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26/07/2006 | SUISSE | N°4P.34/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2006, 4P.34/2006


{T 0/2}4P.34/2006 /ech Arrêt du 26 juillet 2006Ire Cour civile MM. les juges Corboz, président, Favre et Zappelli, juge suppléant.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, contre Bureau national suisse d'assurance,intimé, représenté par Me Serge Rouvinet,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt rendu le16 décembre 2005 par la Chambre civile de la Courde justice du canton de Genève. Faits: A.X. ________, né en

1948, a travaillé en Suisse comme installateur sanitairedès 1985...

{T 0/2}4P.34/2006 /ech Arrêt du 26 juillet 2006Ire Cour civile MM. les juges Corboz, président, Favre et Zappelli, juge suppléant.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, contre Bureau national suisse d'assurance,intimé, représenté par Me Serge Rouvinet,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt rendu le16 décembre 2005 par la Chambre civile de la Courde justice du canton de Genève. Faits: A.X. ________, né en 1948, a travaillé en Suisse comme installateur sanitairedès 1985. A.a Le 20 février 1992, alors qu'il travaillait, l'échelle sur laquelle il setrouvait s'est rompue et a provoqué sa chute. Il a subi une entorse de lacolonne cervicale, des contusions de la colonne lombaire et une entorse del'épaule droite avec de multiples hématomes. Cet accident a entraîné uneincapacité de travail totale.Le 13 mai 1992, le docteur A.________, neurologue, a constaté que l'examenobjectif ne mettait en évidence qu'un syndrome cervical et lombaire assezdiscret, avec un status neurologique électroclinique normal. Ildiagnostiquait un syndrome subjectif post-traumatique avec des cervicalgieset des dorso-lombalgies résiduelles; probablement en raison d'unedécompensation psychique, ces troubles s'aggravaient.Selon le rapport du médecin traitant, le docteur B.________, rapport établile 16 juin 1992 à l'attention de l'assurance-accidents, le patient présentaitun syndrome subjectif post-traumatique important à la suite de l'accident.Du 21 septembre au 16 octobre 1992, le patient a été admis à la clinique demédecine rééducatrice de l'assurance-accidents à Bellikon. Le rapportd'hospitalisation mentionne notamment des syndromes douloureuxcervico-vertébral et lombo-vertébral. Il y est constaté que ces troubles sontrésistants à la thérapie et qu'il existe une nette différence entre lesconstatations subjectives et objectives. Une reprise du travail à lami-journée fut tentée le 26 octobre 1992 au matin, sans succès. A.b Le même jour, dans la soirée, alors que X.________ était arrêté au volantde sa voiture, celle-ci fut heurtée à l'arrière par un véhicule immatriculéen France. La responsabilité civile du détenteur était assurée auprès de JohnMillion à Annemasse. Les deux conducteurs établirent un constat amiable,lequel fait état de dégâts aux véhicules et ne mentionne aucune atteinte àl'intégrité corporelle. La compagnie d'assurances Allianz Continentale,garante de la couverture des dommages causés en Suisse par suite del'utilisation du véhicule, a reconnu que la responsabilité exclusive del'accident incombait au détenteur.A la suite de cet accident, X.________ s'est plaint à son médecin traitant dedouleurs rachidiennes, de vertiges et de nausées. Le médecin a estimé quelors du nouvel accident, il s'était produit un choc indirect sur la colonnevertébrale déjà atteinte lors du premier accident. Il en résultait uneaccentuation des symptômes déjà présents. Il existait un syndrome subjectifpost-traumatique préexistant consécutif au premier accident. En raison decelui-ci, de la nature de l'affection et de l'évolution défavorable depuis lepremier accident, il était difficile de faire un pronostic sur l'état desanté du patient. Dès le 27 octobre 1992, celui-ci s'est derechef trouvé enincapacité de travail totale. B.B.aX.________ ayant présenté une demande de prestations del'assurance-accidents, le docteur C.________, neurologue, a pratiqué le 27août 1993 un test de Rorschach. Cet examen a révélé la décompensation d'unepersonnalité fragile, utilisant des défenses névrotiques mal adaptées dansune situation de stress. Plus tard, le docteur D.________, chef de cliniqueen neurologie, a établi un rapport d'expertise le 14 février 1994 selonlequel le patient présentait des troubles neuropsychologiques qui n'étaientpas spécifiques et qui pouvaient être attribués aussi bien à des douleurschroniques qu'à un état dépressif ou à un traumatisme cervical. Le syndromecervical post-traumatique consécutif à l'accident de travail de février 1992était encore très important en octobre de la même année, mais l'accident decirculation avait aggravé la situation. Les plaintes du patient étaient liéesaux deux accidents. En raison de l'importance des troublesneuropsychologiques existant au moment du second accident, le premier de cesévénements se trouvait à l'origine des deux tiers, au moins, de la totalitédes troubles neuropsychologiques; il était cependant illusoire de fixer uneproportion précise. L'importance des troubles n'était cependant pas enrapport avec le traumatisme puisqu'ils s'étaient aggravés dès le premieraccident. Une partie des troubles étaient imputables à la structurepsychologique du patient et à une consommation excessive de médicaments, cesfacteurs externes étant quantifiés à raison d'un tiers chacun. Enfin, lestroubles neuropsychologiques actuels entraînaient une incapacité de travailde 35%, taux qui ne correspondait pas à la capacité réelle du patient.A l'issue de son propre examen, le docteur E.