement au sujet des dividendes - qui, selon lui, devaient êtreacquis indépendamment de la durée du contrat de travail -, ce qui a suscitél'incompréhension de B.B.________. Ce dernier a précisé à A.________, parlettre du 19 juin 2003, que les dividendes en question ne seraient acquisdans leur totalité qu'à la condition que leur bénéficiaire restât au servicede la banque pendant six ans à compter du mois de juin 2003, et que lesdividendes déjà versés depuis 2001 sur ces titres se retrouvaient dans leprix d'acquisition des actions, lequel avait été diminué à due concurrence;ainsi, leur acquéreur profitait économiquement du montant des dividendes enpayant moins pour l'achat des titres.Le 30 juin 2003, un plan définitif de partenariat, préparé par la banque, aété adressé à A.________, ainsi qu'à D.________ et E.________. X.________indiquait au premier nommé que ce plan lui permettait d'acquérir 0,5% ducapital-actions de Y.________ SA. Le plan devait arriver à maturité le 1erjuillet 2009. En cas d'acceptation, A.________ était prié de signer ledocument et de le retourner à X.________.Afin de permettre le financement dudit plan, X.________ proposait audirecteur un contrat de prêt portant sur 5'864'269 fr.85.Dans un courrier du même jour, la banque a en outre fait savoir à A.________que les deux tiers de sa rémunération annuelle brute, soit 1'000'000 fr., luirestaient acquis et qu'il s'y ajouterait un bonus maximal de 500'000 fr.versé en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la banque (art. 64al. 2 OJ).Le 20 août 2003, les deux autres membres du comité exécutif concernés par leplan de partenariat, à savoir D.________ et E.________, ont signé le plan quileur avait été proposé.Par courrier du 30 septembre 2003, A.________ s'est refusé à signer le planproposé, au motif qu'il ne reflétait pas l'accord original du mois de mai2001, lequel devait permettre une acquisition pleine et entière des actions,"sans période de titularisation". B.B.________, prenant acte du refus del'intéressé, a écrit à ce dernier le 14 octobre 2003 qu'en présentant le planen cause, il considérait avoir honoré sa promesse du mois de mai 2001d'ouvrir le capital-actions de la banque. X.________ a répondu pour sa part àA.________ le 21 octobre 2003 qu'un accord originel, tel que ce dernierl'avait évoqué, n'avait jamais existé. A.f Pour l'année 2003, X.________ avait estimé insatisfaisants les résultatsdu secteur "Private Banking".Au début 2004, au vu de l'aggravation des tensions avec A.________, laquellefaisait apparaître que les rapports de travail ne pourraient plus êtremaintenus, la banque a relancé F.________, qu'elle avait rencontré enseptembre 2003 pour un poste de "Head of Asset Manager", en lui proposantcette fois de reprendre la direction du "Private Banking II". A. ________, qui avait jugé prudent de laisser passer un peu de temps aprèsavoir reçu le pli de B.B.________ d'octobre 2003, lui a répondu par lettre du28 avril 2004. Soulignant les divergences d'opinion existant au sujet du plande partenariat, le directeur a proposé de signer un contrat de duréedéterminée avec X.________, correspondant au terme de la période de"titularisation", cela afin de garantir sa présence au sein de la banquejusqu'en 2006.Se référant à un entretien du même jour, la banque, par pli du 18 mai 2004, arésilié le contrat de travail de A.________, avec effet au 31 mai 2005. Ellel'a libéré de son obligation de travailler à compter du 21 mai 2004, lesvacances devant être prises durant le délai de congé.Invitée à donner les motifs du congé, X.________ a indiqué que la positionparticulièrement élevée qu'occupait A.________ nécessitait un lien deconfiance particulièrement fort, lequel avait été irrémédiablement rompu.Elle a déclaré que l'intéressé n'avait pas atteint les objectifsprofessionnels qui lui avaient été fixés au cours des deux dernières annéeset que ses rapports avec les autres membres du comité exécutif s'étaientdétériorés. La banque a réfuté tout lien entre le refus de A.________ designer le plan de partenariat et le congé qui lui a été signifié huit moisplus tard.Le 1er juillet 2004, X.________ a engagé F.________ en tant que successeur deA.________. Ce dernier, par pli du 21 septembre 2004, a déclaré résilier lecontrat de travail avec effet immédiat, notamment au motif que la longueinactivité à laquelle il était contraint par sa libération du devoir detravailler était de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable.Ce congé a été accepté par la banque le 29 septembre 2004. B.B.aPar demande du 29 juillet 2004, A.________ a actionné la banque devant lajuridiction des prud'hommes genevoise. Dans ses dernières conclusions, ledemandeur a requis que la défenderesse soit condamnée à lui payer lesmontants suivants:- 750'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2004, à titred'indemnité pour licenciement abusif correspondant à six mois de salaire;- 4'128'125 fr., avec divers intérêts, à titre d'indemnités pour la violationpar la banque de son obligation de verser les dividendes dus en vertu ducontrat de partenariat;- 900'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 août 2004 au titre de bonus pourles années 2001 à 2003.Le demandeur a fait valoir qu'il avait conclu avec la banque un accordportant sur la participation à un plan d'intéressement afférent aucapital-actions de Y.