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26/07/2006 | SUISSE | N°H.110/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2006, H.110/06


Cause {T 7}H 110/06 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 11 mars 2002) Considérant en fait et en droit:que par décision du 13novembre 2001, la Caisse suisse de compensation arejeté la demande de remboursement de cotisations à l'AVS que A.________ luiavait présentée le 10septemb

re 2001, au motif que le prénommé n'avait jamaiscotisé à l'AVS;...

Cause {T 7}H 110/06 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 11 mars 2002) Considérant en fait et en droit:que par décision du 13novembre 2001, la Caisse suisse de compensation arejeté la demande de remboursement de cotisations à l'AVS que A.________ luiavait présentée le 10septembre 2001, au motif que le prénommé n'avait jamaiscotisé à l'AVS; que A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours enmatière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a déboutépar jugement du 11mars 2002; que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugementen concluant au remboursement de cotisations à l'AVS ainsi qu'au versementd'une petite compensation dans le cadre de l'aide humanitaire; que la commission fédérale de recours a constaté que le recourant avaittravaillé en Suisse au cours des années 1970 à 1971 au service del'Organisation X.________ sans que des cotisations à l'AVS aient étéprélevées sur ses revenus, car il n'était pas assujetti à l'AVS en sa qualitéd'employé d'une organisation internationale ayant son siège en Suisse; que cette constatation des faits lie le Tribunal fédéral des assurances(art.105 al.2 OJ); qu'au demeurant, au cours de la procédure, le recourant n'a produit aucundocument (attestation de salaire, etc.) dont on pourrait inférer qu'il auraitnéanmoins cotisé à l'AVS, ainsi qu'il l'allègue; qu'il n'y a donc pas lieu, aujourd'hui, de rembourser des cotisations quin'ont pas été retenues; que pour le surplus, le paiement d'une compensation dans le cadre de l'aidehumanitaire n'a pas fait l'objet d'une décision qui puisse être soumise àl'examen de la Cour de céans, si bien que les conclusions du recourant sontirrecevables à cet égard, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.110/06
Date de la décision : 26/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-26;h.110.06 ?
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