________, médecind'arrondissement de l'assurance-accidents, a relevé qu'il n'était paspossible de déterminer la part imputable à chacun des événements. Sur la basede l'expertise du docteur D.________, il a fixé à un tiers, pour l'estimationde l'atteinte à l'intégrité, la part des troubles neuropsychologiquesconsécutifs à l'accident du 26 octobre 1992, après déduction des facteursexternes. B.b Allianz Continentale a admis le 8 novembre 1994 qu'une part d'un tiers dusolde de la perte de gain, après déduction des facteurs étrangers auxaccidents, était imputable à ce dernier événement. La caissed'assurance-accidents a exercé un droit de recours portant sur 4'866.50 fr.de frais de traitement et 56'225 fr. d'indemnités journalières. B.c X.________ a présenté une demande de prestations à l'Office cantonal del'assurance-invalidité. Mandatés en qualité d'experts, les docteursF.________, psychiatre, et G.________, rhumatologue, ont déposé leur rapportle 31 octobre 1995. Ils ont constaté que l'ensemble des symptômes (céphalées,vertiges, hypotension orthostatique, troubles du sommeil, fatigue) évoquaitune dystonie neurovégétative, soit un dysfonctionnement qui n'était pasassimilable à une pathologie, survenant fréquemment chez les personnesdevenues moins actives physiquement, ce qui était le cas du patient. Ils'agissait d'un problème de comportement. Les experts ont posé le diagnosticd'une sinistrose, ou névrose de compensation, qui se développait dans lecadre d'une personnalité parfaitement compensée, présentant des élémentsclairs d'exagération, voire de simulation. Par ailleurs, lescervico-lombalgies relevaient d'une pathologie commune fortement influencéepar la sinistrose. En conclusion, X.________ disposait objectivement d'unepleine capacité de travail mais cherchait à faire croire le contraire.Par décision du 14 février 1997, l'assurance-accidents a mis fin au paiementde ses prestations avec effet au 29 février 1996. Ce prononcé était fondé surl'avis du docteur H.________, autre médecin d'arrondissement, selon lequelX.________ bénéficiait d'une mobilité active de la colonne vertébrale etadoptait néanmoins un comportement d'invalide. Cet avis correspondait àl'appréciation du docteur F.________. B.d X.________ ayant formé opposition, l'assurance a confié une missiond'expertise au professeur H.________, chef du service de neurologie du Centrehospitalier universitaire vaudois. Selon son rapport du 28 mars 1998,l'examen clinique révélait des douleurs mal systématisées, des troublessensitifs d'allure non organique, des douleurs inappropriées face à unstimulus mineur, et un défaut de congruence entre les mouvements spontanés etceux exécutés sur ordre de l'expert. L'ensemble du tableau clinique(lombosciatalgies, cervico-céphalées, syndrome vertigineux) s'intégrait dansun syndrome post-traumatique, avec une composante fonctionnelle prédominante.Les examens ne montraient pas de lésions consécutives aux deux accidents.L'état clinique actuel ne pouvait pas être attribué à ces lésions pour unepart supérieure à 25%. Même si l'essentiel du tableau (75%) relevait derépercussions psychiques et de l'évolution d'un syndrome douloureux sanslésion organique majeure, il fallait néanmoins reconnaître au patient uneincapacité de travail totale.Par décision du 25 juin 1998, l'assurance a rejeté l'opposition; ce prononcéfut ensuite confirmé par le Tribunal administratif du canton de Genève.Par arrêt du 27 septembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejetéle recours de X.________ formé contre l'arrêt du Tribunal administratif.Selon la cour fédérale, aucune séquelle d'ordre somatique n'était imputableaux deux accidents mais il était indéniable que l'assuré souffrait detroubles psychiques et qu'il existait un lien de causalité naturelle entreles accidents et ces troubles. En revanche, le lien de causalité adéquatefaisait défaut. L'accident du 20 février 1992 était de peu de gravité etcelui du 26 octobre 1992 se situait dans la limite inférieure des accidentsde gravité moyenne; cependant, il n'était ni impressionnant niparticulièrement dramatique car les personnes impliquées n'avaient pas faitappel à la police et X.________ n'avait subi aucun choc direct sur la colonnevertébrale. Enfin, il n'existait pas de lésions physiques observables. B.e Le 12 mai 1997, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté lademande de prestations. Sur la base de l'expertise du docteur F.________ etde l'avis du docteur H.________, il a retenu que l'incapacité de travail durequérant était due à des causes qui ne relevaient pas del'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cettedécision par arrêt du 27 septembre 2000, considérant que l'expertise dudocteur F.