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28/07/2006 | SUISSE | N°7B.45/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juillet 2006, 7B.45/2006


{T 0/2}7B.45/2006 /frs Arrêt du 28 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Raselli.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. annulation d'un commandement de payer, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 27 février 2006. Faits: A.G. ________ SA et E._

_______ SA ont construit, sur le territoire de lacommune ...

{T 0/2}7B.45/2006 /frs Arrêt du 28 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Raselli.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. annulation d'un commandement de payer, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 27 février 2006. Faits: A.G. ________ SA et E.________ SA ont construit, sur le territoire de lacommune de A.________, l'aménagement hydraulique "Y.________". A la suite del'apparition, en 1999 et 2000, de défauts dans la conduite, des réparationsont été effectuées par le consortium d'entreprises qui avait construit lepuits en question. G.________/E.________ ont donné mandat au bureaud'ingénieurs S.________ SA, à Lausanne, notamment d'étudier les risquesrésiduels après réparation. X.________, alors employé de S.________ SA, a étéchargé par cette dernière d'effectuer une analyse dans ce cadre. Le 12 décembre 2000, le puits blindé s'est déchiré et plusieurs milliers demètres cubes d'eau se sont échappés. Une instruction pénale a été ouverte etun rapport d'expertise judiciaire établi dans ce cadre paraît mettre en causenotamment les analyses effectuées par X.________. En 2002, 2003 et 2004, sur demande de G.________/E.________, X.________ asigné des déclarations selon lesquelles il renonçait "à invoquer l'exceptionde prescription en relation avec la prétention formulée le 12 novembre 2002par G.________ SA et E.________ SA [..] à la condition qu'elle ne soit pasacquise au 30 novembre 2002". La renonciation était délivrée "sous réserve detous mes autres droits et sans reconnaissance de responsabilité". En 2005, X.________ a refusé de signer une déclaration similaire. B.Sur réquisition de G.________/E.________, l'Office des poursuites deMorges-Aubonne a notifié à X.________, le 28 septembre 2005, un commandementde payer la somme de 500'000'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20décembre 2000, mentionnant comme cause de l'obligation: "responsabilité autitre de la rupture du puits blindé Y.________. INTERRUPTION DE LAPRESCRIPTION" (poursuite n°xxxx). Le poursuivi a formé opposition totale. Sur plainte de ce dernier, le Président du Tribunal d'arrondissement de LaCôte, statuant le 15 novembre 2005 en qualité d'autorité inférieure desurveillance, a ordonné à l'office des poursuites de procéder à l'annulationdu commandement de payer en question. Il a estimé, en substance, que lapoursuite engagée présentait un caractère abusif en raison de son montantmanifestement exorbitant et du fait que l'existence de la créance n'avait pasété rendue vraisemblable, la responsabilité personnelle du poursuivi nepouvant être engagée pour l'activité déployée au service de son employeur. Saisie d'un recours des créancières, la Cour des poursuites et faillites duTribunal cantonal vaudois a considéré que les conditions très restrictivesposées par la jurisprudence pour l'annulation du commandement de payern'étaient manifestement pas remplies en l'espèce. Elle a donc, par arrêt du27 février 2006 notifié le 1er mars suivant au poursuivi, réformé le prononcéde l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte étaitrejetée. C.Le poursuivi a recouru le 11 mars 2006 à la Chambre des poursuites et desfaillites du Tribunal fédéral en se plaignant essentiellement d'irrégularitésdans l'établissement des faits et en concluant, en bref, à la confirmation duprononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi qu'àl'allocation d'une indemnité de 39'400 fr. au titre du remboursement dupréjudice subi. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: 1.Le chef de conclusions du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité,soit à ce qu'"on" lui rembourse les heures passées à reprendre ses archiveset à reconstituer le dossier, est irrecevable dans la mesure où il seraitdirigé contre la cour cantonale, l'autorité fédérale de surveillance nepouvant, en cas d'admission d'un recours, qu'annuler ou redresser l'acte quien fait l'objet et ordonner l'exécution des opérations auxquelles l'autoritéde poursuite se refuse indûment de procéder ou dont elle retardel'accomplissement (art. 21 LP), la réparation d'un dommage éventuel causé parune autorité de poursuite relevant par ailleurs de l'action en responsabilitédes art. 5 ss LP.Le chef de conclusions en question est également irrecevable dans la mesureoù il serait dirigé contre la partie adverse, car en vertu de l'art.62 al. 2de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP), ilne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens desart. 17 à 19 LP. 2.Les prétendues irrégularités invoquées par le recourant concernent des faitset moyens de preuve qui ont trait au fond du litige en responsabilitéopposant les parties. Requise de statuer sur la seule question de la validitéde la poursuite en cause et n'ayant pas à décider du mérite de la réclamationdes poursuivantes, la cour cantonale a considéré à bon droit que les faits etmoyens de preuve en question n'avaient aucune incidence dans le cadre de sonexamen. Le recours de poursuite est d'ailleurs irrecevable dans la mesure où il portesur l'administration des preuves, celle-ci ne relevant pas de l'applicationdu droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu àl'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art.20a al. 3 LP; ATF 105III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dansun recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid.3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loifédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP;Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,n. 37 ad art. 20a LP). A cet égard, une conversion du présent recours en unrecours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées parl'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies. Pour le surplus, la Chambre de céans est, sauf exceptions non réalisées enl'espèce, liée par les faits constatés par la dernière autorité cantonale(art. 63 al. 2 et 81 OJ). 3.3.1La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pasd'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure depoursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontrede la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au jugeordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peuttoutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il estmanifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec laprocédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter lepoursuivi (ATF 115 III 18 ss).Dans cette dernière affaire, le poursuivant avait notifié quatrecommandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour unesomme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée del'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunalfédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, deconstituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette questionindécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sansinvoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de soncomportement. Le même arrêt (p. 21 consid. 3b) cite encore les exemples ducréancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre unepersonne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et dupoursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agitpas envers le débiteur effectif. 3.2 En l'espèce, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure àl'existence d'une poursuite abusive ne sont pas établies. Il est en effetconstant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que le poursuivi aparticipé à une étude relative à des travaux effectués sur le puits blindé"Y.________" et que les poursuivantes ont subi un dommage résultant de larupture de cet ouvrage, dommage important en regard duquel la somme enpoursuite, certes considérable, ne paraît pas à première vue manifestementdisproportionnée. Ainsi que le constate en outre la cour cantonale, il neressort pas du dossier que les recourantes ont agi dans le but de nuire aupoursuivi; elles ont en particulier cherché à préserver leurs droits pard'autres moyens, notamment en proposant au poursuivi de signer, comme ill'avait fait les années précédentes, une déclaration de renonciation à laprescription; elles ne semblent pas non plus avoir fait preuve d'acharnementà l'égard du poursuivi, dès lors qu'elles ont agi de la même manière àl'égard d'autres personnes dont la responsabilité pourrait être engagée. Dans ces conditions, l'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pasviolé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenantque l'autorité inférieure de surveillance avait conclu à tort à l'existenced'une poursuite abusive au sens de la jurisprudence susmentionnée et enrejetant par conséquent la plainte du poursuivi. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Michel Ducrot,avocat, pour G.________ SA et E.________ SA, à l'Office des poursuites etfaillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuiteset faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 juillet 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.45/2006
Date de la décision : 28/07/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-28;7b.45.2006 ?
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