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04/08/2006 | SUISSE | N°1P.445/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2006, 1P.445/2006


{T 0/2}1P.445/2006 /col Arrêt du 4 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,1211 Genève 3. prolongation de la détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du11 juillet 2006. Faits: A.A. _____

___, ressortissant lybien né le 1er septembre 1969, a été int...

{T 0/2}1P.445/2006 /col Arrêt du 4 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,1211 Genève 3. prolongation de la détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du11 juillet 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant lybien né le 1er septembre 1969, a été interpelléle 2 avril 2006 et placé en détention préventive sous l'inculpation decontrainte sexuelle. Il est soupçonné d'avoir forcé B.________, alors âgée de19 ans, à entretenir des relations sexuelles avec lui en date du 13 mars2006.L'examen médical que la jeune femme a subi le même jour fait étatd'ecchymoses d'aspect frais sur les seins. Des traces de sperme du prévenuont par ailleurs été relevées à l'intérieur du pantalon de la victimeprésumée, au niveau de la taille, et sur l'écouvillon anal de la jeune femme. A. ________ conteste les faits et soutient que la plaignante a voulu sevenger parce qu'il n'avait pas payé le montant convenu après le rapportsexuel librement consenti.Lors de l'audience du 3 avril 2006 devant le Juge d'instruction en charge dudossier, le prévenu a fait scandale déchirant sa chemise et son tee-shirt. Ila par ailleurs tenu des propos incohérents, qui ont amené ce magistrat àordonner la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique confiée au DocteurC.________, médecin psychiatre à Vernier.Le 12 juin 2006, A.________ a déposé une demande de mise en libertéprovisoire afin de pouvoir retourner vivre avec sa femme et ses deux fillesrécemment arrivées en Suisse. Le Juge d'instruction a rejeté cette requête endate du 15 juin 2006 au motif que le statut psychique apparent de l'inculpélaissait craindre un risque de récidive dont seule l'expertise psychiatriqueenvisagée était en mesure de déterminer le degré. La Chambre d'accusation ducanton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) en a fait de même le 16juin 2006. Elle a considéré que le comportement inadéquat du prévenu devaitfaire l'objet d'une expertise psychiatrique, pour laquelle l'expert devaitêtre assermenté le 21 juin 2006, et qu'en l'absence du résultat de cetexamen, les besoins de l'instruction et le risque de récidive étaientréalisés.Le 3 juillet 2006, l'expert mandaté pour procéder à l'expertise psychiatriquedu prévenu, a déposé un rapport intermédiaire. Au vu des éléments en sapossession, de la gravité des faits reprochés au prévenu et de l'existenced'un grave trouble de la personnalité, il a estimé que l'élargissement étaitprématuré et n'offrait pas de garanties suffisantes, un risque de récidived'actes délictueux ne pouvant être exclu en l'état.Le 11 juillet 2006, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de ladétention de A.________ pour une durée de trois mois. Elle a estimé que lescharges étaient toujours suffisantes au vu des éléments du dossier et malgréles dénégations de l'inculpé, que les besoins de l'instruction étaient réelsen raison de l'expertise en cours, que le risque de récidive existait, commel'a confirmé l'expert dans son rapport intermédiaire du 3 juillet 2006, etqu'un risque de fuite ne pouvait être exclu en raison de la nationalitéétrangère de l'inculpé et de la peine encourue. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision, qui violerait son droit à laliberté personnelle garanti par les art. 10 al. 2, 31 al. 1 Cst. et 5 CEDH,et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistancejudiciaire.La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève concluentau rejet du recours.Le recourant a répliqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui ordonnela prolongation de sa détention préventive pour une durée de trois mois; il aun intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décisionsoit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Forméen temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, lerecours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'ilconvient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à salibération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid.4b/aa p. 333). 2.Une mesure de détention préventive est compatible avec la libertépersonnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autantqu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public etqu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al.1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restrictiongrave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement cesquestions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sousl'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p.271).Selon l'art. 34 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), le mandatd'arrêt ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des chargessuffisantes et si, en outre, la gravité de l'infraction l'exige (let. a), siles circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion ou denouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let.c). En vertu de l'art. 35 CPP gen., la durée du mandat d'arrêt est de 8 jours(al. 1). La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction,autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances fontapparaître cette mesure comme indispensable (al. 2). Cette autorisation nepeut être donnée que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée auxmêmes conditions (al. 3). L'art. 186 CPP gen. dispose que lorsque la Chambred'accusation est saisie d'une demande de prolongation de la détention, ellel'examine dans sa plus prochaine audience. L'art. 187 CPP gen. précise que siles conditions posées par l'article 35 sont réunies, elle autorise laprolongation de la détention (al. 1). En cas de refus, elle ordonne quel'inculpé soit remis immédiatement en liberté (al. 2). 