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02/08/2006 | SUISSE | N°2A.117/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2006, 2A.117/2006


{T 0/2}2A.117/2006/svc Arrêt du 2 août 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Dupraz. A. ________, recourant,représenté par Me Gérard Montavon, avocat, contre Office vétérinaire cantonal du canton de Genève,chemin du Pont-du-Centenaire 109, case postale 208, 1228 Plan-les-Ouates,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. Exploitation d'un manège, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Genève du 17 janvier 2006. Faits

: A.Titulaire d'une licence de marchand de bétail, A.________ e...

{T 0/2}2A.117/2006/svc Arrêt du 2 août 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Dupraz. A. ________, recourant,représenté par Me Gérard Montavon, avocat, contre Office vétérinaire cantonal du canton de Genève,chemin du Pont-du-Centenaire 109, case postale 208, 1228 Plan-les-Ouates,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. Exploitation d'un manège, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Genève du 17 janvier 2006. Faits: A.Titulaire d'une licence de marchand de bétail, A.________ exploite le manègede X.________ depuis le 1er mai 1994. L'Office vétérinaire cantonal du cantonde Genève (ci-après: l'Office cantonal) a reçu différentes plaintes relativesà la façon dont les chevaux et les poneys étaient traités dans ce manège. Ila dû intervenir à plusieurs reprises auprès de A.________. Le 9 septembre2004 au matin, le cheval "Frimeur", qui souffrait de coliques depuis laveille en fin d'après-midi, est décédé. B.B.aLe 15 septembre 2004, l'Office cantonal a pris une décision ne tenant pascompte de la mort de "Frimeur". Il a alors interdit à A.________ de monterdes poneys, quelle que soit leur taille ainsi que d'user de moyens decontrainte, de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le motif; il aégalement ordonné à A.________ de confier les équidés à "rééduquer" à unécuyer diplômé ou à un maître d'équitation, qui appliquerait en premier laméthode la moins contraignante pour l'animal, de faire prodiguer à sesanimaux, dès que ceux-ci seraient blessés ou malades, les soins vétérinairesadéquats et de les traiter compte tenu de leur état, ainsi que d'offrir àchacun de ses équidés la possibilité de se mouvoir en liberté, si possible enplein air et en groupe, au moins 13 jours par mois. En outre, il a avertiA.________ qu'en cas de non-respect de tout ou partie des dispositionssusmentionnées, un séquestre définitif et une interdiction de détenir deséquidés seraient prononcés à son encontre. Enfin, il a rendu cette décisionimmédiatement exécutoire nonobstant recours.Le 18 octobre 2004, A.________ a recouru contre la décision de l'Officecantonal du 15 septembre 2004 auprès du Tribunal administratif du canton deGenève (ci-après: le Tribunal administratif). Le 18 novembre 2004, lePrésident du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution del'effet suspensif présentée par A.________. B.b Le 7 janvier 2005, l'Office cantonal a pris une nouvelle décision enraison du décès du cheval "Frimeur". Il a alors ordonné à A.________d'engager, sans délai et à plein temps, une personne titulaire d'un diplômed'écuyer ou d'une maîtrise d'équitation, avec une bonne expérienceprofessionnelle, qui serait nommée responsable de toute la problématiquesanitaire et comportementale de la détention des équidés et présentequotidiennement dans son exploitation, de faire parvenir à l'Office cantonal,dès sa signature, une copie du contrat d'engagement de ce collaborateur et deson cahier des charges ainsi que d'informer immédiatement l'Office cantonalen cas de changement de collaborateur. En outre, il a averti A.________ qu'encas de non-respect de tout ou partie des dispositions susmentionnées, unséquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seraientprononcés à son encontre. Enfin, il a rendu cette décision immédiatementexécutoire nonobstant recours.Le 9 février 2005, A.________ a recouru contre la décision de l'Officecantonal du 7 janvier 2005 auprès du Tribunal administratif. Par décision du28 février 2005, le Président du Tribunal administratif a partiellement admisla demande de restitution de l'effet suspensif présentée par A.________. Il aainsi ordonné à l'intéressé d'engager, dans un délai de 30 jours aprèsl'entrée en force de cette décision, une personne titulaire d'un diplômed'écuyer ou d'une maîtrise d'équitation pour veiller au bien-être des équidésdu manège en cause à raison de 20 heures hebdomadaires réparties sur 5 joursau minimum. B.c Par arrêt du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif, dont laVice-Présidente avait ordonné la jonction des deux causes précitées le 6juin2005, a partiellement admis les recours. Il a confirmé l'interdiction faite àA.