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31/07/2006 | SUISSE | N°2A.220/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 juillet 2006, 2A.220/2006


2A.220/2006{T 0/2} Arrêt du 31 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Muriel Vautier, avocate, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Refus de renouveler une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 22 mars 2006. Faits: A.Ressortissant de République dominicaine

né en 1979, X.________ est arrivé enSuisse le 26 avril 1...

2A.220/2006{T 0/2} Arrêt du 31 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Muriel Vautier, avocate, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Refus de renouveler une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 22 mars 2006. Faits: A.Ressortissant de République dominicaine né en 1979, X.________ est arrivé enSuisse le 26 avril 1996. Il a obtenu une autorisation de séjour pour vivreauprès de sa mère. Bien qu'il ait effectué un apprentissage de tôlier encarrosserie, il n'a pas obtenu de CFC, ses connaissances en français étantinsuffisantes pour lui permettre de passer les examens. X.________ est pèred'un enfant né en 1999, qui vit en Suisse auprès de sa mère. Par jugement du 17 août 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu X.________coupable de blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loifédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes(loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), l'a condamné à une peine dedeux ans d'emprisonnement, sous déduction de 259 jours de détentionpréventive, et expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avecsursis durant trois ans. Le 16 janvier 2005, l'intéressé, qui était incarcérédepuis le 3 décembre 2003, a été transféré en régime de semi-liberté. Le 22 mars 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé lalibération conditionnelle à X.________ à la date du 7avril 2005correspondant aux 2/3 de ses peines, à la condition notamment qu'il sesoumette, pendant un délai d'épreuve de deux ans, à des contrôlesd'abstinence aux stupéfiants organisés par le Centre d'aide et de prévention. B.Le 2 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: leService de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour deX.________, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de cettedécision pour quitter la Suisse. Il s'est référé à la condamnation pénaleprécitée. Le 28 octobre 2005, l'intéressé a épousé sa compagne Y.________,ressortissante de République dominicaine et titulaire d'une autorisationd'établissement, avec laquelle il vivait depuis cinq ans. Le 25 janvier 2006, le Tribunal correctionnel a reconnu X.________ coupablede lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentative d'instigation àfaux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et ivresse auvolant (actes commis le 16 septembre 2002) et l'a condamné à une peine dequatre mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détentionpréventive, peine entièrement complémentaire de celle prononcée contre lui le17 août 2004. Le Tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas lieu derévoquer le sursis à l'expulsion, accordé en 2004. C.X.________ a recouru contre la décision du Service de la population du 2 mai2005 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: leTribunal administratif). Le 22 mars 2006, le Tribunal administratif a rejetéle recours, confirmé la décision attaquée et imparti à X.________ un délaiéchéant le 31 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois. Il a pris encompte la condamnation de X.________ du 27 août 2004. Il a en substanceconsidéré que la faute de l'intéressé était suffisamment lourde pour que saprésence en Suisse constitue un grave danger pour l'ordre et la sécuritépublics et qu'aucune circonstance exceptionnelle, notamment les liens qu'ilentretenait avec les membres de sa famille, ne justifiait une prolongation deson séjour. D.X.________ a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéralcontre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2006. Il conclut, soussuite de dépens, principalement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en cesens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairementà ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autoritéinférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sensdes considérants. Le recourant se plaint de violation du droit fédéral et deconstatation incomplète des faits pertinents. Il invoque notamment la duréede son séjour en Suisse ainsi que sa stabilité familiale et professionnelle.Il formule en outre une demande d'effet suspensif et requiert, à titre demesure d'instruction, la production du dossier du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif et le Service de la population ont produit leursdossiers le 27 avril 2006, respectivement le 5 mai 2006, sans être invités àse déterminer sur le fond. Appelés à se prononcer sur la requête d'effetsuspensif, le Tribunal administratif ne s'y est pas opposé alors que leService de la population a estimé que l'intérêt public au départ de Suisse durecourant primait son intérêt privé à y demeurer durant la présenteprocédure. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratifest irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles ledroit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuentlibrement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avecl'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour oud'établissement (art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour etl'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). En principe, l'étranger n'apas de droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Lerecours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que nepuisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'untraité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131II 339 consid. 