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28/07/2006 | SUISSE | N°1P.468/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juillet 2006, 1P.468/2006


{T 0/2}1P.468/2006/col Arrêt du 28 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, contre Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville2, case postale 3970,1211 Genève 3. refus de la grâce, recours de droit public contre la décision du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève du22 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par ordonnance du 25 avril 2000, le Procureur général de la Ré

publique etcanton de Genève a condamné A.________, ressortissant ...

{T 0/2}1P.468/2006/col Arrêt du 28 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, contre Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville2, case postale 3970,1211 Genève 3. refus de la grâce, recours de droit public contre la décision du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève du22 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par ordonnance du 25 avril 2000, le Procureur général de la République etcanton de Genève a condamné A.________, ressortissant guinéen né le 17janvier 1976, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendantcinq ans pour infractions à loi fédérale sur les stupéfiants et dommages à lapropriété; il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pourune durée de dix ans.Le 24 novembre 2005, A.________ a déposé une demande en grâce auprès du GrandConseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil), enconcluant à une réduction à cinq ans de la durée de l'expulsion prononcée àson encontre le 25 avril 2000 et, subsidiairement, à l'octroi d'un sursis àl'expulsion. Il motivait sa requête afin de pouvoir continuer à vivre enSuisse avec B.________, dont il a fait la connaissance au mois de décembre2001 et qu'il a épousée le 16 avril 2005.Par une décision non motivée du 22 juin 2006, le Grand Conseil a rejeté lagrâce.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au GrandConseil pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Il seplaint d'une violation de son droit d'être entendu et du droit au respect dela vie privée et familiale. Il requiert l'assistance judiciaire. 2.Seul le recours de droit public est ouvert à l'encontre d'un refus de grâce,à l'exclusion du pourvoi en nullité ou du recours de droit administratif (ATF118 Ia 104 consid. 1a p. 106).Suivant une jurisprudence constante, à défaut d'un droit à la grâce, lerequérant débouté ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé, selonl'art. 88 OJ, pour former un recours contre le refus de lui accorder unetelle mesure (ATF 118 Ia 104 consid. 1b p. 106 et les arrêts cités); enrevanche, il peut se plaindre de la violation de ses droits de partie à laprocédure cantonale lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justiceformel; en matière de grâce toutefois, le requérant ne dispose que de droitsprocéduraux restreints, en raison de la nature même de cette institution.Ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de motiver sa décision (ATF107 Ia 103), il ne saurait faire valoir une violation de son droit d'êtreentendu stricto sensu. En revanche, il peut se plaindre de ce que l'autoritécompétente pour examiner sa demande de grâce aurait refusé à tort de statuer(ATF 117 Ia 84 consid. 1b p.86; 106 Ia 131 consid. 1a p. 132).Le recours est donc clairement irrecevable en tant qu'il s'en prend àl'absence de toute motivation de la décision attaquée. Il en va de même dugrief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral n'a certespas exclu d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus de lagrâce lorsque cette mesure constitue l'unique moyen de suspendre les effetsd'une expulsion judiciaire et d'éviter ainsi une violation du droit aurespect de la vie privée et familiale (cf. arrêt 1P.276/2006 du 22 mai 2006consid. 3.2 qui se réfère à un arrêt 1P.710/2001 du 21 février 2002 consid.2). Le recourant n'établit pas, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF120 Ia 227 consid. 1 p. 229), que cette hypothèse serait réalisée. Onobservera que l'expulsion judiciaire n'a, en l'état, pas été exécutée et quele recourant pourra, le cas échéant, en faire réexaminer la conformité auxdispositions du droit conventionnel qu'il invoque dans le cadre d'un recoursde droit administratif, pour violation du principe de non-refoulement, dirigécontre la décision ordonnant l'exécution de cette mesure (ATF 124 II 289consid. 4 p. 292; 121 IV 345 consid. 1a p. 348). 3.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Celui-ci étantd'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée(art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il y a lieu de mettre un émolumentjudiciaire à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al.1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auGrand Conseil de la République et canton de Genève. Lausanne, le 28 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.468/2006
Date de la décision : 28/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-28;1p.468.2006 ?
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