________ de monter des poneys, à l'exception des poneys de la catégorie D -c'est-à-dire des plus gros. Il a donné acte à A.________ de son engagement derenoncer à l'usage de moyens de contrainte, en particulier du "barnum"(système de rênes coercitives), et l'y a condamné en tant que de besoin. Il adonné acte à A.________ de son engagement d'avoir à son service une personnetitulaire d'un diplôme d'écuyer ou d'une maîtrise d'équitation pour veillerau bien-être des équidés de son manège, à raison de 20 heures hebdomadairesréparties sur 5 jours au minimum, et l'y a condamné en tant que de besoin. Ila confirmé l'obligation faite à A.________ d'avertir l'Office cantonal detout changement de collaborateur. Il a confirmé l'avertissement donné àA.________ qu'en cas de non-respect des dispositions susmentionnées, unséquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seraientprononcés à son encontre. Il a annulé les décisions querellées pour lesurplus. C.A.________ a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéralcontre l'arrêt du Tribunal administratif du 17 janvier 2006. Il conclut, soussuite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué,puis à celle des décisions de l'Office cantonal des 15 septembre 2004 et 7janvier 2005 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunaladministratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il seplaint en particulier d'établissement des faits incomplet et inexact. Ilreproche aussi au Tribunal administratif d'avoir violé le droit fédéral, encommettant un déni de justice formel, en appliquant de façon erronée lesdispositions topiques de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection desanimaux (LPA; RS 455) et en enfreignant les principes généraux du droitadministratif, notamment celui de la proportionnalité.Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations sur lerecours. L'Office cantonal conclut, sous suite de frais et dépens, au rejetdu recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.Le Département fédéral de l'économie propose de confirmer l'arrêt entrepris. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre unarrêt rendu en dernière instance cantonale et fondé sur le droit publicfédéral, le présent recours, qui ne tombe sous aucune des exceptions des art.99 à 102 OJ, est en principe recevable en vertu des art. 97 ss. OJ, en tantqu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal administratif du 17 janvier 2006. Enrevanche, le présent recours est irrecevable en tant qu'il attaque lesdécisions de l'Office cantonal des 15 septembre 2004 et 7 janvier 2005, caril ne s'agit pas de décisions prises par une autorité cantonale statuant endernière instance au sens de l'art. 98 lettre g OJ. 2.D'après l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut êtreformé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsique les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid.1.2 p. 318 et lajurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé,comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunalfédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Lapossibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens depreuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves quel'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défautd'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure(ATF 131II548 consid. 2.4 p. 552 et la jurisprudence citée). En outre, leTribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, ledroit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre cch. 3 OJ).Le recourant a déposé deux pièces qui n'ont pas été produites devantl'autorité intimée. Vu ce qui précède, ces pièces ne peuvent pas être prisesen considération. 3.3.1Le recourant reproche au Tribunal administratif de n'avoir pas procédé àl'audition des personnes qui l'avaient dénoncé et que l'Office cantonal avaitfinalement renoncé à faire entendre. Il y voit non pas tant une violation dudroit d'être entendu, qu'un problème d'établissement des faits et de preuve.La distinction que le recourant veut faire en l'espèce entre violation dudroit d'être entendu et établissement inexact ou incomplet des faits est sanspertinence. Ces notions se recoupent en l'occurrence. En effet, c'est ledroit d'être entendu qui permet notamment de demander l'audition de témoinspour que les faits puissent être établis correctement. 3.2 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droitpour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur leséléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultatlorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p.504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579). A lui seul,l'art. 29 al.2Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf.,au sujet de l'art. 4 aCst., ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469; AlfredKölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege desBundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 150, p. 53), ni celui d'obtenir l'audition detémoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). Au surplus, la jurisprudenceadmet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un termeà l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former saconviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciationanticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude queces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425consid. 