________ était probante et que l'hypothèse d'une névrose decompensation était compatible tant avec le constat du docteur D.________,relatif à des symptômes subjectifs et exagérés par rapport au traumatismesubi, qu'avec celui du docteur C.________ révélant la décompensation d'unepersonnalité fragile, utilisant des défenses névrotiques mal adaptées. B.f A la suite de chutes provoquées par des vertiges, X.________ a subi unefracture du poignet gauche le 24 mai 2000, puis de l'os cuboïde de lacheville droite le 26 août 2000. Le 19 avril 2001, l'assurance-accidents arejeté une demande de prestations consécutive à ces événements, annoncéscomme des rechutes des accidents du 20février et du 26 octobre 1992.L'opposition de l'assuré a été rejetée par décision du 16 juillet 2001 aumotif que les vertiges ne constituaient pas des séquelles imputables à cesaccidents.En septembre 2000, X.________ a subi une intervention chirurgicale pour unesténose de l'artère mésentérique supérieure (chirurgie digestive). A lademande de son psychiatre, le docteur J.________, il fut ensuite admis à laclinique genevoise de Montana du 21 novembre au 5 décembre 2000, où ondiagnostiqua, outre un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuelsévère qui présentait des signes psychotiques, un trouble somatoformedouloureux. Selon une lettre du docteur J.________ du 16 janvier 2001, lepatient était en traitement chez lui depuis le 31 octobre 2000; il souffrait,outre des symptômes précités, d'une dystonie neurovégétative. B.g A la suite d'une demande de prestations déposée le 1er mars 2001 auprèsde l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, une expertise a été réaliséesous la direction des docteurs K.________ et L.________, à la Polycliniquemédicale universitaire de Lausanne. Selon le rapport de ces médecins,X.________ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, comportant un épisodeactuel sévère avec symptômes psychotiques, et un symptôme somatoformedouloureux persistant sous forme de rachialgies cervicales et lombaires. Lesexperts ne partageaient pas le diagnostic de sinistrose posé au moisd'octobre 1995 par le docteur F.________, disant avoir sur ce dernierl'avantage de bénéficier d'une perspective plus longue. Ils remarquaient quel'affection actuelle remontait au 20 février 1992 et que le troublesomatoforme douloureux s'était progressivement aggravé depuis lors. Lapathologie s'était fixée depuis onze ans et le patient était absent du mondedu travail depuis cette date. En revanche, l'état dépressif s'était nettementaggravé en septembre 2000 à la suite de l'intervention de chirurgiedigestive, laquelle avait ravivé les craintes de mort ressenties lors desaccidents de 1992. Il s'ensuivait que le patient était en incapacité detravail totale depuis septembre 2000. Avant cette date, son incapacité detravail était déjà fortement réduite, sans qu'il fût possible de laquantifier.Le 4 juin 2003, sur la base de cette expertise, l'Office cantonal del'assurance-invalidité a alloué à X.________ une rente entière dès le1ermars 2001. Il a retenu que sa capacité de travail était nulle depuis lemois de septembre 2000. C.Le 27 octobre 2004, X.________ a ouvert action contre le Bureau nationalsuisse d'assurance, établissement qui doit assumer la réparation des dommagescausés en Suisse par des véhicules étrangers, devant le Tribunal de premièreinstance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 140'015fr.80, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 mai 2000, à titre dedommages-intérêts pour incapacité de travail du 1er mars 1996 au 31 juillet2004; de 85'915 fr. 80, avec intérêts dès le 1er août 2004, à titre dedommages-intérêts pour atteinte à l'avenir économique, et de 35'000 fr., avecintérêts dès le 26 octobre 1992, à titre d'indemnité de réparation morale. Lademande était fondée sur l'incapacité de travail consécutive au troubledépressif persistant.Contestant toute obligation, le défendeur a conclu au rejet de la demande.Le tribunal lui a donné gain de cause par jugement du 16 juin 2005. Il aretenu que le demandeur n'avait pas qualité pour agir car la caissed'assurance-accidents était subrogée à tous ses droits.Statuant le 16 décembre 2005 sur l'appel du demandeur, la Cour de justice aconfirmé le jugement. Elle n'a certes pas admis la subrogation de la caissed'assurance-accidents mais elle a dénié l'existence d'un lien de causalitéadéquate entre l'accident du 26 octobre 1992 et le trouble psychique dudemandeur, ce qui conduisait aussi au rejet de l'action. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert leTribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant les art.9 et 29 al. 2 Cst., il reproche à cette autorité de ne l'avoir pas mis enmesure d'offrir toutes les preuves nécessaires à la reconnaissance de sesdroits et d'avoir apprécié arbitrairement les preuves déjà disponibles.Invité à répondre, le défendeur et intimé a conclu au rejet du recours; laCour de justice n'a pas présenté d'observations.Le recourant a simultanément introduit un recours en réforme dirigé contre lemême prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 57 al.