1 p. 342/343). L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étrangerpossédant une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjouraussi longtemps que les conjoints vivent ensemble. Il est en l'espèceconstant que le recourant vit avec son épouse, une ressortissante deRépublique dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement, etqu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de sonautorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse en vertu de l'art. 17al. 2 LSEE. En outre, il n'est pas davantage contesté que le couple forme unevéritable union conjugale, de sorte qu'il peut aussi invoquer le droit à lavie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 II 265 consid. 5p. 269). Il s'ensuit que le présent recours est recevable sous l'angle de cesdeux dispositions. 2.Le recourant demande, à titre de preuve, la production du dossier du Tribunaladministratif. Ce dernier ayant déposé son dossier dans le délai que leTribunal fédéral lui avait imparti à cette fin, la réquisition d'instructiondu recourant est satisfaite. 3.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Le recourant produit pour lapremière fois devant le Tribunal fédéral une pièce antérieure à la décisionattaquée, sans cependant indiquer avoir été dans l'impossibilité de ladéposer devant l'autorité intimée. Il produit également une pièce postérieureà la décision entreprise. L'autorité de céans ne peut ainsi pas prendre enconsidération ces pièces nouvelles (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154).Le Tribunal fédéral ne peut en outre pas revoir l'opportunité de l'arrêtattaqué, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art.104 lettre c ch. 3 OJ). 4.4.1Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possèdel'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussilongtemps que les époux vivent ensemble. Le droit à la délivrance ou à laprolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsque l'ayant droit aenfreint l'ordre public. La déchéance de ce droit est soumise à desconditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE,qui, s'agissant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, subordonnecette extinction à l'existence d'un motif d'expulsion (cf. ATF 120 Ib 129consid. 4a p. 130), mais elle doit également respecter le principe de laproportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif.Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regardde l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moinslourds dans la balance que s'il s'agissait d'une expulsion (ATF 122 II 385consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 130/131). 4.2 Le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon lescirconstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familialegaranti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation desa famille et obtenir une autorisation de séjour, respectivement lerenouvellement de son autorisation de séjour. Les relations familialesprotégées par cette disposition sont avant tout les relations entre les épouxainsi qu'entre les parents et les enfants mineurs vivant en ménage commun(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.261). La protection découlant de l'art. 8par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dansl'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possibleselon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue parla loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-êtreéconomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention desinfractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à laprotection des droits et libertés d'autrui. 4.3 Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger une autorisationde séjour se fonde sur la violation de l'ordre public par la commission d'uneinfraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critèrelorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la peséedes intérêts. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de policedes étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guidentl'autorité pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur desconsidérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé.Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation del'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée desintérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de policedes étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureusesque celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et lesarrêts cités). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissantsuisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), une condamnation à deux ans de privation deliberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu derefuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demanded'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisationdéposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 seréférant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsquel'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étrangerqu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivreensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger agravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné àune peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à sonéloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de safamille - à pouvoir rester en Suisse. Cette quotité de peine de détention dedeux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. On peut appliquer cettejurisprudence par analogie en l'occurrence, étant cependant rappelé que lesconditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sontmoins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE. 5.5.1En l'espèce, les autorités cantonales ont refusé de renouvelerl'autorisation de séjour du recourant en se fondant sur l'art. 9 al. 2 lettreb LSEE, aux termes duquel l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsquela conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves, ainsi que sur lesmotifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 LSEE, qui prévoit qu'unétranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autoritéjudiciaire pour crime ou délit (lettre a), ou si sa conduite, dans sonensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter àl'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pascapable (lettre b). Il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1lettre a LSEE est réalisé, puisque X.