3.Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 3.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète deséléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnesqui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe desindices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité descharges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas lamême aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peuprécis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, laperspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblableaprès l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144consid. 3c p. 146). 3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation s'est fondée sur lesdéclarations de la plaignante pour admettre l'existence de chargessuffisantes à l'encontre du recourant. B.________ a fait une relation précisedes actes qualifiés de contrainte sexuelle dont elle aurait été la victime le13 mars 2006, désignant expressément le recourant comme son agresseur; elle aconfirmé sa version des faits lors de la confrontation qui s'est tenue le 19mai 2006. Le fait qu'elle ne se soit pour l'heure pas constituée partiecivile ne constitue pas nécessairement un aveu de l'inconsistance desaccusations portées contre le recourant, l'infraction dénoncée étantpoursuivie d'office. Le fait que les marques relevées sur les seins de lavictime ou que les traces du sperme du recourant mises en évidence àl'intérieur du pantalon et sur l'anus de la jeune femme sont compatibles avecdes relations sexuelles librement consenties ne suffisent pas à ôter toutecrédibilité aux accusations de contrainte sexuelle portées contre lui, dansla mesure où elles sont également conformes à la version des faits de laplaignante. Quant à la thèse du recourant suivant laquelle il serait l'objetd'une vengeance de la part de B.________, parce qu'il ne l'aurait pasrémunérée pour sa prestation comme il le lui avait promis, elle n'est pasplus plausible que celle de la jeune femme et il appartiendra au juge du fondd'examiner si elle l'emporte sur celle-ci.Cela étant, l'existence de charges suffisantes ne saurait sérieusement êtrecontestée. Sur ce point, le recours est mal fondé. 4.Le recourant conteste également l'existence d'un risque de réitérationinvoqué pour prolonger sa détention préventive. 4.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'unprévenu peut en principe maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu deprésumer, avec une certaine vraisemblance, l'existence d'un danger derécidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciationd'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Le maintien en détention nepeut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable etque les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montretoutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit dedélits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire couriraux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareilcas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de sonimprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Leprincipe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime setrouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner sil'ordre public pourrait être sauvegardé par une autre mesure moins incisiveque le maintien en détention propre à atteindre le même résultat, telles quela mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenterrégulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement(ATF 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités). 4.2 En l'occurrence, les actes reprochés au recourant sont graves, puisque cedernier est inculpé de contrainte sexuelle sur la personne d'une jeune fillede 19 ans. La Chambre d'accusation fonde l'existence d'un risque concret derécidive sur les conclusions défavorables d'un rapport intermédiaired'expertise établi le 3 juillet 2006 à la demande du juge d'instruction, à lasuite du comportement du recourant lors de l'audience du 3 avril 2006.L'expert a déclaré ne pas avoir constaté de pathologie psychiatriquemanifestement décompensée lors des deux entretiens qu'il a eus avecl'expertisé; il a néanmoins retenu l'existence d'un grave trouble de lapersonnalité, fondé sur les antécédents psychiatriques du recourant et surson comportement à l'audience du 3 avril 2006. Compte tenu de cet élément etde la gravité des faits reprochés au recourant, lequel ne reconnaît pas lesfaits malgré les lourdes charges retenues contre lui, il considère quel'élargissement de l'intéressé est prématuré et n'offre pas de garantiessuffisantes, un risque de récidive d'actes délictueux ne pouvant être excluen l'état.Le recourant reproche à l'expert de s'être