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26/07/2006 | SUISSE | N°5P.227/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2006, 5P.227/2006


{T 0/2}5P.227/2006 /svc Arrêt du 26 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat, contre Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,case postale 3736,1211 Genève 3. art. 29 al. 1 Cst. (retard injustifié; réquisition de faillitesans poursuite préalable), recours de droit public contre le Tribunal de première instance du canton deGenève. Faits: A.Le 17 septembre 2001, la société X.________ SA a déposé auprès du Tribunal dep

remière instance de Genève une réquisition de faillite sans pour...

{T 0/2}5P.227/2006 /svc Arrêt du 26 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat, contre Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,case postale 3736,1211 Genève 3. art. 29 al. 1 Cst. (retard injustifié; réquisition de faillitesans poursuite préalable), recours de droit public contre le Tribunal de première instance du canton deGenève. Faits: A.Le 17 septembre 2001, la société X.________ SA a déposé auprès du Tribunal depremière instance de Genève une réquisition de faillite sans poursuitepréalable, fondée sur l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, à l'encontre de Y.________SA. Les parties ont été citées à comparaître le 9octobre 2001; à cetteoccasion, elles ont demandé que "la cause soit reconvoquée pour le mardi 23octobre 2001". B.Une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été fixée le23 avril 2002, à l'issue de laquelle le Tribunal a sursis à statuer sur laréquisition de faillite "en raison de la requête en sursis" formée le 22avril 2002 par la débitrice. Par jugement du 31 mai 2002, celle-ci a obtenul'ajournement de sa faillite jusqu'au 30 septembre 2002; cette mesure a étérégulièrement reconduite, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2006. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 29 al. 1 Cst., X.________ SA conclut, avec suite de fraiset dépens, à ce que le Tribunal de première instance de Genève soit invité àstatuer sans délai sur la réquisition de faillite sans poursuite préalableprésentée le 17 octobre 2001. L'autorité intimée propose le rejet du recours et renonce, en tant que debesoin, à l'allocation de dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p.668). 1.1 En procédure civile genevoise, aucun recours n'est ouvert pour seplaindre de l'inactivité d'un juge, en sorte que le recours est recevablesous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ (arrêt 5P.244/2005 du 11 octobre 2005,consid. 1). 1.2 Le chef de conclusions tendant à ce que la juridiction intimée soitinvitée à "statuer sans délai" sur la réquisition de faillite sans poursuitepréalable est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333). 2.En l'occurrence, la recourante fait valoir que, en reportant depuis plus dequatre ans son prononcé sur la réquisition de faillite sans poursuitepréalable, alors que les conditions d'un ajournement de la faillite selonl'art. 725a CO ne sont clairement pas remplies, la juridiction cantonales'est rendue coupable d'un retard injustifié à statuer. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans uneprocédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans undélai raisonnable. Cette disposition constitutionnelle consacre le principede la célérité ou, autrement dit, prohibe le retard injustifié à statuer.L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne statue pas dans le délai légalou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autrescirconstances du cas font apparaître comme raisonnable. Le caractèreraisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié sur la base decritères objectifs, notamment la complexité de l'affaire, l'enjeu que revêtle litige pour l'intéressé ou encore le comportement de ce dernier et celuides autorités compétentes. Cette durée n'est pas influencée par descirconstances étrangères au problème à résoudre; une organisation déficienteou une surcharge structurelle ne sauraient ainsi justifier la lenteurexcessive d'une procédure, car il appartient à l'État d'organiser sesjuridictions de façon à garantir aux citoyens une administration de lajustice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2p. 331/332 et les références; arrêt 1P.272/2003 du 6 juin 2003, consid. 2.1,in: SJ 2003 I p. 508; cf. aussi: ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). 2.2 Le grief apparaît infondé. La juridiction inférieure n'est pas restéeinactive en l'espèce, opposant son "silence" à la requête formée par larecourante. Si elle n'a pas (formellement) statué sur la réquisition defaillite sans poursuite préalable, c'est parce qu'elle a considéré que lesconditions d'un ajournement étaient réalisées, ce qui faisait obstacle àl'ouverture de la faillite (Wüstiner, in: Basler Kommentar, OR II, 2e éd., n.9 ad art. 725a CO et les références; cf. aussi, pour l'ajournement de l'art.173a LP: arrêt 5P.288/1997 du 7octobre 1997, consid. 3a); cela ressortclairement de l'ordonnance préparatoire du 9 mars 2005, dont un exemplaire aété communiqué au conseil de la recourante. En réalité, la recourante s'en prend pour l'essentiel aux "innombrablesajournements" octroyés à la société débitrice sous l'angle des réquisits del'art. 725a CO, affirmant même qu'il est "indubitable que [celui-ci] a étéappliqué arbitrairement". Or, cette question touche aux conditionsd'application de la disposition précitée (déni de justice matériel), et nonau retard à statuer (déni de justice formel). L'autorité ne se rend donc pascoupable d'un refus inadmissible à statuer si elle persiste - fût-ce demanière arbitraire - à ne pas ouvrir la faillite en raison de l'octroi d'unajournement; il incombe alors au créancier intéressé de contester cettedécision (cf. à ce sujet: Brunner, in: Basler Kommentar, SchKG II, n. 24 adart. 192 LP et la jurisprudence citée). 3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à lacharge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Au regard de l'art.159 al. 2 OJ - applicable par analogie au recours de droit public (arrêt2P.458/1995 du 13 mai 1997, consid. 6, in: Zbl 99/1998 p.385) -, larenonciation aux dépens est superfétatoire (Poudret, Commentaire de la loifédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 3 ad art. 159 OJ et lescitations). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et auTribunal de première instance du canton de Genève. Lausanne, le 26 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.227/2006
Date de la décision : 26/07/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-26;5p.227.2006 ?
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