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03/08/2006 | SUISSE | N°4C.372/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2006, 4C.372/2005


{T 0/2}4C.372/2005 /ech Arrêt du 3 août 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. SI A.________ SA,demanderesse et recourante, représentée parMe Maurice Turrettini, contre Institution B.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Olivier Steiner. droit de préemption; double motivation, recours en réforme contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Courd'appel du canton de Bernedu 7 septembre 2005. Faits: A.En 1984, la Fondation C.________ SA (ci-après: la fondation) a vendu à la

SIA.________ SA (ci-après: la SI) un immeuble, à X.________. ...

{T 0/2}4C.372/2005 /ech Arrêt du 3 août 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. SI A.________ SA,demanderesse et recourante, représentée parMe Maurice Turrettini, contre Institution B.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Olivier Steiner. droit de préemption; double motivation, recours en réforme contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Courd'appel du canton de Bernedu 7 septembre 2005. Faits: A.En 1984, la Fondation C.________ SA (ci-après: la fondation) a vendu à la SIA.________ SA (ci-après: la SI) un immeuble, à X.________. Par acte notariédu 7 septembre 1984, la fondation a concédé gratuitement à la SI un droit depréemption pour trente ans sur les immeubles n°s 1 et 2 du ban de X.________,contigus à la parcelle vendue. Selon contrat du 14 janvier 2000 intitulé «Vente immobilière», la fondation,devenue entre-temps Institution B.________ SA, a transféré à la sociétécoopérative D.________ (ci-après: la coopérative) la propriété des immeublesn°s 1 et 2 pour les montants de 2'000'000 fr., respectivement 750'000 fr. Cesprix sont nettement inférieurs à la valeur vénale des immeubles en cause. Lestransferts ont été inscrits au registre foncier le jour même de la conclusiondu contrat. Dans un courrier du 18 janvier 2000, la fondation expliquait à la SI que sonorgane de contrôle l'avait contrainte à rationaliser son patrimoineimmobilier, en particulier celui nécessitant d'importants travaux derénovation; dans ce but et afin de préserver les intérêts des locataires,elle avait décidé notamment de transférer les immeubles susmentionnés à unesociété coopérative d'habitation d'utilité publique, dont le capital étaitentièrement souscrit par elle. Par lettre du 28 janvier 2000, le notaire de la SI a informé la fondation quesa cliente entendait exercer son droit de préemption sur les immeublesvendus. La fondation a refusé d'entrer en matière, mais a indiqué qu'elleétait disposée à ce que la coopérative consente à octroyer un droit depréemption en faveur de la SI pour une durée de quinze ans. B.Par mémoire de demande du 12 juillet 2001, la SI a introduit contre lafondation une action en paiement de la somme de 3'000'000 fr. ou de tel autremontant à dire de justice, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000. En dernier lieu, la fondation a conclu au rejet de la demande.Par jugement du 10 janvier 2005, le Président 2 de l'arrondissementjudiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a débouté la SI de toutes sesconclusions. Statuant le 7 septembre 2005 sur appel de la SI, la 2ème Chambre civile de laCour d'appel du canton de Berne a également rejeté la demande. C.La SI interjette un recours en réforme. A titre principal, elle conclut àl'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la fondation à payerà la SI le montant de 3'000'000 fr. ou tel autre montant à dire de justice,avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000. A titre subsidiaire, elle demandele renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sensdes considérants. La fondation propose, principalement, de déclarer le recours irrecevable et,subsidiairement, de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité et, enconfirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande. Parallèlement, la SI a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral,ainsi qu'un pourvoi en nullité cantonal. Par ordonnance du 11 novembre 2005, le Président de la Ire Cour civile duTribunal fédéral a, d'une part, suspendu la procédure relative au recours dedroit public jusqu'à droit connu sur le moyen extraordinaire de droitcantonal et, d'autre part, constaté que la procédure relative au recours enréforme était suspendue de plein droit pour la même durée. Par jugement du 8 mars 2006, le Plenum de la Section civile de la Coursuprême du canton de Berne a rejeté le pourvoi en nullité. Par arrêt de ce jour rendu dans la cause connexe 4P.108/2006, le Tribunalfédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droitpublic que la SI a déposé contre le jugement du 8 mars 2006. Egalement par arrêt de ce jour prononcé dans la cause connexe 4P.292/2005, lacour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dedroit public formé contre le jugement du 7 septembre 2005. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59, 153 consid. 1 p. 156; 131III 667 consid. 1 p. 668). 1.1 Le recours est interjeté par la partie qui a succombé dans sesconclusions en paiement; il est dirigé contre une décision finale rendue endernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) surune contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000fr. (art. 46 OJ). Au surplus, il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans lesformes requises (art. 55 OJ). 1.2 La Cour d'appel a rejeté l'action en paiement pour deux motifs. Toutd'abord, elle a jugé que l'acte du 14 janvier 2000 ne constituait pas un casde préemption au sens de l'art. 216c al. 1 CO et que son exécution ne pouvaitainsi engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse envers lademanderesse. A titre subsidiaire, elle a ajouté que l'action devait, detoute manière, être rejetée, la demanderesse n'ayant pas apporté la preuvequ'elle avait subi un dommage. 1.2.1 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivationsindépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacunedoit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droitapproprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398consid. 2b; cf. également ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 III 488consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441). Le cas échéant, le recourant devraattaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, endémontrant qu'elle viole le droit fédéral, et l'autre par celle du recours dedroit public, en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses droitsconstitutionnels (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b;cf. également ATF 121 III 46 consid. 2; 121 IV 94 consid. 1b). Ces exigencessont posées à peine d'irrecevabilité pour chacun des moyens de droitconcernés (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598, 116 II 721 consid.6a p. 730). 1.2.2 Le jugement entrepris repose sur deux motivations indépendantes, dontchacune suffit à rejeter toute prétention en dommages-intérêts pour violationd'une obligation contractuelle. Dans son recours en réforme, la demanderessecritique exclusivement la motivation principale, selon laquelle lesconditions d'un cas de préemption ne sont pas réalisées en l'espèce. Comme onl'a vu dans l'arrêt rendu dans la cause connexe 4P.292/2005 (consid. 2.4), larecourante n'a pas attaqué la motivation subsidiaire par la voie du recoursde droit public, ce qu'elle aurait dû faire si elle entendait faire valoirque la Cour d'appel avait nié de manière arbitraire l'existence d'unpréjudice. Dès lors que cette seconde motivation, non critiquée, permet de confirmer lerejet de l'action, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours enréforme dirigé contre la motivation principale du jugement cantonal,conformément aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut. 2.Son recours étant irrecevable, la demanderesse supportera les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En outre, elle versera des dépens à ladéfenderesse (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 19'000fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 3 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.372/2005
Date de la décision : 03/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-03;4c.372.2005 ?
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