2.1 p. 429 et la jurisprudence citée). 3.3 Depuis le 8 novembre 2001, le recourant connaît plusieurs des personnesqui l'ont dénoncé. Une séance a en effet été organisée à cette date entre lerecourant, différents plaignants dont B.________ et des représentants del'Office cantonal. En vue des auditions auxquelles le Tribunal administratifa procédé les 23 juin et 14septembre 2005, les parties ont toutes les deuxdressé une liste detémoins. Celle que l'Office cantonal a établie le 10 mai2005 contenait six noms, mais trois de ces témoins ont été par la suiteretirés de ladite liste; ce sont B.________, C.________ et D.________. Parailleurs, le 29 juin 2005, le Tribunal administratif a envoyé au recouranttrois plaintes de E.________, C.________ et D.________ - qui avaient passépar B.________ pour faire parvenir leurs plaintes à l'Office cantonal -,plaintes que, dans un premier temps, l'Office cantonal avait produitesanonymisées. Ainsi, à réception de ce courrier au plus tard, le recourantconnaissait la position des trois témoins qui avaient été retirés de la listede l'Office cantonal et il aurait pu requérir expressément leur audition parl'autorité intimée, s'il la jugeait indispensable. Or, au cours de l'audiencedu 14 septembre 2005 devant le Tribunal administratif, il a au contrairedéclaré qu'il renonçait à l'audition des témoins de sa liste du 17 mai 2005qui n'avaient pas encore été entendus par l'autorité intimée et n'avait pasd'autres actes d'instruction à solliciter. Il s'est contenté de demander undélai pour pouvoir présenter ses observations et produire, à cette occasion,la déclaration écrite d'un de ses témoins qui ne s'était pas présenté àl'audience précitée; il s'est alors vu impartir à cette fin un délai échéantle 15 octobre 2005. Par conséquent, le droit d'être entendu du recourant n'apas été violé; l'autorité intimée a en effet procédé à l'administration despreuves qu'il avait requises. 4.Le recourant se plaint que l'arrêt attaqué contienne un état de fait tropdescriptif et que le Tribunal administratif n'ait pas déclaré quels faits ilestimait établis.L'arrêt entrepris contient un état de fait très détaillé qui permet de voirprécisément quelles raisons ont amené l'Office cantonal à prendre lesdécisions précitées des 15 septembre 2004 et 7 janvier 2005. Dans la mesureoù le Tribunal administratif a considéré, à tort ou à raison comme on leverra ci-dessous (consid. 5), que le recourant avait décidé de se conformer àcertains points desdites décisions, il était suffisant qu'il en prenne acte;il pouvait, en effet, partir du principe que l'intéressé se ralliait aux vuesde l'Office cantonal, mentionnées dans l'état de fait de l'arrêt attaqué. Enrevanche, dans la mesure où il s'est écarté de la position de l'Officecantonal sans pour autant suivre le recourant, il a bien expliqué samotivation. Pour le surplus et après avoir formulé clairement les injonctionsfaites au recourant, il a annulé les décisions querellées qui, ayant étéprises en deux temps, se recoupaient partiellement. Ce souci de clarté, quin'est pas critiquable, ne demandait pas d'explication particulière. Endéfinitive, on peut sans peine déduire de l'arrêt entrepris les faits surlesquels il repose. Les reproches que le recourant adresse sur ce point àl'autorité intimée ne sont donc pas fondés. 5.Reste à examiner les mesures qui sont contenues dans l'arrêt attaqué. 5.1 L'interdiction faite au recourant de monter des poneys, à l'exception desponeys de la catégorie D, n'est pas contestée. Il n'y a donc pas lieu derevenir là-dessus. 5.2 L'arrêt attaqué donne acte au recourant de son engagement de renoncer àl'usage de moyens de contrainte, en particulier du "barnum", et l'y condamneen tant que de besoin. Le recourant accepte qu'on lui donne acte de sonengagement de ne plus utiliser le "barnum", mais il conteste pour le surplusla mesure d'interdiction de tout moyen de contrainte dont il ne comprend nil'étendue ni l'adéquation avec le but recherché.En réalité, cette mesure a été prise dans un contexte précis qu'il convientde rappeler. Il avait été retenu que certains des équidés du recourantavaient été blessés par les enrênements qu'il utilisait et les coups qu'illeur donnait pour les dresser. La mesure précitée a d'ailleurs été prise surla base notamment de l'art. 2 LPA, selon lequel les animaux doivent êtretraités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins (al.
