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02/08/2006 | SUISSE | N°2A.299/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2006, 2A.299/2006


{T 0/2}2A.299/2006 /svc Arrêt du 2 août 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourant,représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoide Suisse, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 10 avril 2006. Faits: A.A.a Ressortissant de République dominicaine né en 1962, X.________ a épousé,dans s

on pays d'origine, le 12 octobre 1986, Y.________, une compatrioteti...

{T 0/2}2A.299/2006 /svc Arrêt du 2 août 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourant,représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoide Suisse, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 10 avril 2006. Faits: A.A.a Ressortissant de République dominicaine né en 1962, X.________ a épousé,dans son pays d'origine, le 12 octobre 1986, Y.________, une compatriotetitulaire d'un permis d'établissement en Suisse; il a de ce fait été mis aubénéfice d'une autorisation de séjour à l'année. Les époux ont eu deuxenfants communs: A.________, né le 25 novembre 1983 et B.________, née le 23avril 1990. C.________, fils d'un premier lit né le 10 juin 1980, les arejoints en Suisse au mois de juin 1989. Les époux se sont séparés le30septembre 1989 et leur divorce a été prononcé le 14 mai 1990. Les deuxenfants du couple sont demeurés avec leur mère, à Lausanne.Au mois de mai 2001, X.________ s'est remarié dans son pays d'origine avecune compatriote, Z.________, qui est venue vivre à Lausanne à ses côtés ennovembre 2001. Le 30 août 2005, étant dénuée de visa, elle a été refoulée àla frontière; à ce jour, elle ne possède plus de titre de séjour valable enSuisse et vit à l'étranger. A.b De novembre 1986 à fin 1989, X.________ a travaillé comme garçon de café,puis comme magasinier. Il a été congédié et s'est retrouvé au chômage. Il aquitté le canton de Vaud en novembre 1992. Après un séjour d'un mois dans sonpays d'origine, il s'est rendu illégalement dans le canton de Genève pour ytravailler comme peintre entre juin 1993 et août 1994, puis il s'est retrouvésans emploi; il est revenu dans le canton de Vaud début mars 1995. A partirde juin 1998, il a exercé divers petits emplois en tant que manoeuvre,manutentionnaire ou aide-peintre, et, de 2000 à mai 2003, il a alterné petitstravaux et périodes de chômage. Depuis le mois de mai 2003, et sauf une brèveinterruption en 2005 pour cause de maladie, il accomplit, en qualitéd'ouvrier de voie ferrée, des missions temporaires de durée indéterminéeauprès de clients pour le compte de la société P.________ SA, à Lausanne. Enraison de ses revenus irréguliers, il a largement bénéficié de l'aidesociale. Ainsi, au mois de mars 2003, les montants touchés s'élevaient à plusde 150'000 francs; il a encore émargé à l'aide sociale du 1er septembre 2004au 31 mai 2005. A la fin de l'année 1999, il était aux poursuites pour unmontant de plus de 5'700 francs et il faisait l'objet d'actes de défaut debiens pour une somme excédant 103'000 francs. A.c Entre septembre 1987 et juillet 1989, X.________ a fait l'objet deplusieurs interventions de la police lausannoise notamment pour bagarre,mésentente conjugale, scandale à domicile et infraction à la loi sur leséjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS142.20). Le 20 janvier1992, le Tribunal de police du district de Lausanne l'a condamné pour lésionscorporelles simples avec un objet dangereux (couteau) et violation d'uneobligation d'entretien à une peine d'un mois et demi d'emprisonnement avecsursis durant deux ans. La condamnation du Tribunal de police du district deLausanne du 13 juin 1995, pour violation d'une obligation d'entretien, estdemeurée sans suite, en raison de son annulation par arrêt du Tribunalcantonal du 4septembre 1995 et du retrait de la plainte du Service deprévoyance et d'aide sociale. Le 11 novembre 2001, X.________ a été impliquédans une bagarre au cours de laquelle il a blessé un homme au visage au moyend'un couteau. A la suite de ces faits, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne l'a, par jugement du 14septembre 2004, reconnucoupable de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de lavie d'autrui et l'a condamné à 14mois d'emprisonnement avec sursis pendanttrois ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour trois ans,également avec un sursis de trois ans; le Tribunal a retenu que l'intéresséavait porté à sa victime "un coup sauvage et extrêmement dangereux" et que saculpabilité était "importante". En 2005, l'intéressé a encore été renvoyé devant le Tribunal de police del'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples et contrainte;par prononcé du 31 mars 2005, le Président de ce tribunal, prenant acte duretrait de plainte intervenu, a ordonné la cessation des poursuites pénalesdirigées contre X.________, tout en mettant les frais à la charge de cedernier. B.Malgré ce comportement, l'Office cantonal de contrôle des habitants et depolice des étrangers (actuellement: Service de la population, SPOP) atoujours accepté de renouveler conditionnellement l'autorisation annuelle deséjour de X.________, tout en prononçant de sérieux avertissements à sonencontre, en mai 1992, mai 1996 et décembre 2004. Rentré de Genève le 28 avril 1995, X.________ a sollicité des autoritésvaudoises la remise en vigueur de son autorisation de séjour. Le SPOP lui aopposé un refus, sur lequel il est cependant revenu par décision du 14 mai1996, compte tenu de l'annulation de sa condamnation pour violation d'uneobligation d'entretien, de la normalisation des relations avec ses enfants etdu fait qu'il avait retrouvé du travail. Le 20 mai 2000, cette autorité a cependant refusé la transformation del'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement. Le 1er décembre 2004, le SPOP, tout en lui infligeant un nouvelavertissement, s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de X.