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03/08/2006 | SUISSE | N°1P.455/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2006, 1P.455/2006


{T 0/2}1P.455/2006 /col Arrêt du 3 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,1211 Genève 3. détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du 14 juillet 2006. Faits: A.A. ________, ressort

issant suisse né le 26 janvier 1971, a été interpellé le27 dé...

{T 0/2}1P.455/2006 /col Arrêt du 3 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aeschlimann, juge présidant,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,1211 Genève 3. détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du 14 juillet 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant suisse né le 26 janvier 1971, a été interpellé le27 décembre 2005 et placé en détention préventive sous l'inculpation debrigandage. Il est accusé d'avoir menacé, la veille, la vendeuse d'unvidéo-club, à Carouge, au moyen d'un couteau avant de voler le contenu de lacaisse. Il a reconnu les faits, sous réserve de la somme dérobée.Par décision du 9 février 2006, le Juge d'instruction en charge du dossier aordonné que A.________ soit soumis à une expertise psychiatrique qu'il aconfiée, en date du 7 mars 2006, à la Doctoresse B.________, cheffe declinique au Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève.Celle-ci a rendu son rapport le 7juin 2006. Le prévenu est atteint d'uneschizophrénie paranoïde et d'un trouble dans sa santé mentale sous la formed'une dépendance à la cocaïne et à l'héroïne, qui nécessite un traitementmédical spécialisé, comportant une surveillance régulière de son abstinencede toute consommation de drogues, à l'aide de contrôles salivaire ou urinairepériodiques. L'experte a confirmé les conclusions de son rapport à l'audiencedu 22 juin 2006. Elle expose notamment qu'une mise en liberté provisoire nelui apparaît pas contre-indiquée, sous l'angle du risque de récidive, pourautant que le prévenu soit soumis à un traitement médical spécialisé (à laFondation Phoenix, à la Consultation de la Rue Verte ou à la Consultation dela Navigation) et qu'un contrôle de sa compliance au traitement soitinstauré, avec contrôles toxicologiques salivaires ou urinaires périodiques.Le 28 juin 2006, le Juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureurgénéral du canton de Genève. Le 30 juin 2006, celui-ci a sollicité laprolongation de la détention préventive. Le 3 juillet 2006, A.________ arequis sa libération immédiate. Il a produit divers documents destinés àgarantir sa prise en charge en cas de mise en liberté provisoire.Par décision du 4 juillet 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève arefusé la demande de libération provisoire de A.________ et autorisé laprolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois. Elle aconsidéré qu'à l'examen des documents produits par le requérant, lesdémarches effectuées n'aboutissaient pas à une prise en charge concrète etstricte sur le plan médical contrairement à ce qui était préconisé parl'expert psychiatre commis par le juge d'instruction, de sorte que le risquede récidive n'était ni supprimé, ni diminué.Le 10 juillet 2006, le Procureur général a renvoyé A.________ en jugementdevant le Tribunal de police du canton de Genève comme accusé de brigandage.L'audience de jugement a été fixée au 9 août 2006.Le 12 juillet 2006, A.________ a présenté une nouvelle demande de mise enliberté immédiate en se basant sur une lettre du Docteur C.________, médecinadjoint au Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires deGenève, du 7 juillet 2006, qui proposait un premier rendez-vous pour un suivipsychiatrique ambulatoire le lundi 17 juillet 2006 avec la DoctoresseD.________.Par décision du 14 juillet 2006, la Chambre d'accusation a refusé la mise enliberté provisoire du prévenu. Elle a considéré que le risque de récidivedemeurait concret en raison d'une condamnation récente pour des faitssimilaires. Au vu de la proximité de l'audience de jugement et de la questiondu prononcé d'une peine ferme, voire d'une révocation du sursis accordé à unepeine d'emprisonnement pour des faits de même nature, elle estimaitpréférable que le traitement envisagé soit d'abord éprouvé en milieu fermépuis aménagé en milieu ouvert par les autorités d'exécution de peine. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision et de prononcer sa mise en libertéprovisoire assortie d'une obligation de soins. Il requiert l'assistancejudiciaire.La Chambre d'accusation se réfère aux considérations de sa décision. LeProcureur général conclut au rejet du recours.Invité à se déterminer, A.________ persiste dans les termes et conclusions deson recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui refusesa mise en liberté provisoire et ordonne la prolongation de sa détentionpréventive pour une durée de trois mois; il a un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant,qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre unedécision prise en dernière instance cantonale, le recours répond auxexigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entreren matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiatesont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2.Une mesure de détention préventive est compatible avec la libertépersonnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autantqu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public etqu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al.1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restrictiongrave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement cesquestions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sousl'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p.271).Selon l'art. 34 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), le mandatd'arrêt ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des chargessuffisantes et si, en outre, la gravité de l'infraction l'exige (let. a), siles circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion ou denouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let.c). En vertu de l'art. 35 CPP gen., la durée du mandat d'arrêt est de 8 jours(al. 1). La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction,autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances fontapparaître cette mesure comme indispensable (al. 2). Cette autorisation nepeut être donnée que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée auxmêmes conditions (al. 3). L'art. 186 CPP gen. dispose que lorsque la Chambred'accusation est saisie d'une demande de prolongation de la détention, ellel'examine dans sa plus prochaine audience. L'art. 187 CPP gen. précise que siles conditions posées par l'article 35 sont réunies, elle autorise laprolongation de la détention (al. 1). En cas de refus, elle ordonne quel'inculpé soit remis immédiatement en liberté (al. 2). 