5C.100/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Meyer et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, contre dame X.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Bacon, avocat, modification d'un jugement de divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 6 janvier 2006. Faits: A.En vertu du jugement de divorce du 6 mai 1992, ratifiant la convention desparties, X.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants,A.________ et B.________, nés le 8 janvier 1989, par le versement d'unepension de 700 fr. de l'âge de 12 ans à la majorité, l'art. 277 al.2 CCétant réservé. B.Le 4 avril 2003, X.________ a ouvert contre son ex-épouse dame X.________ uneaction en modification de ce jugement, concluant à la suppression descontributions en faveur de ses enfants. Le 7 octobre 2005, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement deLausanne a rejeté la demande. Statuant le 10 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé le jugementde première instance. C.X.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recoursen réforme. Dans ce dernier, il conclut, principalement, à l'annulation del'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et,subsidiairement, à la suppression des aliments en faveur des enfants. L'intimée n'a pas été invitée à répondre. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêtsur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.Selon la jurisprudence, cette disposition souffre toutefois des exceptionsdans des situations particulières qui justifient l'examen préalable durecours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable(ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les références).En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 286 CCainsi que d'inadvertances manifestes et reproche à la cour cantonale d'avoiromis de tenir compte de faits pertinents. Il reprend textuellement, àquelques mots près, le premier moyen de son recours de droit public, fondésur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation desfaits; il conteste successivement les constatations portant sur sonexpérience professionnelle, la possibilité de retrouver un emploi et le gainhypothétique (4'500 fr.) ainsi que l'appréciation par la Chambre des recoursdu fait qu'il a choisi de rester au foyer. Or, toutes ces questions relèventexclusivement de la constatation des faits et de l'appréciation des preuveset ne peuvent donc faire l'objet que du recours de droit public. Il s'ensuitque le présent recours en réforme est manifestement irrecevable. 2.Vu le manque évident de chances de succès du recours, la requête d'assistancejudiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 OJ). Celui-ci supporterales frais de la procédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sasituation financière (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée n'ayant pas été invitée àrépondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ;Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n.2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire du demandeur est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du demandeur. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: