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26/07/2006 | SUISSE | N°C.174/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2006, C.174/05


Cause {T 7}C 174/05 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, ruedeMontbrillant 40, 1201 Genève,recourante, contre T.________, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 avril 2005) Faits: A.T. ________ a été au chômage durant diverses périodes pour lesquelles il abénéficié de prestations d'assurance. Le 14 janvier 2004, il a présenté unenouvelle demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du1er janvier précÃ

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Cause {T 7}C 174/05 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, ruedeMontbrillant 40, 1201 Genève,recourante, contre T.________, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 avril 2005) Faits: A.T. ________ a été au chômage durant diverses périodes pour lesquelles il abénéficié de prestations d'assurance. Le 14 janvier 2004, il a présenté unenouvelle demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du1er janvier précédent. Il indiquait avoir travaillé en dernier lieu auservice de l'entreprise X.________. Son contrat de travail avait été résiliéle 23 décembre 2003 pour le 31décembre suivant en raison du mauvais état desanté de la titulaire de l'entreprise. En outre, l'assuré indiquait avoiroeuvré au service des sociétés Y.________ (du 1er mars au 1er avril 2002),Z.________ (du1er octobre 2002 au 3 janvier 2003), W.________ SA (du 26 maiau 4juillet 2003) et V.________ SA (du 7 juillet au 19 septembre 2003).Selon une attestation de l'employeur remplie par l'entreprise X.________ le18 mars 2004, l'intéressé avait travaillé du 1er octobre au 31 décembre 2003pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. Par décision du 12 mai 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage(ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage,motif pris qu'il avait exercé une activité soumise à cotisation seulementdurant dix mois et dix-neuf jours dans les limites du délai-cadre applicableà la période de cotisation (du 14janvier 2002 au 13 janvier 2004). Le 17 mai 2004, l'assuré a remis à la caisse une seconde attestation del'employeur remplie le 13 mai précédent par l'entreprise X.________, laquelleindiquait que l'intéressé avait travaillé en outre du 27 janvier au 31 mars2003 pour un salaire mensuel de 3'100 fr. L'assuré ayant demandé la révision de la décision du 12 mai 2004, la caisse arendu une nouvelle décision, le 21 juin 2004, par laquelle elle a derechefnié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage, au motif qu'il avaitexercé une activité soumise à cotisation seulement durant six mois etvingt-et-un jours pendant le délai-cadre déterminant. Ce faisant, elle arefusé de prendre en compte les périodes alléguées d'activité au service del'entreprise X.________, parce que l'affiliation de l'employeur à une caissede compensation était encore en cours et que les salaires indiqués n'avaientpas été soumis à cotisation. L'opposition formée par l'assuré a été rejetée par décision du 11novembre2004. Selon la caisse, l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'ilavait exercé une activité soumise à cotisation au service de l'entrepriseX.________, du moment qu'il n'était pas en mesure de prouver qu'il avaiteffectivement perçu les salaires allégués, d'une part, et que ceux-cin'avaient pas été soumis à cotisation, d'autre part. B.Statuant le 19 avril 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales ducanton de Genève a admis le recours formé contre cette décision suropposition et reconnu le droit de T.________ à une indemnité de chômage dèsle 14 janvier 2004. C.La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision suropposition du 11 novembre 2004. L'intimé et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à présenterdes déterminations. Considérant en droit: 1.1.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit lesconditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art.8 al.1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans leslimites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durantdouze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditionsrelatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI, dans sa version envigueur depuis le 1er juillet 2003). 1.2 En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictifentre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premiers'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère quela réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8al. 1 let. e et 13 LACI) présuppose également qu'un salaire soit réellementversé au travailleur (DTA 2001 p.228 consid. 4c). Dans un arrêt récent (ATF131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudenceen relevant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seulecondition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuréait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale decotisation. Aussi, la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225ss (et lesarrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salairedoit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'unsalaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne lapreuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131V 449 ssconsid. 3). 2.2.1Par sa décision sur opposition du 11 novembre 2004, la caisse a refusé deprendre en considération les périodes alléguées d'activité au service del'entreprise X.