________dans le canton et a soumis le cas pour approbation à l'Office fédéral desmigrations (ODM). Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, l'ODM a par décision du 9mai 2005, refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour etprononcé son renvoi de Suisse. C.X.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice etpolice. Il a produit notamment une lettre de sa fille B.________ exprimantson « profond désarroi » suite au refus opposé par l'ODM et "l'immensetristesse" que provoquerait le départ de son père; la jeune fille qualifie de"très étroit" le lien d'affection l'unissant à son père, qu'elle ditrencontrer au moins une fois par semaine. Par décision du 10 avril 2006, le Département a rejeté le recours. Il arelevé en substance, les comportements violents à répétition manifestés parle recourant, qui ont conduit à deux condamnations pénales pour lésionscorporelles, et son incapacité manifeste à adopter en Suisse une attituderespectueuse des lois en vigueur, en dépit de plusieurs avertissementssérieux. S'agissant des autres critères déterminants, la très longue durée deséjour (19 ans) devait être relativisée pour tenir compte d'une très faibleintégration sociale, professionnelle et financière. Au regard de l'art. 8 § 2CEDH, le refus de prolonger son autorisation de séjour ne constituait pas nonplus une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ses relations avec safille B.________, seule enfant encore mineure, les motifs d'intérêt public àson éloignement l'emportant sur son éventuel intérêt privé à demeurer enSuisse. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Départementfédéral de justice et police du 10 avril 2006 et demande au Tribunal fédéralde dire que le renouvellement de son autorisation de séjour ordonné parl'autorité cantonale est approuvé. Le Département conclut au rejet du recours. Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2006, la requête d'effet suspensifformulée par le recourant a été admise. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573). 1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lit. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratifest irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles ledroit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuentlibrement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avecl'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art.4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pasrecevable, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière dudroit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telleautorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p.342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389,281 consid. 2.1 p. 284). Compte tenu du divorce d'avec sa première femme, titulaire du permisd'établissement, survenu en 1990 déjà, le recourant ne peut plus se prévaloirde l'art. 17 al. 2 LSEE, étant encore précisé qu'à la date où son divorce aété prononcé, il ne comptait pas encore cinq ans de vie commune. En saqualité de ressortissant de la République dominicaine, il ne peut donc sefonder que sur les relations qu'il entretient avec sa fille, ses deux filsétant actuellement majeurs. 1.3 L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent à toute personnele droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut seprévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'éventuelle séparation avecun membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130II 281 consid. 3.1 p. 285; 126 II 335 consid. 2a p.339 et les arrêts cités).Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses et aux étrangers disposantd'une autorisation d'établissement ou ayant un droit à une autorisation deséjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que larelation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit des'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 215 consid. 4 p.218-219). L'art.8CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut fairevaloir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiantdu droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous sonautorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille; uncontact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice dudroit de visite, peut cas échéant suffire (arrêt 2A.428/2000 du 9 février2001, non publié, consid. 1b et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il est constant que le recourant entretient unerelation étroite et effective avec sa fille B.________, elle-même au bénéficed'une autorisation d'établissement; il est donc habilité à se prévaloir del'art. 8 CEDH, de sorte que le recours, qui respecte par ailleurs les formeset délai légaux, est recevable sous cet angle. 2.Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peutêtre formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus dupouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéralrevoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment lesdroits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I312 consid. 1.2 p. 318). Comme il n'est pas lié par les motifs qu'invoquentles parties, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que cellesavancées par le recourant ou au contraire confirmer l'arrêt attaqué pourd'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 in fine OJ;ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366; 129 II 183 consid. 3.4 p.188). Par ailleurs,l'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéralpeut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre bet 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En particulier en matière depolice des étrangers, lorsque la décision n'émane pas d'une autoritéjudiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellementet matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sapropre décision (ATF 124 Il 361 consid. 