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26/07/2006 | SUISSE | N°B.27/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2006, B.27/05


Cause {T 7}B 27/05 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless Z.________, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne, contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA, chemin desChamps-Courbes 28, 1024Ecublens, intimée, représentée par Me Bernard Katz,avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 20 décembre 2004) Faits: A.A.a Z.________, née en 1963, a travai

llé comme ouvrière au service de lasociété X.________ SA de...

Cause {T 7}B 27/05 Arrêt du 26 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless Z.________, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne, contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA, chemin desChamps-Courbes 28, 1024Ecublens, intimée, représentée par Me Bernard Katz,avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 20 décembre 2004) Faits: A.A.a Z.________, née en 1963, a travaillé comme ouvrière au service de lasociété X.________ SA depuis le 2 août 1988. A ce titre, elle était affiliéepour la prévoyance professionnelle à la Caisse de retraite et fonds deprévoyance en faveur du personnel de X.________ SA (devenue par la suite laFondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA; ci-après:la fondation). Subissant plusieurs périodes d'incapacité de travail(alternativement de 50% et 100%) à partir du mois de juillet 1994, elle acessé de travailler le 31octobre 1996 et n'a plus repris d'activitélucrative depuis lors. Le 25 septembre 1995, l'intéressée a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud (ci-après: l'office AI), qui l'a rejetée. Saisi d'un recoursde l'assurée contre la décision de refus, le Tribunal des assurances ducanton de Vaud l'a admis et ordonné à l'administration de faire procéder àune expertise pluridisciplinaire (jugement du 27 mars 1998). En conséquence,celle-ci a chargé les médecins du Centre d'observation médicale de l'AI(COMAI) d'examiner l'assurée. Se fondant sur leurs conclusions, selonlesquelles Z.________ présentait une incapacité de travail de 50% dans uneactivité adaptée (rapport du 17 décembre 1998, signé par les docteursD.________, P.________ et L.________), l'office AI a accordé à l'intéresséeune demi-rente d'invalidité à partir du 1er juillet 1995, assortie dedemi-rentes pour enfant (décisions des 22 octobre et 17 novembre 1999). Dans le cadre d'une procédure de révision, l'office AI a maintenu le droit àune demi-rente par décision du 10 février 2004, à laquelle se sont opposéestant l'assurée que la fondation (qui en avait également reçu copie). Pardécisions (sur opposition) du 22 novembre 2002, l'office AI a rejetél'opposition de Z.________, tandis qu'il n'est pas entré en matière sur cellede la fondation. A.b Entre-temps, le 8 novembre 1999, l'assurée a requis l'octroi d'une rented'invalidité de la fondation, en lui transmettant une copie des décisions del'office AI. Par courriers du 14 décembre 1999, la fondation l'a informéeavoir établi un calcul de surassurance pour les années 1995 à 2000 (cf.«contrôle prévisionnel de sur-assurance selon Art. 23.2 du règlement»), dontil ressortait qu'elle n'avait droit à aucune prestation durant ces années enraison d'une surassurance, à l'exception de l'année 1998, pour laquelle unmontant de 913 fr. 50 lui serait versé. Les décomptes envoyés faisaient étatdes prestations allouées à l'intéressée par l'assurance-invalidité etl'assurance Y.________ (en perte de gain), ainsi que du salaire versé parl'employeur (pour 1995), dont le total dépassait - pour l'ensemble de lapériode hormis l'année 1998 - la limite de surassurance selon le règlement deprévoyance; dans le calcul relatif à l'année 1998, la «rente caisse deretraite X.________ SA en fav. Mme Z.________» a en revanche été fixée à913fr.50. Au cours d'un échange de correspondance avec l'assurée qui contestait lemontant du salaire présumé pris en compte dans les calculs, la fondation luia indiqué que les rentes octroyées par l'assurance-invalidité dépassaient lalimite de surindemnisation pour les années 2002 et 2003, de sorte qu'aucuneprestation ne lui serait versée de sa part (courriers des 1er novembre 2002et 3 février 2003). L'intéressée a contesté à nouveau les calculs effectuéspar la fondation, en faisant valoir que celle-ci aurait dû tenir compte durevenu dont on peut présumer que l'assuré est privé en cas d'incapacitétotale de gain, et l'a requise de recalculer les rentes d'invalidité pourl'ensemble de la période concernée (courrier du 11 septembre 2003). Lafondation a refusé de donner suite à cette demande (lettre du 3 mars 2004). B.Par mémoire déposé le 13 avril 2004, Z.________ a saisi le Tribunal cantonaldes assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rented'invalidité de la part de la fondation de 9587 fr. 50 à partir du 20 juillet1996, assortie de rentes pour enfant de 1917 fr. 50 dès le 1er juillet 1995pour l'enfant G.________, le 1er avril 1996 pour l'enfant U.________ et le1er janvier 1999 pour l'enfant A.________. Elle demandait également que soitreconnu le droit à une rente d'invalidité «au taux qui sera reconnu à l'issuede la procédure d'opposition à instruire dans le cadre de la révision encours, soit dès et à partir du 11 juillet 2002». Statuant le 20 décembre 2004, le Tribunal vaudois des assurances a déboutél'assurée, au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité de 25% au moins. C.Z.