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26/07/2006 | SUISSE | N°H.84/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2006, H.84/05


Cause {T 7}H 84/05 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton A.________, recourante, représentée par MePhilippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003Lausanne, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ruedu Lac 37, 1815 Clarens,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 avril 2005) Faits: A.A. ________, citoyenne suisse, a épousé le 8 août 1997 B.________, citoyenbritannique. Celui-ci travaillait pour un cabinet de consultants japonais; lecouple a vécu à l'étr

anger jusqu'au printemps 2003. Les époux se sont établisen ...

Cause {T 7}H 84/05 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton A.________, recourante, représentée par MePhilippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003Lausanne, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ruedu Lac 37, 1815 Clarens,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 avril 2005) Faits: A.A. ________, citoyenne suisse, a épousé le 8 août 1997 B.________, citoyenbritannique. Celui-ci travaillait pour un cabinet de consultants japonais; lecouple a vécu à l'étranger jusqu'au printemps 2003. Les époux se sont établisen Suisse le 3 mai 2003 et n'ont pas exercé d'activité lucrative. Le mari estdécédé le 1er octobre 2003. Par décision sur opposition du 10 février 2004, la caisse cantonale vaudoisede compensation (ci-après: la caisse) a confirmé le rejet de la demande derente de survivants formée par A.________, au motif qu'il n'était paspossible de porter en compte une année entière de revenus à feu son époux. B.Le 29 avril 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté lerecours formé par l'intéressée contre cette décision. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement etconclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente de survivant. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet durecours. Considérant en droit: 1.La recourante remplit les conditions afférentes à une rente de veuve (art. 24LAVS). Est litigieuse la durée minimale de revenus du défunt ouvrant droit àla rente. 1.1 Sont assurés conformément à la présente loi (a) les personnes physiquesdomiciliées en Suisse; (b) les personnes physiques qui exercent en Suisse uneactivité lucrative; (c) les ressortissants suisses qui travaillent àl'étranger [...] (art. 1a al. 1 LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent uneactivité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues depayer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date àlaquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où lesfemmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1LAVS). Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leurconjoint ait versé des cotisations équivalant au double de la cotisationminimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant uneactivité lucrative (art. 3 al. 3 let. a LAVS). 1.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivantstous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moinsune année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pourtâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée ausens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendantce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente despériodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2, let b et c LAVS (art.50 RAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a) pendantlesquelles une personne a payé des cotisations; (b) pendant lesquelles sonconjoint au sens de l'art. 3 al. 3, a versé au moins le double de lacotisation minimale; (c) pour lesquelles des bonifications pour tâcheséducatives ou d'assistance peuvent être prises en compte (art 29ter al. 2LAVS). 2.Selon les premiers juges, pour que la condition de l'année entière de revenusouvrant droit à la rente soit remplie, il ne suffit pas que l'ayant droit sesoit acquitté de la cotisation minimale ou que son conjoint se soit acquittédu double de celle-ci; il faut encore que l'ayant droit ait été assurépendant plus de onze mois. Cette interprétation ressortait de la systématiquede la loi et était conforme aux travaux préparatoires ayant amené à ladixième révision de l'AVS; si depuis le 1er janvier 1997, il n'est plusnécessaire que le conjoint sans activité lucrative verse personnellement descotisations - dans la mesure où l'autre conjoint verse sur le revenu de sonactivité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale- il doit cependant avoir été assuré pendant plus de 11 mois au moins pourpouvoir prétendre une rente ordinaire. Pour la recourante, il ne ressort pas de l'art. 29 al. 1 LAVS que son épouxaurait dû être assuré à l'AVS pendant plus de 11 mois pour que la conditionde l'année entière de revenus soit remplie. Comme elle s'est acquittéepersonnellement du double de la cotisation minimale, et ce pendant denombreuses années, la condition de l'année entière de revenus du défunt estremplie selon elle pour toutes ces années. En outre, la prise en compte decotisations au titre du partage des revenus, des bonifications pour tâcheséducatives ou d'assistance, ou du versement par le conjoint du double de lacotisation minimale entraînent la fiction que le conjoint qui en bénéficieest assuré pour la période en cause. 