________ SA et que la défenderesse, en lui proposant parla suite un contrat de partenariat qui ne correspondait pas à cet accord,avait imparfaitement exécuté ladite convention. Il en a déduit qu'il avaitdroit à l'intérêt positif au contrat jusqu'au 31 mai 2005. A.________ aqualifié son licenciement de doublement abusif; d'une part, il était laconséquence de son refus d'accepter une modification défavorable de sesconditions de travail devant entrer en vigueur avant l'écoulement du délai decongé (congé-modification); d'autre part, le congé avait immédiatement suivisa réclamation tendant à l'exécution d'une obligation résultant de soncontrat de travail.La défenderesse a conclu, quant au fond, au déboutement du demandeur. Labanque a exposé qu'aucun accord oral n'avait été conclu en 2001 entre lesparties et que le plan de partenariat concrétisant la promesse deB.B.________ n'avait jamais été accepté par le demandeur. Elle a en outreindiqué que le licenciement intervenu ne pouvait être qualifié d'abusif, dèsl'instant où il était dû à la dégradation tant des rapports de travail que dela qualité des prestations de A.________.En cours d'instruction, la défenderesse a produit une lettre de Y.________SA, indiquant qu'une participation de 0,5% à son capital aurait donné droitaux dividendes suivants:- 1'102'500 fr. pour l'année 2001;- 330'750 fr. pour l'année 2002;- 826'875 fr. pour l'année 2003;- 1'868'000 fr. pour l'année 2004. B.b Par jugement du 11 août 2005, le Tribunal des prud'hommes de Genève,après rectification d'une erreur de calcul au sens de l'art. 160 de la loi deprocédure applicable, a condamné la défenderesse à verser au demandeur lemontant brut de 100'000 fr. Cette autorité a considéré que le congé donné audemandeur ne pouvait être qualifié d'abusif, faute de connexité étroite entrele licenciement et le moment où ce cadre avait fait valoir ses prétentions;du reste, les motifs de congé allégués par X.________ paraissaient bienréels. La juridiction prud'homale a nié qu'un plan d'intéressement ait étéconclu entre les parties en 2001, de sorte que le
défendeur n'était pas fondéà réclamer des dividendes à la banque sur cette base. Elle a admis que larémunération du demandeur, telle qu'elle avait été augmentée le 18 décembre2001, avec effet rétroactif au 1er mai 2001, incluait le bonus. Toutefois,s'agissant de la période du 1er janvier au 30 avril 2001, un bonus devaitêtre attribué à A.________, par 100'000 fr. B.c A.________ a appelé de ce jugement. Statuant par arrêt du 27 février2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève aentièrement confirmé le jugement entrepris.En substance, l'autorité cantonale a relevé que la promesse faite parB.B.________ au printemps 2001 à propos de l'établissement d'un plan departenariat futur ne constituait qu'une déclaration d'intention, dénuée deportée juridique. Examinant encore la question sous l'angle de laresponsabilité fondée sur la confiance, elle a exposé que rien ne démontraitque la banque, par son comportement, aurait suscité chez le demandeur unespoir légitime, qu'elle aurait pu anéantir par la suite au mépris de labonne foi. Puis, la Cour d'appel a interprété à la lumière de la théorie dela confiance l'avenant du 18 décembre 2001. Elle a déduit de l'interprétationobjective de cet acte que le nouveau salaire global du demandeur, augmenté demanière très importante, ne permettait pas à A.________ d'admettre qu'ilavait en plus droit à un bonus. Enfin, la cour cantonale a expliqué que lavraisemblance des motifs de licenciement allégués par le demandeur n'avaitpas été démontrée, qu'en revanche l'incompatibilité d'humeur entreC.B.________ et A.________, devenue grave au fil du temps, avait été établie,ce qui signifiait que le congé délivré le 18 mai 2004 à ce dernier étaitparfaitement licite. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ forme un recours de droitpublic au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiertl'annulation.L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt déféré,alors que l'autorité cantonale se réfère à sa décision. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu destatuer d'abord sur le recours de droit public. 1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucunautre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où lerecourant se contente d'invoquer la violation directe d'un droit de rangconstitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité durecours de droitpublic est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si lerecourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, legrief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours enréforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui rejettelargement ses conclusions en paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel,actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été priseen violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualitépour recourir (art. 88 OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262). 2.Le recourant fait valoir qu'à trois égards, la cour cantonale aarbitrairement apprécié les preuves et constaté les faits, en violation del'art. 9 Cst.Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résultepas du seul fait qu'une autre solution que celle privilégiée par l'autoritécantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable;le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ciest manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claireavec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principejuridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). En ce qui concerne l'appréciation despreuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si,sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément depreuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyenmanifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, malcompris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la basedes éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grieftiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris enconsidération que si son admission est de nature à modifier le sort dulitige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de faitn'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation deces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que ladécision incriminée est indéfendable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annuléepour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soitinsoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans sonrésultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid.2.1). 3.3.13.1.1Le recourant prétend tout d'abord que la Cour d'appel n'a pas pris encompte divers documents qui établiraient que les éléments essentiels d'uncontrat de partenariat avaient été fixés oralement entre les parties en 2001déjà. Il se réfère ainsi à une interview de B.B.________ publiée dans lapresse spécialisée. Le demandeur renvoie encore à la teneur de la lettre du18 décembre 2001 de la banque, valant avenant à son contrat de travail, puisau courrier que lui a adressé B.B.________ le 10 mars 2003. A l'en croire,tous les éléments essentiels d'un contrat de partenariat avaient été prévusen mai 2001, seuls les éléments secondaires étant encore discutés pendant desmois. Le recourant fait encore grief aux juges genevois de n'avoir pas relevéle paradoxe qu'il y aurait à admettre en même temps que l'intimée avaitdécidé de le congédier dès la fin 2002 et que celle-ci voulait lui proposerde signer un plan de partenariat au cours du second semestre 2003. D'aprèslui, cette contradiction ne peut se résoudre qu'en admettant que la banque sesentait d'ores et déjà liée par le contrat passé en 2001. 3.1.2 L'article de presse auquel se rapporte le recourant fait partie d'undossier spécial du journal Z.________, paru en octobre 2001 en relation avecles attentats survenus aux Etats-Unis d'Amérique le 11 septembre 2001.Interrogé par un journaliste de ce magazine, B.B.________ disserte longuementsur l'économie mondiale et sur la probable arrivée d'une récession, tout endonnant des conseils aux investisseurs boursiers. A la fin de l'article, ilparle plus particulièrement de la place financière suisse, qui devraitconnaître à l'avenir un certain nombre de restructurations. Questionné sur lasurvie de X.________ après son départ, l'intéressé rappelle que la banque amis en place un comité exécutif "composé de directeurs généraux qui sontégalement des partenaires". N'en déplaise au demandeur, il est totalementexclu de voir dans cette dernière déclaration, où le recourant n'est même pasnommément cité, la preuve que les plaideurs avaient au printemps 2001 passéun contrat de partenariat. Le recourant fait grand cas de la lettre que lui a envoyée l'intimée le 18décembre 2001, confirmant sa nomination depuis le 1er juin 2001 à la fonctionde responsable de la division "Private Banking" et des centres "offshores" dugroupe. Il soutient que la conclusion du contrat de partenariat en mai 2001est attestée par le fait que le document précité indique que ledit contrat"sera signé avec effet rétroactif au 1er mai 2001". En pure perte. L'emploidu futur dans le passage susmentionné du courrier daté du 18 décembre 2001montre avec éclat qu'aucune convention de partenariat n'était encore venue àchef à cette époque. De toute manière, on ne voit pas comment le demandeurpeut tirer de ces quelques mots que tous les éléments essentiels d'un contratà caractère complexe portant sur des montants considérables avaient étédécidés en mai 2001. Quant au fait mis en exergue par le recourant, selon lequel le projet du pland'intéressement, remis le 10 mars 2003 par B.B.________, indiquait qu'ilétait la "concrétisation de l'engagement pris le 31 mai 2001", il vacarrément à l'encontre de sa propre thèse. Si le projet en cause disait"concrétiser" un précédent engagement, c'est bien parce que ce dernier étaitresté jusque-là dans les limbes. Le sens ordinaire des mots n'autorise pasune autre déduction. Enfin, le recourant ne précise pas comment l'appréciation des preuves auraitdû conduire la cour cantonale à retenir que l'intimée avait décidé à la fin2002 de le licencier. Le demandeur ne relève pas le plus petit indice allantdans ce sens. De toute manière, vouloir, de la part d'une banque d'affaires,se séparer d'un haut cadre qui refuse sèchement un plan d'intéressementapparemment avantageux que les autres dirigeants ont tous accepté sansréserve n'a évidemment rien de paradoxal.La Cour d'appel n'a pas fait montre d'arbitraire en ne prenant pas enconsidération les divers éléments que l'on vient de passer en revue. 