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03/08/2006 | SUISSE | N°4P.108/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2006, 4P.108/2006


{T 0/2}4P.108/2006 /ech Arrêt du 3 août 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. SI A.________ SA,recourante, représentée par Me Maurice Turrettini, contre Institution B.________ SA,intimée, représentée par Me Olivier Steiner,Cour suprême du canton de Berne, Plenum Section civile, case postale 7374,3001 Berne. art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), recours de droit public contre le jugement du 8 mars 2006 du Plenum de laSection civile de la Cour suprême du canton de Berne, Faits: A.En 1984, la F

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{T 0/2}4P.108/2006 /ech Arrêt du 3 août 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. SI A.________ SA,recourante, représentée par Me Maurice Turrettini, contre Institution B.________ SA,intimée, représentée par Me Olivier Steiner,Cour suprême du canton de Berne, Plenum Section civile, case postale 7374,3001 Berne. art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), recours de droit public contre le jugement du 8 mars 2006 du Plenum de laSection civile de la Cour suprême du canton de Berne, Faits: A.En 1984, la Fondation C.________ SA (ci-après: la fondation) a vendu à la SIA.________ SA (ci-après: la SI) un immeuble, à X.________. Par acte notariédu 7 septembre 1984, la fondation a concédé gratuitement à la SI un droit depréemption pour trente ans sur les immeubles n°s 1 et 2 du ban de X.________,contigus à la parcelle vendue. Selon contrat du 14 janvier 2000 intitulé «Vente immobilière», la fondation,devenue entre-temps Institution B.________ SA, a transféré à la sociétécoopérative D.________ (ci-après: la coopérative) la propriété des immeublesn°s 1 et 2 pour les montants de 2'000'000 fr., respectivement 750'000 fr. Cesprix sont nettement inférieurs à la valeur vénale des immeubles en cause. Lestransferts ont été inscrits au registre foncier le jour même de la conclusiondu contrat. Dans un courrier du 18 janvier 2000, la fondation expliquait à la SI que sonorgane de contrôle l'avait contrainte à rationaliser son patrimoineimmobilier, en particulier celui nécessitant d'importants travaux derénovation; dans ce but et afin de préserver les intérêts des locataires,elle avait décidé notamment de transférer les immeubles susmentionnés à unesociété coopérative d'habitation d'utilité publique, dont le capital étaitentièrement souscrit par elle. Par lettre du 28 janvier 2000, le notaire de la SI a informé la fondation quesa cliente entendait exercer son droit de préemption sur les immeublesvendus. La fondation a refusé d'entrer en matière, mais a indiqué qu'elleétait disposée à ce que la coopérative consente à octroyer un droit depréemption en faveur de la SI pour une durée de quinze ans. B.Par mémoire de demande du 12 juillet 2001, la SI a introduit contre lafondation une action en paiement de la somme de 3'000'000 fr. ou de tel autremontant à dire de justice, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000. En dernier lieu, la fondation a conclu au rejet de la demande.Par jugement du 10 janvier 2005, le Président 2 de l'arrondissementjudiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a débouté la SI de toutes sesconclusions. Statuant le 7 septembre 2005 sur appel de la SI, la 2ème Chambre civile de laCour d'appel du canton de Berne a également rejeté la demande. Contre ce jugement, la SI a déposé un recours de droit public et un recoursen réforme auprès du Tribunal fédéral, ainsi qu'un pourvoi en nullitécantonal. Par ordonnance du 11 novembre 2005, le Président de la Ire Cour civile duTribunal fédéral a, d'une part, suspendu la procédure relative au recours dedroit public jusqu'à droit connu sur le pourvoi en nullité cantonal et,d'autre part, constaté que la procédure relative au recours en réforme étaitsuspendue de plein droit pour la même durée. Par jugement du 8 mars 2006, le Plenum de la Section civile de la Coursuprême du canton de Berne a rejeté le pourvoi en nullité. C.La SI forme un recours de droit public contre le jugement du 8 mars 2006.Elle conclut à l'annulation de ladite décision et au déboutement de lafondation de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire,elle demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal etd'ordonner à la fondation de déposer en procédure l'intégralité desprocès-verbaux non caviardés de ses séances dès 1997. La fondation propose, principalement, de déclarer le recours irrecevable et,subsidiairement, de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Le Plenum de la Section civile se réfère aux considérants de sa décision. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le jugement du 7 septembre 2005 de la Cour d'appel a fait l'objet à lafois d'un recours en réforme, d'un recours de droit public et d'un pourvoi ennullité cantonal. En pareil cas, il est sursis à l'arrêt du Tribunal fédéralsur le recours en réforme tant que l'autorité cantonale compétente n'a passtatué sur le moyen extraordinaire de droit cantonal (art. 57 al. 1 OJ). Enl'occurrence, la procédure relative au recours de droit public a égalementété suspendue selon ordonnance du 11 novembre 2005. Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêtsur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.Cette disposition s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le recoursen réforme est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprêmecantonale et que le recours de droit public vise la décision rendue sur unrecours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt 5P.245/2005 du 21octobre 2005, consid. 1; arrêt 4P.203/2001 du 18 mars 2002, consid. 1;Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 148,note de pied 12). Mutatis mutandis, il convient également de traiter lerecours de droit public dirigé contre le jugement rendu sur pourvoi ennullité avant le recours de droit public tendant à l'annulation du jugementdu 7septembre 2005. 