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle demande la réformation en reprenant à titre principal sesconclusions de première instance relatives à l'octroi d'une rented'invalidité de la part de la fondation. Subsidiairement, elle conclut aurenvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction etnouveau jugement. La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entréeen vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dontl'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légalesdans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard auprincipe selon lequel le Tribunal fédéral des assurances examine la légalitédes décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existantau moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b),le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur le20décembre 2004, date du jugement cantonal attaqué. Par ailleurs, il fautrappeler qu'en principe, les règles applicables sont celles en vigueur aumoment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V467 consid. 1). 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de laprévoyance professionnelle, singulièrement une rente d'invalidité de la partde l'intimée. 3.3.1Selon l'art. 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité lespersonnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de laLAI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dontla cause est à l'origine de l'invalidité. Conformément à l'art. 26 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) sontapplicables par analogie à la naissance du droit aux prestationsd'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend, explicitement ou parrenvoi - comme dans le cas particulier (cf. art. 19 du règlement de la Caissede retraite et fonds de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA)-, la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est enprincipe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation del'invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable(ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut nonseulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), maiségalement pour la détermination du moment à partir duquel la capacité detravail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123V 271 consid. 2a et les références citées, 118 V 40 consid. 2a). Toutefois, dans un arrêt publié aux ATF 129 V 73, le Tribunal fédéral desassurances a précisé que l'office AI est tenu de notifier d'office unedécision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant enconsidération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP -qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par laLAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et débutdu droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité. 3.2 Se référant à cet arrêt rendu le 29 novembre 2002, les premiers juges ontretenu que l'intimée n'était pas liée par les prononcés rendus par l'officeAI en 1999, à défaut d'avoir été associée à la procédure administrative ayantconduit à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité à l'assurée. Ils ont parailleurs considéré qu'on ne pouvait pas admettre une adhésion tacite de lapart de la fondation à la décision de l'office AI tirée du calcul desurindemnisation qu'elle avait effectuée à la suite du prononcé du 22 octobre1999. Ils en ont déduit que ni l'institution de prévoyance ni le juge nepouvaient se limiter à se référer aux décisions de l'organe del'assurance-invalidité, mais devaient procéder à leur propre appréciation desfaits quant à l'invalidité éventuellement présentée par la recourante. De son côté, la recourante soutient que l'intimée était liée par la décisionde l'office AI par laquelle le taux d'invalidité a été fixé à 50%. Selonelle, l'ATF 129 V 73 n'aurait en effet pas rendu caduc le principe selonlequel l'institution qui reprend la définition de l'invalidité de la LAI estliée par l'estimation des organes de l'assurance-invalidité, à moins quecette estimation apparaisse d'emblée insoutenable (ATF 118 V 40), ce qui neserait pas le cas des décisions rendues en 1999. 3.3 Avec l'ATF 129 V 73, le Tribunal fédéral des assurances a nié la forcecontraignante des constatations juridiquement déterminantes du droit del'assurance-invalidité à l'égard de l'institution de prévoyance lorsquecelle-ci n'est pas attirée dans la procédure administrative, au plus tard aucours de la procédure d'audition relative au projet de décision mise enoeuvre jusqu'au 31 décembre 2002 (art. 73bis RAI dans sa teneur en vigueurjusqu'à cette date) puis, après l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier2003, lors du prononcé de la décision de l'office de l'assurance-invalidité(art. 76 al. 1 let. i RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006;cf. dès cette date, pour la procédure de préavis les art. 57a LAI et 73bisal. 2 let.f RAI entrés en vigueur au 1er juillet 2006; RO 2006 2003 et2007). En revanche, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'adécidé l'organe de l'assurance-invalidité ou se fonde même sur sa décision,la question du défaut de participation de l'assureur-LPP dans la procédure del'assurance-invalidité n'a plus d'objet. Dans un tel cas, la forcecontraignante, voulue par le législateur et exprimée dans les art. 23 ss LPP,s'applique sous réserve du caractère d'emblée insoutenable de la décision del'assurance-invalidité (voir arrêt F. du 9février 2004, B 39/03, résumé dansla RSAS 2004 p. 451). En l'occurrence, dès qu'elle a eu connaissance - par l'intermédiaire de larecourante (cf. courrier de celle-ci à la fondation du 8 novembre 1999) - dela reconnaissance par l'assurance-invalidité du droit à une demi-rented'invalidité, l'intimée s'en est tenue au prononcé de l'office AI (des 22octobre et 17 novembre 1999). Elle a ainsi procédé aux calculs desprestations de son assurée à partir de l'année 1995 en fonction du tauxd'invalidité de 50% fixé par l'assurance-invalidité et tenu compte d'un«gain mensuel et annuel présumé» réduit de 50% (cf. «contrôle prévisionnelde sur-assurance selon Art. 23.2 du règlement» pour les années 1995 à 2000).Puis, par courrier du 14décembre 1999, elle a fait part à la recourante des«décomptes des prestations dues par notre Caisse de retraite pour la périoded'incapacité de gain de Mme R. Z.