3.Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il s'en prenduniquement à l'existence d'un risque concret de récidive retenu pourjustifier son maintien en détention. 3.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'unprévenu peut en principe maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu deprésumer, avec une certaine vraisemblance, l'existence d'un danger derécidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciationd'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Le maintien en détention nepeut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable etque les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montretoutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit dedélits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire couriraux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre àl'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse deréitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par uneautre mesure moins incisive que le maintien en détention propre à atteindrele même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et lesarrêts cités). 3.2 En l'occurrence, A.________ a été condamné le 25 juin 2001 par leTribunal de police du canton de Genève pour vol, violation de domicile etinfraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement.Il a été reconnu coupable de brigandage par ce même tribunal, en date du 20avril 2004, et s'est vu infliger une peine de 18 mois d'emprisonnementassortie du sursis pendant 5 ans. Par ailleurs, il a reconnu les actes debrigandage qui lui sont aujourd'hui reprochés. Dans les deux derniers cas, ila admis avoir agi alors qu'il se trouvait en manque, afin de se procurerl'argent nécessaire à sa consommation de drogue qu'il estimait en moyenne à 2grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne par jour. Certes, il estaujourd'hui en principe abstinent grâce au traitement de méthadone administrédurant sa détention préventive. L'experte mandatée dans la présente procédurea admis qu'une mise en liberté provisoire n'était pas contre-indiquée, sousl'angle du risque de récidive, pour autant que le prévenu soit soumis à untraitement médical spécialisé (à la Fondation Phénix, à la Consultation de laRue Verte ou à la Consultation de la Navigation) et qu'un contrôle de sacompliance au traitement soit instauré, avec des contrôles toxicologiquessalivaires ou urinaires périodiques.La Fondation Phénix, à laquelle le recourant s'est adressé en premier lieu, arépondu ne pas être en mesure d'offrir l'encadrement requis, tout en luisuggérant de s'adresser à la Consultation de la Rue Verte. A.________ aobtenu un rendez-vous le 16 juillet 2006 auprès du Service de Psychiatrieadulte des Hôpitaux Universitaires de Genève en vue d'un suivi psychiatriqueambulatoire. Il ne donne cependant aucune indication sur le traitementenvisagé pour garantir et contrôler son abstinence, de manière à s'assurerqu'il ne sera plus exposé au risque de commettre de nouveaux brigandages pourse procurer l'argent nécessaire à assurer sa consommation de drogue. Ainsi,si le suivi psychiatrique du prévenu est apparemment organisé à sa sortie deprison par une prise en charge au sein de la Consultation du Service de lapsychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève, il n'est pas établiqu'il en aille de même du suivi au niveau de la toxico-dépendance dontsouffre le recourant. Or, le risque de commission d'un nouveau brigandage estprécisément lié à la consommation de drogue. En l'état, le refus d'ordonnerla libération immédiate du recourant en raison d'un risque concret derécidive est dès lors justifié. La Chambre d'accusation pouvait se montrerd'autant plus stricte dans la qualité requise du suivi thérapeutique duprévenu que la précédente thérapie conditionnée à l'octroi du sursis s'estsoldée par un échec, le recourant ayant reconnu consommer quotidiennement dela cocaïne et de l'héroïne au moment des faits. Dans ces circonstances, ellen'a pas fait une appréciation erronée du rapport d'expertise en estimant queles conditions posées par celui-ci à une éventuelle libération provisoiren'étaient pas réunies. Par ailleurs, vu la proximité de l'audience dejugement, elle pouvait admettre qu'un suivi en milieu fermé était préférablejusque-là, sans violer la liberté personnelle du recourant. 4.Le recours est rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaireétant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); MeJean-Luc Marsano est désigné comme défenseur d'office du recourant et uneindemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunalfédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Jean-LucMarsano est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr.lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunalfédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsiqu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 3 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.455/2006
Date de la décision : 03/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-03;1p.455.2006 ?
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