basé sur des éléments de fait etun rapport d'expertise remontant à plus de dix ans, alors qu'il se trouvaitdans une situation personnelle difficile, dans la mesure où sa demanded'asile avait été rejetée. L'expert n'aurait pas tenu compte des changementsintervenus depuis lors et, en particulier, de sa nouvelle situation socialeet familiale. Le comportement inadéquat adopté lors de l'audience devant lejuge d'instruction le 3 avril 2006 ne saurait justifier à lui seul un risquede récidive. Il s'expliquait par la peur de perdre sa famille et de seretrouver en prison, après avoir été incarcéré cinq ans dans les prisons deson pays d'origine pour des raisons politiques. Les conditions d'untraitement adéquat seraient réunies depuis que sa famille est arrivée enSuisse et qu'il est au bénéfice d'une décision fédérale positive quant à sademande d'asile en Suisse.Ces critiques ne permettent pas de mettre en cause l'appréciation de l'expertquant au risque de récidive. Lors de son interpellation le 2 avril 2006, lerecourant s'est soudain montré excessivement nerveux, puis hystériquelorsqu'il a été questionné sur la plainte pénale déposée par B.________ etqu'une photographie de la jeune femme lui a été présentée; il a dû êtremaîtrisé et menotté, pour sa propre sécurité; au vu de son état, il a ététransféré aux urgences de l'hôpital cantonal sous escorte policière aprèsavoir été examiné par le psychiatre de garde des Hôpitaux Universitaires deGenève. Au cours de l'audience tenue le lendemain, le recourant a faitscandale et déchiré ses habits en s'approchant du juge d'instruction,contraignant celui-ci à actionner l'alarme; l'expert pouvait sans contesteadmettre que ce comportement était révélateur d'un grave trouble de lapersonnalité de nature à faire planer de sérieux doutes sur l'état psychiquedu prévenu et sur la faculté de contrôler son agressivité. Par ailleurs, sil'on s'en tient aux faits relatés par la plaignante, le recourant a faitusage de la force pour contraindre sa victime à entretenir des relationssexuelles. Enfin, comme le relève l'expert sans être contredit sur ce point,il a fait l'objet par le passé de plusieurs plaintes pénales émanant defemmes pour agressions avec violences physiques, actes de contraintesexuelle, dommages à la propriété, insultes et menaces.Dans ces circonstances, la Chambre d'accusation n'avait aucune raisonobjective de s'écarter des conclusions de l'expertise et pouvait redouter lacommission de nouveaux actes de violence, en relation avec des actes decontrainte sexuelle, si le recourant était remis en liberté provisoire. Lefait que celui-ci soit marié et père de deux enfants ne l'a pas dissuadéd'entretenir des relations sexuelles avec une tierce personne, qu'ellessoient ou non librement consenties. La présence en Suisse de sa femme et deses enfants ne constitue donc nullement une garantie suffisante qu'il necommettra pas à l'avenir des actes de même nature.Certes, la Chambre d'accusation n'a pas examiné si le risque de récidivepouvait être pallié ou ramené dans des limites admissibles par d'autresmesures moins graves que la détention. L'expert ne s'est pas prononcé surcette question. Comme le relève à juste titre la Chambre d'accusation dansses observations, la mission d'expertise n'est pas achevée; le rapport déposépar le Docteur C.________ le 3 juillet 2006 est un rapport intermédiaire queson auteur devra compléter et affiner en fonction du résultat desinvestigations complémentaires entreprises, qui lui permettra de définir lesmesures propres à écarter le risque de récidive. Cela étant,
on ne sauraitreprocher à la Chambre d'accusation d'avoir considéré que le maintien de ladétention préventive constituait en l'état le seul moyen pour parer au risquede récidive. Toutefois, compte tenu de la gravité de l'atteinte que cettemesure porte à la liberté personnelle du recourant, il conviendra quel'expert achève au plus vite sa mission et, si cela n'est pas possible dansun délai raisonnable, qu'il se prononce dans un rapport complémentaire surles possibilités éventuelles de pallier au risque de récidive par des mesuresd'encadrement spécifiques.Le maintien de la détention préventive se justifiant en raison d'un risqueconcret de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'imposeégalement en raison d'un danger de fuite ou pour les besoins del'instruction, comme l'a retenu la Chambre d'accusation. Pour le surplus, lerecourant ne prétend pas que la détention préventive subie à ce jour seraitexcessive au regard de la peine encourue en cas de condamnation; en l'absencede grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examinerd'office cette question (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 5.Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi del'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais(art. 152 al. 1 OJ); Me Ridha Ajmi est désigné comme défenseur d'office durecourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caissedu Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Ridha Ajmiest désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500fr. lui estallouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsiqu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 4 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.445/2006
Date de la décision : 04/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-04;1p.445.2006 ?
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