La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | SUISSE | N°1P.185/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 2006, 1P.185/2006


{T 0/2}1P.185/2006 /svc Arrêt du 4 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Rittener. X. ________,recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, contre Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,Place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice,Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville,case postale 144, 1890 St-Maurice,Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, av.Mathieu-Schiner 1,1950 Sion. procédure pénale; mesures d'instruction, recours de droit public contre la décision du21 févr

ier 2006 de la Chambre pénale duTribunal cantonal du canton...

{T 0/2}1P.185/2006 /svc Arrêt du 4 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Rittener. X. ________,recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, contre Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,Place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice,Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville,case postale 144, 1890 St-Maurice,Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, av.Mathieu-Schiner 1,1950 Sion. procédure pénale; mesures d'instruction, recours de droit public contre la décision du21 février 2006 de la Chambre pénale duTribunal cantonal du canton du Valais. Faits: A.X. ________ a été arrêtée le 17 février 2005 à son domicile de A.________, àla demande du Juge d'instruction du Bas-Valais (ci-après: le Juged'instruction). Le lendemain, une instruction a été ouverte à son encontrepour l'assassinat de son époux, Y.________, décédé le 10 août 2004 des suitesd'une intoxication à la chloralose (raticide). Considérant que de sérieusesprésomptions de culpabilité pesaient sur la prévenue et qu'il convenaitd'éviter tout risque de collusion et de concertation avec des tiers, le Juged'instruction a décidé, le 21 février 2005, de maintenir X.________ endétention préventive. Niant toute implication dans la mort de son mari,X.________ a déposé des requêtes de mise en liberté, que le Juged'instruction a rejetées par décisions des 28 février et 20 mai 2005. Laseconde décision a été confirmée le 30 août 2005 par la Cour de céans (arrêt1P.465/2005). B.Par ordonnance du 13 octobre 2005, le Juge d'instruction a inculpé X.________d'assassinat et a imparti un délai de trente jours aux parties pour requérirun complément d'instruction. Le 11 novembre 2005, le Ministère public duBas-Valais (ci-après: le Ministère public) a requis que soit établie la dateà laquelle le défenseur de X.________ avait reçu le dossier de la cause. Ilsouhaitait également savoir si cet avocat avait rendu visite à sa cliente enprison "le jeudi 3 mars, comme il le prévoyait, ou éventuellement le 4 mars".X.________ s'est opposée à l'administration de ces moyens de preuves, aumotif qu'ils étaient irrelevants pour la connaissance de l'infraction qui luiétait reprochée; elle invoquait également le secret des relations entre leprévenu et son défenseur. Le Ministère public a expliqué que ces moyens depreuve avaient pour but de déterminer si l'intéressée avait eu connaissancedu dossier avant son interrogatoire par la police le 4mars 2005. Ilprécisait en outre qu'il ne demandait pas à l'avocat de fournir lui-même cesinformations, mais qu'il requérait le Juge d'instruction de le renseigner surla décision de procédure que constitue la transmission du dossier à undéfenseur, ainsi que sur les visites de celui-ci à sa cliente en détention,étant précisé que les dates de ces dernières ressortent du registre desvisites tenus par les prisons. Par décision du 10 janvier 2006, le Juged'instruction a admis la requête en complément d'instruction. C.X.________ a déposé une plainte contre cette ordonnance devant la Chambrepénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunalcantonal). Elle se plaignait du fait que les moyens de preuve requis étaientdénués de pertinence et violaient le secret des relations entre un prévenu etson défenseur, en contournant l'art. 89 du Code de procédure pénale valaisan(CPP/VS; RS 312.0) relatif au secret professionnel. Le Tribunal cantonal arejeté la plainte par décision du 21 février 2006, considérant en substanceque les informations requises par le Ministère public pouvaient être obtenuessans que l'avocat ne soit amené à violer son secret professionnel. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision. Elle invoque la garantie de laliberté personnelle et se plaint d'une violation des art. 10 al.2Cst. et 6par. 3 CEDH. Elle demande en outre l'assistance judiciaire. Le Tribunalcantonal, le Juge d'instruction et le Ministère public ont renoncé à sedéterminer. Sans y être invitée, X.________ a présenté des observationscomplémentaires. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p.317 et les arrêts cités). 1.1 Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décisionrendue en dernière instance cantonale. Il s'agit cependant d'une décisionincidente car elle ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 128 I 215 consid. 2p. 216 s.; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 101 Ia 161 et les arrêts cités). Envertu de l'art. 87 al. 2 OJ, une telle décision n'est attaquable directementpar la voie du recours de droit public que s'il peut en résulter un préjudiceirréparable, soit un dommage juridique qui ne peut pas être réparéultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 131 I 57 consid. 1 p.59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêtscités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité quela décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-cine fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84).En principe, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sontpas de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p.438 et les arrêt cités). Elles sont en revanche susceptibles de causer un telpréjudice à leur destinataire lorsqu'elles sont assorties de la menace dessanctions prévues par l'art. 292 CP (arrêts 1P.15/2006 du 16 février 2006,consid. 1; 4P.163/1999 du 26 octobre 1999, publié in Rep 1999 p. 70, consid.2a/bb et la jurisprudence citée) ou que la sauvegarde d'un secret est en jeu(arrêts 1P.604/2005 du 15novembre 2005, consid. 2; 2P.444/2003 du 10 octobre2003, consid.1.3; 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, publié in SJ 1999 Ip.186, consid. 1b/bb et les références). 1.2 En l'espèce, la requête en complément d'instruction litigieuse vise àétablir la date à laquelle le défenseur de la recourante a reçu le dossier dela cause et à déterminer s'il a rendu visite à sa cliente en prison peuaprès. La recourante admet que le secret professionnel de l'avocat n'est pasen jeu, mais elle soutient que la décision litigieuse viole le secret desrelations entre un prévenu et son défenseur, qui serait protégé par les art.10 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH. La recourante n'apparaît pas comme ladestinataire de la décision sur l'administration des preuves, de sortequ'elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée (cf. supraconsid. 1.1 in fine). Au demeurant, dans la mesure où les informationsrequises par le Ministère public peuvent être obtenues aisément auprès de laPoste (détermination de la date de réception du dossier grâce au numéro del'envoi en "lettre-signature") et de la prison préventive (extrait duregistre des visites), et dès lors que, dans sa lettre du 2 mars 2005,l'avocat de la recourante demandait l'envoi du dossier afin d'en discuter lelendemain avec sa cliente, on distingue mal quel secret serait en jeu. Quoiqu'il en soit, si la recourante estime que ces informations ont étérecueillies illégalement et qu'elles doivent être écartées, elle pourratoujours s'en prévaloir lors des débats de première instance, ainsi que dansle cadre de la procédure cantonale d'appel (art. 177 CPP/VS). Dans cesconditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne lui causepas un préjudice irréparable. 2.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable. Dèslors que la recourante est dans le besoin et que ses conclusions neparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit luiêtre accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante requiert la désignation deMe Olivier Derivaz en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de donner droità cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui serontsupportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Me Olivier Derivaz, avocat, est désigné comme avocat d'office de larecourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral,sont fixés à 1500 fr. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, au Ministère public duBas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 4 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.185/2006
Date de la décision : 04/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-04;1p.185.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award