________, motif pris que l'intéressé n'était pas en mesured'établir qu'il avait effectivement perçu les salaires allégués, d'une part,et que ceux-ci n'avaient pas été soumis à cotisation, d'autre part. De son côté, la juridiction cantonale a considéré que l'exercice d'uneactivité soumise à cotisation au service de l'entreprise X.________ étaitsuffisamment établie, du moment que des cotisations avaient été prélevées surle salaire et que celui-ci avait bien été payé, sur le vu des quittancesmanuscrites établies par la titulaire de l'entreprise, C.________, etproduites devant le tribunal cantonal. Cela suffisait pour établirl'existence d'une activité soumise à cotisation au service de l'entreprise etil n'était pas nécessaire de compléter l'instruction - comme le suggéraitl'assuré - en interrogeant les personnes avec lesquelles il avait eu descontacts dans le cadre de son activité au service de l'entreprise X.________. Dans son recours de droit administratif, la caisse conteste le point de vuedes premiers juges en alléguant que l'assuré n'a pas apporté la preuve de laperception effective de salaires soumis à cotisation de la part del'entreprise X.________ ou de sa titulaire C.________ pour les périodesdurant lesquelles il allègue avoir travaillé à son service. A cet égard, larecourante fait valoir que les salaires prétendument perçus par l'intéressén'ont pas été déclarés à la caisse de compensation, seule l'affiliation deC.________ étant en cours lors du dépôt de la demande d'indemnités de chômagele 14janvier 2004. En outre, la prénommée ayant indiqué que le salaire deT.________ était prélevé en partie sur le produit des ventes et en partie sursa fortune personnelle, la recourante fait valoir que ces paiements nereposaient pas sur un contrat de travail mais découlaient des relationsprivilégiées unissant C.________ et T.________, celui-ci étant domicilié àl'adresse de la prénommée et de l'entreprise X.________. Enfin, lesquittances de salaire produites postérieurement par les intéressésmentionnent des dates irréalistes et indiquent les coordonnées del'entreprise X.________ avec une seule et même adresse, alors quel'entreprise en a changé durant la période en cause. 2.2 En l'occurrence, il paraît douteux que l'intimé ait effectivement perçuun salaire de l'entreprise X.________. Selon un extrait du Registre ducommerce de Genève, versé au dossier, l'entreprise individuelle X.________ aété inscrite le 27 octobre 2003. L'inscription a été publiée à la Feuilleofficielle suisse du commerce le 4 novembre suivant. A cette époque,l'entreprise avait son adresse au chemin R.________, à S.________. Au débutde l'année 2004, l'entreprise a transféré son adresse au chemin U.________,dans la même localité, comme cela ressort d'un certificat de travail pourT.________, établi par C.________ le 12 janvier 2004. Le 15mars 2005,l'assuré a produit devant la juridiction cantonale des quittances de salairesignées les 30 janvier, 29 (sic) février, 31 mars, 31 octobre, 31 (sic)novembre et 31 décembre 2003. Or, bien qu'elles aient été remplies et signéesà une époque où l'entreprise avait son adresse au chemin R.________, àS.________, ces quittances de salaire mentionnent toutes pour adresse lechemin U.________, ce qui permet légitimement de mettre en doute la forceprobante de ces quittances. Dans la mesure où la juridiction cantonale sefonde essentiellement sur cet élément pour admettre qu'un salaire a bel etbien été payé par l'entreprise X.________, cette opinion ne saurait êtrepartagée. 2.3 Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, la preuve qu'un salaire a belet bien été versé n'est pas décisive en ce qui concerne la preuve del'exercice effectif de l'activité salariée mais n'en constitue qu'un indice(ATF 131 V 449 ss consid. 3). Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, leséléments ressortant du dossier ne permettent pas de savoir si l'intéressé aeffectivement exercé une telle activité au service de l'entrepriseX.________. L'attestation de l'employeur remplie le 18mars 2004 et lecertificat de travail du 12 janvier précédent ne mentionnent qu'une périodede travail du 1er octobre au 31 décembre 2003. C'est seulement le 13 mai2004, soit postérieurement au refus de la caisse d'allouer des prestations,que l'employeur a attesté une autre période de travail du 27 janvier au 31mars 2003, sans qu'il soit possible de savoir pourquoi l'employeur n'avaitpas mentionné ce rapport de travail dans sa première attestation. En outre,le curriculum vitae détaillé de l'assuré remis à la caisse le 2 mars 2004 nementionne pas l'activité prétendument exercée au service de l'entrepriseX.________, quand bien même le certificat de travail faisait état d'unefonction à responsabilité. Dans ces circonstances, il n'est pas possible desavoir si l'intimé a effectivement exercé une activité au service del'entreprise X.________ et il appartenait à la juridiction cantonale,conformément à son obligation d'établir les faits déterminants pour lasolution du litige (art. 61 let. c LPGA), de compléter l'instruction sur cepoint, notamment en examinant les offres de preuves présentées parl'intéressé. La cause doit dès lors être renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il procèdecomme il vient d'être dit et rende un nouveau jugement. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève du 19 avril 2005 est annulé, la causeétant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'ellestatue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariatd'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.174/05
Date de la décision : 26/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-26;c.174.05 ?
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