________ du 01.07.1995 au 31.12.1999 et pourl'année 2000, établies sur la base de [notamment la] décision de l'AI». Enparticulier, elle lui a versé le montant de 931fr. 15 à titre de rented'invalidité pour l'année 1998. Dès lors que la fondation a repris à soncompte l'évaluation de l'invalidité à laquelle avait procédé l'office AI,pour examiner, puis reconnaître à la recourante le droit à des prestationsd'invalidité de la prévoyance professionnelle, elle est liée par cetteévaluation - nonobstant le défaut de communication de la décision de rente del'assurance-invalidité en 1999 -, sous réserve du caractère d'embléeinsoutenable de celle-ci. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de déterminerplus avant si, comme le soutient la recourante, le comportement de lafondation relève de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 3.4 Pour examiner le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité parl'assurance-invalidité se révèle d'emblée insoutenable, il y a lieu de sefonder sur l'état de faits résultant du dossier tel qu'il se présentait aumoment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve nouveauxinvoqués par la suite, que l'administration n'aurait pas été tenued'administrer d'office, ne sont pas susceptibles de faire apparaîtrel'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité commed'emblée insoutenable, du moins tant qu'il ne s'agit pas de faits ou demoyens de preuve nouveaux qui auraient conduit à une appréciation juridiquedifférente et obligeraient l'office AI à revenir sur sa décision initialedans le cadre d'une révision («prozessuale Revision») (ATF 126 V 311 consid.3a et les références). Dans le cas particulier, compte tenu des conclusions auxquelles sont parvenusles médecins du COMAI dans leur rapport du 17 novembre 1998, l'évaluation del'invalidité effectuée par l'office AI sur cette base en automne 1999n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Se fondant sur l'ensemble du dossiermédical de la patiente et à l'issue d'examens clinique, psychiatrique etrhumatologique, ainsi que d'une séance réunissant chacun des spécialistesayant vu l'assurée, les docteurs D.________, P.________ et L.________ sontarrivés à la conclusion qu'elle présentait une capacité de travail de 50%dans un emploi adapté, tel celui qu'elle avait exercé auprès de la sociétéX.________ SA. Du point de vue physique, ils ont observé que l'assurée neprésentait pas de lésion ostéo-articulaire significative objectivable etdisposait d'une capacité de travail de 80% comme ouvrière d'usine dans lasoudure ou toute autre activité légère. Sur le plan psychique, ils ontdiagnostiqué un trouble somatoforme douloureux chez une personnalitépsychosomatique qui apparaissait comme la seule expression possible dessentiments que l'intéressée pouvait ressentir face à toutes les situationsdifficiles vécues; la symptomatologie psychique empêchait celle-ci d'assumer(à l'époque) une activité professionnelle à 100%. Procédant à uneappréciation globale de l'incapacité de travail, les médecins du COMAI ontestimé que celle-ci s'élevait à 50% en raison de l'ensemble
des atteintesretenues, dont le diagnostic de trouble somatoforme n'était qu'un aspect.Sous cet angle, l'absence de comorbidité psychiatrique soulignée par lajuridiction cantonale dans le cadre de sa propre évaluation de l'invaliditéne suffit pas pour nier le caractère invalidant de cette atteinte, etqualifier d'insoutenable la décision de l'office AI fondée sur le rapport duCOMAI. On rappellera à cet égard que même en l'absence d'une comorbiditépsychiatrique grave les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles defonder, dans certaines circonstances, une invalidité au sens de la LAI (voirsur ce point, ATF 130 V 352 et 131 V 49). 3.5 En conséquence de ce qui précède, l'intimée était liée par les décisionsde l'office AI (des 22 octobre et 17 novembre 1999) quant à la fixation dudegré d'invalidité et la détermination du moment à partir duquel la capacitéde travail de la recourante s'est détériorée de manière sensible et durable,comme l'a du reste admis la fondation pendant plus de quatre ans jusqu'à ceque la cause fut portée en justice. Il ne fait par ailleurs pas de doute - etce point n'a jamais été contesté par les parties - que la recourante étaitassurée auprès de l'intimée au moment de la survenance de l'incapacité detravail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Aussi Z.________a-t-elle droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dela part de l'intimée fondée sur un degré d'incapacité de gain de 50%. Le recours est en conséquence bien fondé. Il se justifie dès lors d'annulerle jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pourqu'elle fixe, conformément aux statuts de la fondation et aux dispositionslégales applicables, le montant du droit à la rente d'invalidité de larecourante en fonction d'un taux d'incapacité de gain de 50%. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton deVaud du 20 décembre 2004 est annulé, la cause étant renvoyée à cette autoritépour nouveau jugement au sens des motifs. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA versera àla recourante une indemnité de dépens de 2500 fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) pour la procédure fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.27/05
Date de la décision : 26/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-26;b.27.05 ?
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