2a p. 365; 122II 1 consid. 1b p. 4,385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut enrevanche pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéralne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF131 II 361 consid. 2 p. 366, 131 III 182 consid. 1 p. 184). 3.3.1La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, uneingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familialeest possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant qu'elle constitue unemesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécuriténationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à ladéfense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à laprotection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits etlibertés d'autrui"; la question de savoir si, dans un cas d'espèces, lesautorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation deséjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée detous les intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120 Ib 1consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25). S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour d'unétranger disposant d'un droit de visite sur son enfant bénéficiant du droitde résider en Suisse, il faut constater que le parent peut en principeexercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant lesmodalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée (arrêt précité2A.428/2000 du 9 février 2001, consid. 2). Un droit plus étendu peut existerlorsqu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domainesaffectif et économique, que, en raison de la distance qui sépare le pays derésidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation nepourrait pratiquement pas être maintenue et que le parent qui entend seprévaloir de cette garantie ait fait preuve en Suisse d'un comportementirréprochable (sur cette notion, voir arrêt 2A.423/2005 du 25 octobre 2005,non publié, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). C'est à ces conditionsseulement que l'intérêt privé du parent désirant obtenir une autorisation deséjour peut prévaloir, le cas échéant, sur l'intérêt public à une politiquerestrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. 3.2 Dans le cas particulier, il n'est guère contestable que l'éloignement durecourant rendrait pratiquement impossible l'exercice de son droit de visite(cf. arrêt 2A.521/2001 du 21 juin 2002, non publié, concernant l'Angola,spéc. consid. 4.3). En outre, le recourant entretient, sur le plan affectif,une relation particulièrement étroite avec sa fille B.________, même s'il y alieu de tenir compte que, du point de vue économique, il n'a jamais contribuéà son entretien, la somme de 50fr. qu'il déclare lui verser mensuellementrestant tout à fait insuffisante. Peu importe cependant car, l'élément décisif dans le cas du recourant,
estson comportement durant les nombreuses années qu'il a passées en Suisse,comportement qui est loin d'être irréprochable, au sens de la jurisprudence(arrêt précité 2A.423/2005 du 25 octobre 2005, consid. 4.3). Condamné unepremière fois avec sursis pour lésions corporelles simples avec un objetdangereux, cette mesure de clémence ne l'a pas détourné d'adopter descomportements violents, ce qui a conduit à une seconde condamnation beaucoupplus lourde, pour des faits semblables. II est vrai que le recourant n'a pasfait l'objet de condamnation pénale depuis septembre 2004, pour desinfractions qui remontaient à 2001. Toutefois, en 2005, il a été renvoyédevant un tribunal pour des faits du même ordre; les poursuites pénalesexercées de ce chef ont certes été abandonnées, suite à un retrait deplainte; le recourant doit donc être présumé innocent des faits ayant motivéce renvoi; les frais de justice mis à sa charge démontrent cependant qu'il aprovoqué l'ouverture des poursuites en cause par son comportement. Dans cesconditions, on ne saurait admettre que le recourant s'est durablement amendé. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas hésité à aller vivre ettravailler illégalement dans un autre canton, ne revenant dans le canton deVaud qu'après avoir été renvoyé de cet autre canton, et dans le but avoué depouvoir à nouveau toucher l'aide sociale vaudoise. Conformément à la jurisprudence précitée, ces seules considérations suffisentà rejeter le recours. On peut néanmoins ajouter que, en près de vingt ans deprésence en Suisse, le recourant n'a réussi qu'une intégrationprofessionnelle extrêmement médiocre; ce n'est qu'à partir de 2003 qu'iltravaille régulièrement pour le compte d'un même employeur; encore nes'agit-il que de missions temporaires. Si, depuis juin 2005, il n'émarge plusà l'aide sociale, sa situation financière reste lourdement obérée; il déclared'ailleurs lui-même être aujourd'hui encore incapable de faire face à sesobligations d'entretien. Quant à son épouse actuelle, d'origine dominicaine,elle n'a pas reçu d'autorisation pour vivre en Suisse et un retour dans sonpays d'origine ne devrait pas lui causer de difficultés. Hors sa filleB.________, âgée maintenant de seize ans, le recourant n'a donc aucun lienavec la Suisse et n'est pas intégré socialement. On relèvera enfin que sesfils sont majeurs et que l'aîné semble même avoir quitté la Suisse pour allervivre aux Etats-Unis. 3.3 Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il faut conclure que l'intérêtpublic à l'éloignement du recourant l'emporte clairement sur son intérêtprivé à demeurer en Suisse. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la chargedu recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de lapopulation du canton de Vaud. Lausanne, le 2 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.299/2006
Date de la décision : 02/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-02;2a.299.2006 ?
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