1.2 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pourviolation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.a OJ).Formé pour application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit de procédurecantonal et pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al.2 Cst.), lerecours est par conséquent recevable sous cet angle. Le jugement attaqué a été rendu par le Plenum de la Section civile de la Coursuprême à la suite d'un pourvoi en nullité fondé sur l'art. 359 ch. 3 du codede procédure civile du canton de Berne (CPC/BE). Ils'agit là d'une décisionfinale prononcée en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ;arrêt précité du 21 octobre 2005, consid. 1; cf. arrêt 5P.3/1994 du 3 mai1994, consid. 1a; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnungfür den Kanton Bern, 5e éd., n. 1b/cc ad Bemerkungen vor Art. 359).La recourante, dont le pourvoi en nullité a été rejeté, est personnellementtouchée par la décision entreprise. Elle dispose ainsi d'un intérêtpersonnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement n'ait pas étéadopté en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, laqualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88OJ). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dansla forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). 1.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, il n'y a pas lieud'entrer en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'annulation dela décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 129 I 173 consid. 1.5 p.176), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 131 III 334 consid. 6 p.343; 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Par conséquent, le recours estirrecevable dans la mesure où il tend au déboutement de l'intimée de sesconclusions ou à la réforme du jugement cantonal. 1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1cp. 53/54 et les arrêts cités). 2.La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 359ch.3CPC/BE, consacrant une violation de son droit d'être entendue au sensde l'art. 29 al. 2 Cst. Le Plenum de la Section civile aurait dû admettre quela Cour d'appel avait violé le droit d'être entendu de la recourante eninvoquant, de manière non motivée, un défaut de pertinence pour refuserl'administration de preuves requises dans le respect des exigences de formeet de délai du droit cantonal. Ces preuves portaient sur les passagescaviardés des procès-verbaux des séances du conseil de fondation del'intimée. Selon la recourante, les éléments occultés concernaient notammentla politique immobilière pratiquée par l'intimée et les conditions de vented'autres immeubles de la fondation, éléments qui seraient essentiels pourdéterminer la volonté réelle de l'intimée au moment de l'aliénation desimmeubles litigieux. 2.1 Selon l'art. 359 ch. 3 CPC/BE, la partie qui n'a pas été admise à fairevaloir tous ses moyens en conformité de la loi peut se prévaloir d'une causede nullité du jugement. En d'autres termes, comme la version allemandel'indique expressément, le pourvoi en nullité (Nichtigkeitsklage) est ouvertcontre un jugement au motif que le droit d'être entendu d'une partie a étéviolé (...wenn ihr das vollständige rechtliche Gehör verweigert wurde). Laportée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sonttout d'abord déterminées par le droit cantonal de procédure, dontl'application est revue sous l'angle restreint de l'arbitraire dans le cadred'un recours de droit public. Pour sa part, l'art. 29 al. 2 Cst. assure desgaranties minimales, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect(cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241consid. 2 p.242/243). En l'espèce, la recourante n'invoque pas d'autre disposition de droitcantonal que l'art. 359 ch. 3 CPC/BE. Or, en tant que droit de la partiedeparticiper au prononcé des décisions qui lèsent sa situation juridique(Mitwirkungsrecht), le droit d'être entendu résulte d'autresdispositions dudroit cantonal de procédure (Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, op. cit., n.6b ad art. 359, p. 783). Et en tant que moyen d'instruire l'affaire(Sachaufklärung), son contenu est identique en droit bernois (cf. art. 213al. 2 CPC/BE) et en droit constitutionnel fédéral(Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 6c ad art. 359, p.784).C'est dire qu'en l'espèce, le grief tiré d'une application arbitraire del'art. 359 ch. 3 CPC/BE n'a pas de portée propre par rapport au moyen fondésur la violation de l'art. 29 al.2Cst. 2.2 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.comprend le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuvespertinentes et valablement offertes et celui de se déterminer sur sonrésultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 126 I 15 consid. 2a/aa). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudencea posé que l'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuveprésentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles nesoient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse deprouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêtscités; cf. également ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).Cela n'empêche toutefois pas le juge de refuser une mesure probatoire si, enappréciant, d'une manière non arbitraire, les preuves déjà apportées, ilparvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'unrésultat, même favorable au recourant, de la mesure probatoire sollicitée nepourrait plus modifier sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a; 124 V 90consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid. 4a). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré àl'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afinque le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y alieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondreà ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, lesmotifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'atoutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les argumentsinvoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que sil'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter lesproblèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p.477; 129 I 232 consid. 3.2 p.236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêtscités). 2.3 En l'espèce, le Président de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel arejeté la réquisition de preuve de la recourante par ordonnance du 7 mars2005, en invoquant notamment son défaut de pertinence. Lors de l'audience du7 septembre 2005, la cour cantonale a derechef refusé, pour les mêmes motifs,d'ordonner la production des procès-verbaux litigieux dans leur version noncaviardée. Dans son jugement de la même date, la Cour d'appel s'est référée,quant au déroulement des événements, aux faits décrits par le juge depremière instance sur la base des procès-verbaux des séances du conseil defondation de l'intimée (dans leur version expurgée), du comité de lacoopérative et de l'assemblée générale de la coopérative. Elle a relevé à cetégard que ces documents reflétaient les débats internes à ces entitésrelatifs à l'opération en cause et à la naissance du litige. Pour établir lavolonté de l'intimée lors de la conclusion de l'acte du 14janvier 2000, laCour d'appel s'est fondée à de nombreuses reprises sur le contenu de cespièces. Elle en a ainsi déduit l'animus donandi de l'intimée, le rapport trèsétroit entre celle-ci et la coopérative, le fait que les transferts litigieuxétaient dénués de toute intention spéculative et procédaient en particulierdu souci de l'intimée de préserver les locataires des immeubles en caused'augmentations de loyer trop importantes. Dans le jugement attaqué, le Plenum de la Section civile a rejeté le grief deviolation du droit d'être entendu. Il a estimé que le grand nombre de renvoisaux procès-verbaux susmentionnés démontrait que la Cour d'appel avait été enmesure de se forger une opinion sans recourir à des moyens de preuvesupplémentaires, les passages caviardés n'étant pas susceptibles de modifierle résultat des preuves déjà administrées. 2.4 Il s'agit d'examiner à présent si le Plenum de la Section civile a jugé àbon droit que le jugement du 7 mars 2005 n'était pas entaché d'une cause denullité au sens de l'art. 359 ch. 3 CPC/BE, ce qui implique de déterminer sila Cour d'appel a violé ou non le droit d'être entendu de la recourante. Au préalable, il convient d'observer que le jugement du 7 septembre 2005 nesouffre pas d'un défaut de motivation. En particulier, la Cour d'appel aclairement expliqué pourquoi l'acte du 14 janvier 2000 devait être qualifiéde donation mixte et pourquoi la personne de l'acquéreur - la coopérative -était essentielle pour l'intimée, deux motifs qui excluaient l'existence d'uncas de préemption. Par conséquent, elle a satisfait à son devoir minimumd'examiner et de traiter les problèmes pertinents, conformément aux exigencesdéduites de l'art. 29 al. 2 Cst.Cela étant, la question se pose de savoir si la Cour d'appel a violé le droitd'être entendu de la recourante en refusant de donner suite à sa requêtetendant à la production des
procès-verbaux non expurgés des séances duconseil de fondation de l'intimée. Pour ce faire, il y a lieu de se fondersur la motivation du jugement rendu par l'autorité en question, et non surl'appréciation provisoire des preuves telle qu'elle résultait de l'ordonnancerejetant le moyen de preuve (cf.Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit.,n. 6c ad art. 359, p. 784). La cour cantonale a établi la volonté réelle et commune des parties à l'actedu 14 janvier 2000 sur la base des procès-verbaux des séances du comité de lacoopérative et de l'assemblée générale de la coopérative, ainsi que sur lesextraits non caviardés des procès-verbaux des séances du conseil de fondationde l'intimée. Elle a jugé que ces éléments, dont elle a constaté qu'ilsreflétaient les débats internes des intéressées à propos de l'opération encause, lui permettaient de se forger une conviction, en particulier au sujetdu but poursuivi par l'intimée en passant l'acte du 14 janvier 2000. Enrejetant l'offre de preuve de la recourante notamment pour défaut depertinence, la Cour d'appel a estimé, par une appréciation anticipée despreuves, que les passages caviardés - qui, selon la recourante elle-même,concernaient la politique immobilière pratiquée par l'intimée et d'autresactes d'aliénation d'immeubles de la fondation - étaient impropres à modifiersa conviction au sujet des motifs ayant amené l'intimée à transférer lapropriété des immeubles litigieux à la coopérative. Ce faisant, elle aprocédé à une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire. Larecourante ne prétend du reste nulle part que cette appréciation seraitinsoutenable. Au surplus, dès lors qu'elle avait constaté que les éléments àdisposition relataient fidèlement les débats des entités intéressées au sujetde l'opération critiquée, la cour cantonale n'avait pas à expliquer plusamplement, dans son jugement, pourquoi les preuves offertes n'étaient pas denature à ébranler sa conviction. Sur le vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'a pas violé le droit d'êtreentendu de la recourante. Il convient dès lors de rejeter le recours dirigécontre le jugement du Plenum de la Cour civile écartant le pourvoi en nullitéformé contre la décision de la Cour d'appel. 3.La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art.156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 17'000 fr est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auPlenum de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne. Lausanne, le 3 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.108/2006
Date de la décision : 03/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-03;4p.108.2006 ?
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