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02/08/2006 | SUISSE | N°U.343/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2006, U.343/05


Cause {T 7}U 343/05 Arrêt du 2 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet F.________, recourant, représenté par MeJean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.F. ________, né en 1955, exerce la profession d'aide-plâtrier pour le comptede l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il est assuré

contre les accidentsprofessionnels et non professionnel...

Cause {T 7}U 343/05 Arrêt du 2 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet F.________, recourant, représenté par MeJean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.F. ________, né en 1955, exerce la profession d'aide-plâtrier pour le comptede l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidentsprofessionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (CNA).Le 29 janvier 2003, F.________ a glissé sur une plaque de glace et s'estréceptionné sur le côté droit. Les examens réalisés subséquemment ont mis enévidence l'existence d'une distorsion du pouce droit avec entorse du ligamentcollatéral cubital, d'une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire etd'une tendinopathie rupturée du sus-épineux. L'assuré a subi le 24 juin 2003une arthroscopie avec débridement d'une lésion de type Walsh, résectionacromio-claviculaire et réinsertion du sus-épineux. En raison de douleurspersistantes à l'épaule droite ainsi que d'une limitation fonctionnelleimportante marquée en rotation, l'assuré a été hospitalisé du 7 octobre au 12novembre 2003 à la Clinique Y.________. L'assuré a repris son travail à 50%à compter du 15mars 2004.Se fondant sur les conclusions de son médecin d'arrondissement, le docteurA.________, la CNA a, par décision du 17 mai 2004, confirmée sur oppositionle 12 juillet suivant, alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte àl'intégrité fondée sur un taux de 15%. Cette appréciation tenait compted'une épaule mobile jusqu'à la ligne horizontale dans l'abduction et jusqu'à30° au-dessus de la ligne horizontale ainsi que d'une limitation dans lesrotations. B.Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourga rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du12 juillet 2004. C.F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande implicitement l'annulation. Sous suite de dépens, il conclutprincipalement à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondéesur un taux de 20% et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pourcomplément d'instruction et nouvelle décision.La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour atteinte àl'intégrité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux de cetteatteinte. 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales ainsi queles principes jurisprudentiels en matière d'indemnisation pour atteinte àl'intégrité, de sorte que l'on peut y renvoyer. 3.Les premiers juges ont considéré, à juste titre, qu'en fixant le taux del'atteinte à l'intégrité à 15%, la CNA avait correctement tenu compte del'importante limitation fonctionnelle présentée par le recourant à son épauledroite, dès lors qu'il correspondait au maximum prévu dans les tablesétablies par la CNA pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale (table 1).Il n'y a pas lieu de revenir sur cette estimation, à l'encontre de laquellele recourant ne soulève d'ailleurs aucune objection (sur la compatibilitéavec l'annexe 3 à l'OLAA des tables complémentaires établies par la CNA, voirATF 124 V 32 consid. 1c, 211 consid. 4a/cc, 116 V 157 consid. 3a). 4.4.1En l'espèce, F.________ reproche à la CNA et aux premiers juges d'avoirignoré l'existence d'un déficit de moitié de la supination de son poignetdroit, malgré l'avis explicite exprimé par son médecin traitant, le docteurM.________, les constatations objectives faites par son mandataire et lesrenseignements contenus dans les pièces médicales recueillies en cours deprocédure par la CNA. A tout le moins, l'ensemble des éléments mis enévidence justifiait un renvoi à la CNA pour qu'elle procède à un complémentd'instruction. 4.2 A l'appui de ses allégations, F.________ se réfère principalement àl'opinion du docteur M.________, selon lequel il présentait «de touteévidence» une supination incomplète à droite de l'ordre de 50 %, alors quela pronation n'était quant à elle pas diminuée. D'après ce médecin, il étaitfort probable que son patient avait subi lors de l'accident une lésionméconnue au niveau du coude ou de l'avant-bras (rapports des 18 août et 26octobre 2005).Ces explications ne sont toutefois pas suffisantes pour établir, au degré devraisemblance requis, l'existence d'un déficit durable et important desupination au poignet droit, en rapport causal avec l'accident, ou justifierla mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sur ce point.D'une part, les conclusions rapportées par le docteur M.________ ne sontétayées par aucune donnée clinique précise. Les observations effectuées le 31janvier 2005 par le mandataire du recourant en son étude ne sauraient à cetégard pallier l'absence de constatations médicales objectives. D'autre part,en l'absence d'une lésion traumatique avérée au niveau du coude ou del'avant-bras, le point de vue selon lequel l'accident aurait entraîné unelésion méconnue sur cette partie du corps ne dépasse pas, en l'état, le stadede la conjecture. De plus, il convient de relever que dans un rapport rédigéle 10 mars 2004 à l'intention de la CNA, le docteur M.________ n'avait passignalé l'existence d'un problème de mobilité au niveau du poignet droit.En fait, il ne ressort nullement du dossier que le recourant aurait présentéou se serait plaint subséquemment à l'accident d'un déficit de supination. Ledocteur R.________, qui a opéré le recourant et assuré le suivipost-chirurgical à long terme, n'a en particulier jamais attesté l'existenced'une telle limitation (rapports des 25 février, 16 juin, 20septembre et 1eroctobre 2003, ainsi que des 5 janvier, 10 mars et 16avril 2004). Lerecourant se méprend en outre sur la nature des examens cliniques pratiquéspar le docteur A.________. L'examen de l'amplitude de la rotation interne(coude au corps) et externe (distance pouce - C7) visait à tester la mobilitéde son épaule droite, et non la dynamique de son poignet. Le docteurA.________ a au contraire indiqué à plusieurs reprises que la mobilité ducoude et du poignet était préservée (rapports des 1er avril et 1er octobre2003, ainsi que du 4 mai 2004).Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris, en tant qu'il niait demanière générale l'existence d'une limitation des fonctions de pronation etde supination, n'est pas critiquable. Le recours se révèle par conséquent malfondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Lerecourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.343/05
Date de la décision : 02/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-02;u.343.05 ?
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