3.23.2.1Le recourant allègue qu'il n'est pas concevable de proposer unpartenariat à un employé que l'on désire ardemment licencier. Il échafaudealors trois scénarios, qui démontreraient que les motifs de son congé sontabusifs. Dans le premier, la banque, très satisfaite de ses performances,l'aurait congédié uniquement parce qu'il se serait refusé à signer le contratde partenariat; dans le second, l'intimée, mécontente des résultats dudemandeur, lui aurait tout de même proposé un plan de partenariat, mais enl'assortissant d'un mécanisme de "titularisation" des actions, contraire auxengagements de 2001, d'où la proposition du demandeur de conclure un contratde travail à durée déterminée, laquelle aurait entraîné son licenciement;dans le troisième, la banque, toujours contrariée par l'insuccès duditdirecteur, lui aurait présenté à dessein un plan inacceptable, spéculant surson refus. Lerecourant déclare pour finir que si les relations entre partiesse sont effectivement dégradées, c'est en raison du comportement de labanque, laquelle a proposé un contrat de partenariat différent de celuiadopté en 2001, tout en cherchant un successeur au demandeur. 3.2.2 Les motifs de la résiliation d'un contrat de travail relèvent du fait(ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 et les arrêts cités). En revanche,déterminer si le motif d'un congé est abusif au sens de l'art. 336 CO est unequestion qui ressortit à l'application du droit fédéral (cf. ATF 130 III 699ibidem). Le moyen, tel qu'il est présenté, ne permet pas de déterminer si uneconstatation de fait est incriminée, encore moins comment les preuvesadministrées auraient dû être correctement appréciées et en quoi leurappréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait l'art.9 Cst. (cf. arrêt 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il suit de là que le grief est radicalement irrecevable, faute de répondreaux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. bOJ. 3.33.3.1A propos de son prétendu droit aux bonus pour les années 2001 à 2003, lerecourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de façoninsoutenable le témoignage de E.________, qui a affirmé que cette rétributions'ajoutait à l'augmentation de salaire accordée en décembre 2001. Il faitvaloir que la Cour d'appel a au surplus interprété arbitrairement l'avenantdu 18 décembre 2001 en niant qu'il ait droit à un bonus les années enquestion. Le demandeur prétend encore, en rappelant ses succèsprofessionnels, que les juges genevois sont tombés dans l'arbitraire pouravoir admis que ses performances ont été insuffisantes au cours desditesannées. 3.3.23.3.2.1D.________ et E.________ ont été entendus sur la question de savoir sil'augmentation massive de salaire octroyée rétroactivement au 1er mai 2001 àchacun des membres du comité exécutif de la banque n'appartenant pas à lafamille B.________, laquelle se montait à non moins que 76 % pour ledemandeur, incluait le droit aux bonus pour les années à venir. Il résulte de l'arrêt déféré que D.________ a déclaré, sans que latranscription de sa déposition soit taxée d'arbitraire, qu'il allait de soique son bonus initial était inclus dans son nouveau salaire de 1'500'000 fr.E.________ a pour sa part affirmé que son propre contrat de travail nespécifiait pas si un bonus devait lui être versé après que la part fixe deson salaire a été augmentée, mais qu'en tous les cas une telle rétribution nelui avait pas été versée durant les années 2001 à 2002. Confrontée à la déclaration claire d'un témoin et à celle évasive d'unsecond, la Cour d'appel pouvait, sans le moindre arbitraire, prendre encompte la première déposition. 3.3.2.2 Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale a constaté demanière indéfendable la commune et réelle intention des parties qui ontconclu l'accord du 18 décembre 2001 valant modification du contrat de travaildu demandeur. Ce dernier s'en prend donc à l'interprétation normative decette convention que l'autorité cantonale a explicitement effectuée enapplication du principe de la confiance. Ils'agit là d'une question quirelève de l'application du droit fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131III 606 consid. 4.1), laquelle peut être vérifiée en instance de réforme. Lasubsidiarité absolue du recours de droit public interdit de s'en saisir dansla présente instance (art. 84 al. 2 OJ). 3.3.2.3 Il résulte de l'arrêt critiqué (cf. consid. 3 in fine p. 22) quel'autorité cantonale a jugé que le demandeur ne pouvait réclamer un bonus àcompter du 1er mai 2001 en se fondant sur le contenu de la lettre du 18décembre 2001, qu'elle a soumise au crible d'une interprétation objective.Les performances du recourant au cours des années 2001 à 2003 n'ont jouéaucun rôle. Partant, il n'importe qu'elles aient pu être retenuesarbitrairement. Le moyen ayant trait aux faits constatés en rapport avec les droits dudemandeur d'obtenir un bonus après le 1er mai 2001, sous toutes ses facettes,est dénué de fondement. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe.Celui-ci devra en outre verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est
mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 4 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.92/2006
Date de la décision : 04/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-04;4p.92.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award