1),toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances lepermettent, veiller à leur bien-être (al. 2) et personne ne doit de façoninjustifiée imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni lesmettre en état d'anxiété (al. 3). Les autorités cantonales se sont aussiréférées à l'art. 22 al. 1 LPA, aux termes duquel il est interdit demaltraiter les animaux, de les négliger gravement ou de les surmenerinutilement. Au demeurant, l'Office cantonal n'excluait pas toute mesure decontrainte pour dresser les équidés de l'intéressé, puisqu'il précisait,également dans sa décision du 15 septembre 2004, que le collaborateurqualifié qui devrait être engagé devrait appliquer en premier la méthode lamoins contraignante pour l'animal. Dans son contexte, le passage ici en causede l'arrêt attaqué signifie que le Tribunal administratif prend acte del'engagement du recourant de renoncer à l'usage de moyens de contrainteexcessifs tels que le "barnum". En tant que le recourant ne prétend pas ni nesaurait prétendre utiliser des mesures de contrainte excessives et parconséquent contraires aux art. 2 et 22 LPA, son grief n'est pas fondé. 5.3 L'arrêt entrepris donne acte au recourant de son engagement d'avoir à sonservice une personne titulaire d'un diplôme d'écuyer ou d'une maîtrised'équitation pour veiller au bien-être des équidés de son manège à raison de20 heures hebdomadaires réparties sur 5jours au minimum, voire l'y condamneen tant que de besoin, et confirme son obligation d'avertir l'Office cantonalde tout changement de collaborateur. Le recourant nie avoir acceptél'obligation d'engager un collaborateur aux conditions susmentionnées etreproche au Tribunal administratif d'avoir commis un déni de justice formelen ne se prononçant par conséquent pas sur une partie importante ducontentieux administratif qui lui était soumis.La critique du recourant est fondée. L'intéressé s'est opposé à l'obligationd'engager un collaborateur conformément aux exigences de l'Office cantonalnon seulement dans son recours cantonal du 9février 2005, mais encore dansson écriture du 28 octobre 2005 à l'autorité intimée. Certes, il n'a pasattaqué la décision que le Président du Tribunal administratif a prise le 28février 2005 et par laquelle celui-ci n'a admis que partiellement sa demandede restitution de l'effet suspensif, en ce sens qu'il a ordonné que lecollaborateur répondant aux critères fixés par l'Office cantonal soit engagéseulement à raison de 20 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours auminimum, un délai de 30 jours étant donné au recourant pour procéder à un telengagement. L'intéressé semble s'être conformé à cette décision incidenteprise pour la durée de la procédure devant le Tribunal administratif. Cela nesignifiait cependant pas qu'il renonçait à contester sur le fond l'obligationque l'Office cantonal lui avait imposée quant à l'engagement d'uncollaborateur qualifié. Le Tribunal administratif aurait donc dû examiner laquestion de l'obligation ainsi faite au recourant et motiver l'arrêt attaquésur ce point. En ne procédant pas de la sorte, l'autorité intimée a commis undéni de justice formel. En effet, elle n'a pas statué sur un point contesté.Dans un tel cas, il n'appartient pas à l'autorité de céans de se substituerau Tribunal administratif pour statuer comme premier juge sur la question nontranchée. Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité intimée, sansque le Tribunal fédéral ne se prononce dès lors sur le bien-fondé del'obligation imposée sur ce point au recourant. 5.4 Au demeurant, l'avertissement donné au recourant qu'en cas de non-respectdes dispositions figurant dans l'arrêt attaqué, un séquestre définitif et uneinterdiction de détenir des équidés seraient prononcés à son encontre devrale cas échéant être revu en fonction de ce que le Tribunal administratifdécidera quant à l'obligation faite au recourant d'engager un collaborateurqualifié. 6.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesureoù il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunaladministratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants, étantprécisé qu'il ne peut pas revenir sur les points examinés dans les consid.5.1 et 5.2 ci-dessus; en effet, l'interdiction faite au recourant de monterdes poneys, à l'exception des poneys de la catégorie D, et l'obligation quilui a été imposée de renoncer aux mesures de contrainte excessives, enparticulier au "barnum", sont des points qui ont été définitivement tranchés.Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, il se justifie de statuersans frais et d'allouer des dépens réduits au recourant qui obtientpartiellement gain de cause (art. 159 al. 1 OJ); en revanche, il n'y a paslieu d'allouer des dépens à l'Office cantonal qui obtient lui aussipartiellement gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.L'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 17 janvier 2006 estannulé. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Genèvepour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Office vétérinaire cantonal et au Tribunal administratif du canton deGenève ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. Lausanne, le 2 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.117/2006
Date de la décision : 02/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-02;2a.117.2006 ?
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