________ a été condamné pour plusieursdélits. Il a donc enfreint l'ordre public et son droit à la prolongation deson autorisation de séjour s'est éteint. Dès lors, il convient d'examiner sil'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence et s'ilrespecte le principe de la proportionnalité. 5.2 X.________ a été condamné le 17 août 2004 pour blanchiment d'argent,infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants et le 25janvier 2006 pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentatived'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justiceet ivresse au volant. Le recourant a subi pour ces faits une condamnationpénale à deux ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire de quatremois d'emprisonnement et il a été expulsé du territoire suisse pour une duréede huit ans avec sursis durant trois ans. Le recourant, d'abord motivéuniquement par l'appât du gain, s'était livré pendant plus d'une année à unimportant trafic de stupéfiants portant sur 624,5 g de cocaïne, soit 89,4 gde substance active pure. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence semontre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).Les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiantsdoivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part desautorités administratives (arrêts du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai2005,
consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 septembre 2005, consid. 3.2). En outre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art.10 al. 1 lettre b LSEE sont remplies en l'espèce, il sied toutefois derelever que le recourant a subi deux retraits de permis, une fois pourivresse en 2002 et une fois pour vitesse excessive en 2004. Vu la gravité des fautes commises par le recourant et sa condamnation à unepeine totale supérieure à la limite des deux ans, seules des circonstancesexceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en safaveur. 5.3 Le degré d'intégration socio-professionnelle de X.________ en Suisse n'arien d'exceptionnel. Ses connaissances en français n'étaient pas assez bonnespour lui permettre de passer les examens du CFC; il a occupé plusieursemplois de courte durée. On peut aussi relever que sur les dix années où il avécu dans ce pays, X.________ a passé plusieurs mois en détention et enrégime de semi-liberté.Le recourant a en Suisse un fils âgé aujourd'hui de sept ans. Ils ne viventcependant pas ensemble; à supposer qu'ils soient étroits, les liens entre lerecourant et son fils ne sont pas aussi intenses que s'il s'agissait decontacts quotidiens. De plus, le recourant n'est pas expulsé, de sorte qu'ilpourra visiter son fils dans le cadre de séjours touristiques. Il ressort dudossier que X.________ est retourné plusieurs fois en République dominicainedepuis la Suisse; il pourra ainsi revenir dans ce pays, quand bien même illui sera vraisemblablement plus difficile en pratique de voyager de laRépublique dominicaine, compte tenu de ses faibles moyens financiers. Lerecourant rappelle en outre qu'il doit verser pour son fils une pensionalimentaire de 850fr. par mois, dont il ne sera peut-être plus en mesure des'acquitter une fois dans son pays d'origine. Cet argument ne suffittoutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur et àjustifier sa présence en Suisse, d'autant plus que ladite pension n'a pastoujours été versée régulièrement.Même si l'épouse du recourant, qui était la compagne de ce dernier à l'époqueoù il se livrait au trafic de drogue, n'était pas au courant de sesagissements délictueux à ce moment-là, elle l'a épousé en connaissance decause. Elle devait donc s'attendre à devoir vivre sa vie de couple àl'étranger, ce d'autant que le recourant avait été expulsé du territoire pourune durée de huit ans avec un sursis de trois ans. Etant elle-même originairede République dominicaine, elle pourrait plus facilement envisager de suivreson mari dans leur pays d'origine, même si cela implique que ses deux enfantsmineurs doivent l'accompagner et donc quitter la Suisse où ils sont bienintégrés. De plus, le recourant a démontré que la vie familiale avec sacompagne et les enfants de cette dernière ne l'avait pas détourné de lacommission de graves infractions.Par ailleurs, X.________ parle la langue de son pays où il a vécu sesdix-sept premières années. Il a gardé des liens avec la Républiquedominicaine où son père vit encore et où il est retourné régulièrement depuisqu'il est en Suisse. Ces éléments peuvent faciliter son retour dans son paysd'origine. Les difficultés, même importantes, auxquelles il pourra êtreconfronté, ne sont de toute façon pas déterminantes vu la gravité desinfractions dont il s'est rendu coupable. 5.4 X.________ reproche en outre au Tribunal administratif de n'avoir pasprocédé à une instruction assez poussée pour pouvoir effectuer une peséesuffisante des intérêts. L'autorité de céans constate que l'audition requisede l'épouse du recourant n'était cependant pas nécessaire pour établir leséléments invoqués, qui ressortent suffisamment du dossier et dont le Tribunaladministratif a en outre tenu compte dans l'arrêt attaqué. Une instructionplus poussée ne se justifiait pas et en renonçant à interroger l'épouse durecourant, le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit d'êtreentendu, en particulier le droit à la preuve, du recourant, comme ce dernierle prétend. 5.5 Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît quel'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêtprivé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans ce pays.En confirmant le refus du Service de la population de renouvelerl'autorisation de séjour de X.________, le Tribunal administratif n'a dèslors pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète, niviolé le droit fédéral. 6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend lademande d'effet suspensif sans objet. Succombant, le recourant doit supporterles frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à desdépens (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 31 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.220/2006
Date de la décision : 31/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-31;2a.220.2006 ?
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