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28/07/2006 | SUISSE | N°1A.130/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juillet 2006, 1A.130/2006


{T 0/2}1A.130/2006 /col Arrêt du 28 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourante, représentée par Me Denis Merz, avocat, contre Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les USA, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de lajustice, Office central USA,du 23 mai 2006. Faits: A.En exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 21 septembre 2001par les Etats-Unis d

'Amérique, l'Office fédéral de la Justice, Office centralUSA...

{T 0/2}1A.130/2006 /col Arrêt du 28 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourante, représentée par Me Denis Merz, avocat, contre Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les USA, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de lajustice, Office central USA,du 23 mai 2006. Faits: A.En exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 21 septembre 2001par les Etats-Unis d'Amérique, l'Office fédéral de la Justice, Office centralUSA, a notamment ordonné le blocage du compte détenu par la sociétéA.________ auprès de la banque X.________, ainsi que la saisie de ladocumentation y relative. Par arrêt du 3 mai 2002 (1A.70/2002), le Tribunalfédéral a confirmé ces décisions. B.Le 16 septembre 2005, l'Office central a interpellé les autorités américainessur la nécessité de maintenir le blocage du compte. Au terme de plusieursprises de position, l'Office central a refusé, le 24 février 2006, de leverla saisie, en relevant qu'en dépit d'un abandon de poursuites contre lesprincipaux inculpés - après un accord avec les lésés -, l'enquête demeuraitdirigée, notamment, contre B.________, administrateur président deA.________; les avoirs déposés sur le compte étaient susceptibles d'êtreconfisqués, en tant que rétribution d'une activité illégale.Par décision incidente du 23 mai 2006, l'Office central a déclaré irrecevablel'opposition formée par A.________ contre sa décision du 24février 2006.L'opposante ne démontrait pas l'existence d'un préjudice irréparable.L'Office central a néanmoins procédé à un examen sur le fond; il a considéréque l'autorité américaine, soit la SEC, n'avait pas fini son enquête,laquelle pouvait aboutir à une décision de confiscation si aucun accordn'était conclu avec les lésés. Il y avait toutefois lieu de fixer un délai detrois mois aux autorités américaines afin qu'elles ouvrent une procédure deconfiscation, à défaut de quoi le blocage serait levé. C.A.________ forme un recours de droit administratif. Elle conclut àl'annulation de la décision du 23 mai 2006, à la levée du blocage du compte,subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision.L'OFJ se réfère à sa décision. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recoursde droit administratif. 1.1 La décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité. En effet, mêmes'il examine les conditions du maintien de la mesure de blocage et pose àl'autorité requérante un délai pour agir en confiscation, l'Office centraln'en a pas moins considéré qu'il n'existait pas de dommage irréparable ausens de l'art. 11 LTEJUS. Le dispositif de la décision attaquée ne laissesubsister aucun doute à ce sujet, et la recourante ne peut, par conséquent,que contester les considérations émises à titre principal sur ce point. 1.2 Selon les art. 11 LTEJUS et 80g al. 2 EIMP, une décision incidente -telle une saisie ou le refus de lever celle-ci - ne peut faire l'objet d'unrecours ou d'une opposition immédiats que si elle cause à l'intéressé unpréjudice irréparable. Selon la jurisprudence, il incombe au recourantd'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudiceprétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas réparé par unprononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendraultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste,par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligationscontractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentionsexigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou defaillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dansl'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seulenécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffitpas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat etirréparable (ATF 128 II 353 consid. 3). 1.3 En l'occurrence, l'Office central a nié l'existence d'un préjudiceirréparable. L'opposante avait produit des factures pour 133'556 fr. autotal; elle se prétendait menacée d'expulsion de ses locaux, et sesadministrateurs pouvaient être personnellement responsables du défaut depaiement des cotisations sociales. Toutefois, l'opposante disposait notammentd'un compte qui avait été libéré peu après la saisie, et il n'était pascrédible qu'elle ne possède pas au moins un compte courant pour la conduitede ses affaires. Elle ne produisait pas d'informations vérifiables sur sasituation financière, tel par exemple qu'un rapport de son réviseur. 1.4 Dans son recours de droit administratif et dans la lettre quil'accompagne, la recourante insiste sur les difficultés financièresauxquelles elle devrait faire face, en particulier le paiement de chargessociales; ses administrateurs seraient déjà intervenus par d'importantsapports de fonds. La recourante ne dit toutefois rien sur les autresressources dont elle pourrait bénéficier en dehors du compte séquestré. Or,une société dont les avoirs sont soumis à une mesure de saisie ne saurait secontenter, pour démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, d'alléguerses obligations contractuelles échues. Elle doit en outre rendre à tout lemoins vraisemblable qu'elle ne dispose pas d'autres avoirs ou de créances quilui permettraient de s'acquitter de ses obligations. L'Office central aconsidéré que la situation financière de la recourante n'était passuffisamment établie, et la recourante ne fournit aucune informationsupplémentaire qui permettrait d'arriver à une autre conclusion. 2.Il s'ensuit que le prononcé d'irrecevabilité ne viole pas le droit fédéral,et que le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de larecourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et àl'Office fédéral de la justice (B 0129106). Lausanne, le 28 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.130/2006
Date de la décision : 28/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-28;1a.130.2006 ?
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