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04/08/2006 | SUISSE | N°1P.254/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2006, 1P.254/2006


{T 0/2}1P.254/2006 /col Arrêt du 4 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Tal Schibler, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, tardiveté du recours, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton deGenève, Chambre pénale, du 27 mars 2006. Faits: A.Par arrêt du 27 mars 2006, la Cha

mbre pénale de la Cour de justice du cantonde Genève a déclaré irrec...

{T 0/2}1P.254/2006 /col Arrêt du 4 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Tal Schibler, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, tardiveté du recours, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton deGenève, Chambre pénale, du 27 mars 2006. Faits: A.Par arrêt du 27 mars 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du cantonde Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre unjugement du Tribunal de police du 28novembre 2005, le condamnant, pour délitmanqué de menaces, à une amende de 100 fr.Retenant que le jugement entrepris avait été notifié à l'appelant le29novembre 2005, elle a considéré que l'appel, remis à la poste le14décembre 2005, soit après l'échéance du délai de 14 jours prévu par l'art.241 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), était tardif. B.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pourarbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 241CPP/GE, en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué et en sollicitantl'assistance judiciaire.Le Procureur général s'en remet à justice. L'autorité cantonale se réfère àson arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner queles griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivésdans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). 2.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Ilreproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une lettre dugreffe du Tribunal de police du 4 avril 2006, lui confirmant que le jugementde première instance lui a bien été notifié le 30 novembre 2005, et non le 29novembre 2005. 2.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'unedécision apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soitmanifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 2.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale s'est manifestement fondée sur lapièce qui fait en principe foi de la date d'une notification, soit l'accuséde réception du jugement de première instance, plus précisément celui qui aété remis au mandataire du recourant. Or, cette pièce, dont l'exactitude estprésumée (cf. arrêt 2A.242/1998, du 13 octobre 1998, consid. 3), porte bienla date du 29 novembre 2005. En outre, le contenu de la lettre du 4 avril2006 dont se prévaut le recourant est contredit par une lettre du 27 avril2006 de la présidente de l'autorité cantonale ainsi que par la liste desnotifications à laquelle elle se réfère. Il n'était dès lors pas arbitrairede se fonder sur l'accusé de réception, plutôt que sur la lettre du 4 avril2006.Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'êtreentendu, au motif qu'il y aurait eu un doute quant à la tardiveté de l'appel,qui eût dû amener l'autorité cantonale à lui impartir un délai pour qu'ilpuisse présenter ses observations à ce sujet (cf. ATF 115 Ia 8 consid. 2c p.11; arrêts 5P.350/2001 consid. 4, 1P.446/2004 consid. 2 et 1P.420/1998consid. 1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question (cf. supra,consid. 1). 3.Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 241 CPP/GE, quiprévoit que "le délai d'appel est de 14 jours à partir de la notification dujugement". Ce grief repose toutefois exclusivement sur l'affirmation que lejugement de première instance lui aurait été notifié le 30novembre 2005,donc sur un fait considéré, sans arbitraire, comme non établi, de sorte qu'ilest privé de fondement. 4.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté.Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut êtreaccordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera lesfrais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsiqu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice ducanton de Genève. Lausanne, le 4 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.254/2006
Date de la décision : 04/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-04;1p.254.2006 ?
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