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27/07/2006 | SUISSE | N°6A.49/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juillet 2006, 6A.49/2006


{T 0/2}6A.49/2006/rod Arrêt du 27 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. retrait de permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 16 mai 2006. Faits: A.Le mercredi 10 novembre 2004 à 01h56, X.________, né en 1968, circulait auvolant d'une voiture automobile à la vitesse de 111 km/h (marge de

sécuritédéduite) sur l'autoroute A1 à la hauteur de Birme...

{T 0/2}6A.49/2006/rod Arrêt du 27 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. retrait de permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 16 mai 2006. Faits: A.Le mercredi 10 novembre 2004 à 01h56, X.________, né en 1968, circulait auvolant d'une voiture automobile à la vitesse de 111 km/h (marge de sécuritédéduite) sur l'autoroute A1 à la hauteur de Birmenstorf AG, sur un tronçon oùla vitesse est limitée à 80 km/h. En confirmation de la décision du Servicevaudois des automobiles, le Tribunal administratif vaudois, se fondant surl'art. 16 al. 2 phr. 1 aLCR, a prononcé un retrait d'admonestation d'un mois. B.X.________ a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunalfédéral. Il conclut au prononcé d'un simple avertissement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée est conforme à la jurisprudence constante (cf.ATF 128II 131 consid. 2a, p. 132). Il peut être renvoyé aux attendus du Tribunaladministratif. Le recourant soutient que les principes du droit pénal en matière de fixationde la peine doivent s'appliquer au retrait d'admonestation. Mais ce retraitest, de par la loi, clairement une mesure administrative et non une peine. Lajurisprudence n'admet dès lors l'application de principes de droit pénal quede manière restrictive, lorsque la réglementation légale du retraitd'admonestation est lacunaire ou sujette à interprétation (cf. ATF 129 II 168consid. 6.3, p. 173, 128 II 285 consid. 2.4, p. 289). Le renvoi du recourantaux attendus d'une décision de la Cour de cassation française est enfin sanspertinence, car la suspension du permis de conduire, en droit français, estune peine (art. 131-6 Code pénal). Le recourant invoque aussi le nouveau droit de la circulation routière, entréen vigueur au 1er janvier 2005, et ses mesures plus sévères; il estime que leschématisme de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit ne saurait êtremaintenu. La critique tombe à faux, l'ancien droit étant applicable enl'espèce. Au demeurant, le retrait d'admonestation reste une mesureadministrative sous le nouveau droit, le législateur ayant expressémentrenoncé à en faire une sanction pénale (cf.message du 21 septembre 1998concernant la modification du Code pénal, ch. 213.15, FF 1999 p. 1864 ss), etla jurisprudence a déjà admis que le nouveau droit ne remet pas en causel'ancienne pratique en matière de retrait d'admonestation en cas d'excès devitesse (cf.ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). A noter enfin qu'en casd'infraction moyennement grave, telle celle commise par le recourant, il y a,sous le nouveau droit, nécessairement un retrait d'admonestation (art. 16bal. 2 et art. 16 al. 3 LCR). 2.Il s'ensuit le rejet du recours. Le recourant supporte les frais de laprocédure (art. 156 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auTribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobileset de la navigation et à l'Office fédéral des routes Division circulationroutière. Lausanne, le 27 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.49/2006
Date de la décision : 27/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-27;6a.49.2006 ?
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