3.3.1Après son mariage, la recourante a vécu à l'étranger avec son époux;celui-ci y a exercé une activité lucrative. Pendant ces années, A.________ apayé à l'assurance obligatoire, puis à l'assurance facultative des suissesrésidant à l'étranger des cotisations équivalant au moins au double de lacotisation minimale. Aussi, les conditions posées par l'art. 3 al. 3 let. aLAVS pour que feu son époux soit réputé avoir payé lui-même des cotisationsne seraient pas remplies, en raison de l'activité exercée par celui-ci, mêmesi la recourante pouvait faire appel à cette disposition pour ces années-là. 3.2 Est dès lors seul litigieux le point de savoir s'il peut être porté encompte au défunt une année entière de revenus pour la période s'étendant du 3mai au 1er octobre 2003, pendant laquelle il était assuré à l'AVS en raisonde son domicile en Suisse et n'exerçait pas d'activité lucrative. Au vrai, la recourante se méprend sur le système légal. Seules les personnessoumises à l'assurance peuvent faire valoir ou générer un droit à desprestations de l'AVS. 3.2.1 Les personnes assurées (art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS; art. 2 LAVS)exclusivement sont tenues de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS). Laqualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'uncompte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul desrentes ordinaires (art. 30ter LAVS). La personne qui n'est pas assurée pourles risques vieillesse et survivants de l'AVS ne paye pas de cotisations, nine peut en payer et acquérir de ce fait des éléments formateurs deprestations de cette assurance. 3.2.2 Ainsi, sous réserve d'une situation qui n'entre pas ici en ligne decompte, ne sont soumis au partage et à l'attribution réciproque entre lesconjoints que les revenus réalisés pendant les périodes où les deux conjointsont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art.29quiquies al. 4 let. b LAVS). De même, seules les personnes assurées peuventprétendre aux bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, ainsiqu'à la répartition par moitié entre les conjoints de celles attribuéespendant les années de mariage (art 29sexies al. 1 et 3 LAVS; art 29septiesal. 1, 3 let. b et 6 LAVS). 3.2.3 De même, l'art. 50 RAVS pose comme condition, pour la prise en compted'une année entière de cotisations (ou de revenus au sens de l'art. 29 al. 1LAVS), que la personne ait été assurée au sens de l'art. 1a ou 2 LAVS pendantplus de onze mois au total. La recourante conteste que cet article durèglement ait une base légale. Elle oublie cependant que sans être assuré, iln'y a pas d'obligation de payer de cotisations et que cette dispositionreflète simplement le système légal dessiné par les articles 1, 2 et 3 LAVS. 4.Les arrêts invoqués par la recourante n'y peuvent rien changer. Selon l'ATF125 V 253 consid. 1b, il n'est plus nécessaire, au regard du droit en vigueurdepuis le 1er janvier 1997, d'avoir versé personnellement des cotisationspour réaliser la durée minimale de cotisations d'une année ouvrant droit auxrentes ordinaires selon la LAVS ou la LAI. Le même arrêt précise cependantque la personne doit avoir été assurée obligatoirement ou facultativement autotal pendant plus de onze mois et que, pendant ce temps, elle doit avoir étémariée avec un assuré qui a versé au moins le double de la cotisationminimale (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 50 RAVS et les art. 3 al.3 let. a et 29ter al. 2 let.b RAVS). Quant à l'ATF 126 V 417 consid. 4, il a trait à une question autre, soitcelle du montant de la cotisation AVS/AI/AC du conjoint n'exerçant pasd'activité lucrative. Par "cotisations équivalant au moins au double de lacotisation minimale" au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS, il faut entendre unmontant forfaitaire, indépendant de la durée d'assujettissement de l'épouxsans activité lucrative, qui est réputé avoir payé lui-même des cotisations.L'arrêt ne touche pas au statut de la personne assurée et la duréed'assujettissement dont il y est question concerne l'obligation de cotiser(art. 3 al. 1 LAVS) et non le statut de personne assurée. 5.Le défunt ayant été soumis moins de onze mois à l'assurance, il n'est paspossible de lui porter en compte une année entière de revenus. Le recourss'avère mal fondé. 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sateneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Représentée par un avocat, larecourante, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens(art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.84/05
Date de la décision : 26/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-26;h.84.05 ?
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