5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur lerecours de droit public. 2.Ce moyen de droit peut être exercé contre une décision cantonale pourviolation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.a OJ).En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédureantérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonalou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; enparticulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevablepour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigenced'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de ladécision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditionslégales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ)sont aussi observées.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façonsuffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let.bOJ; ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid.1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenuou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants(ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, oucontredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas queles motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-cisoit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plusqu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisseêtre tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 131I 467 consid. 3.1 p.473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5p. 280/281). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatationdes faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas enconsidération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre àmodifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et saportée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tiredes constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient aurecourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par uneargumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73).Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toutepersonne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à sondétriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits denature à influer sur la décision, de participer à l'administration despreuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclutle droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que lefait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaissemanifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge estautorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibleset, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuvesupplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler saconviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p.157; 130 II 425 consid. 2.1 p.428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst.(ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette dispositionn'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie aupremier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'êtreentendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieuet sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitrairedes dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). 4.Le recourant se plaint de violation du droit d'être entendu, cependant sansse référer à une règle particulière de droit cantonal. Il reproche à la Courde justice de n'avoir pas donné suite, sans explication, à ses offres depreuves et contre-preuves, pertinentes, présentées selon lui en temps utiledans sa demande en justice et dans son mémoire d'appel. La cour aurait dûl'entendre personnellement, ainsi que son médecin traitant et diversspécialistes ou experts. Une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée enraison des divergences qui apparaissent dans les rapports et avis médicaux.Contrairement aux allégations que le recourant adresse au Tribunal fédéral,ce plaideur n'a pas requis la Cour de justice de le convoquer pour êtreentendu oralement et il n'a pas non plus requis l'administration des preuvesdont il fait présentement état. Il soutenait que les accidents de 1992 setrouvent en lien de causalité adéquate avec le dommage et le tort moral qu'ilsubit. Il devait donc prévoir que la Cour de justice, si elle admettait saqualité pour agir, examinerait ensuite le bien-fondé de ses prétentions. Illui incombait alors d'invoquer d'emblée, aux fins de cet examen, tous lesmoyens de preuve qu'il jugeait nécessaires, ce qu'il n'a pas fait. Dans cesconditions, les juges n'ont pas violé le droit d'être entendu en statuant surla base des documents déjà versés au dossier. 5.Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le troubledépressif dont il se plaint n'était pas présent avant le mois de septembre2000 et que sa capacité de travail n'était pas réduite avant cette époque enraison d'une pathologie psychique. Il tient cette constatation pourarbitraire parce que contraire aux opinions exprimées tant par les experts dela Polyclinique médicale universitaire de Lausanne en 2003 que dans d'autresavis médicaux, soit ceux des docteurs C.________, D.________, H.________ etJ.________. La Cour de justice aurait dû aussi tenir compte de l'avis exprimépar le docteur B.________, médecin-traitant du recourant. Enfin, à son avis,la cour a arbitrairement tiré argument du fait qu'il n'a élevé desprétentions contre le défendeur qu'à partir du 1er mars 1996.Ayant admis que le recourant avait qualité pour faire valoir ses prétentionscontre l'établissement défendeur, la cour les a examinées au regard des art.58 al. 1 LCR et 46 al. 1 CO. Elle a considéré qu'à titre de victime delésions corporelles par suite de l'accident du 26 octobre 1992, il pouvaitprétendre en principe à la réparation du dommage consécutif aux atteintessomatiques et psychiques entraînées par cet accident, pour autant qu'un liende causalité naturelle et adéquate existât entre l'accident et les troubles.A titre liminaire, elle a considéré que les avis et expertises nepermettaient pas de retenir une diminution de la capacité de travail avant lemois de septembre 2000 en raison d'une pathologie psychique et qu'il fallaitdonc uniquement examiner l'existence du lien de causalité naturelle etadéquate entre l'accident de la circulation du 26 octobre 1992 etl'incapacité de travail postérieure à cette date. La cour a ensuite admisl'existence d'un lien de causalité naturelle entre les deux faits. Elle a enrevanche dénié le caractère adéquat du lien de causalité, ce qui entraînaitle rejet de l'action. 6.Le recourant s'en prend à la première constatation de fait liminaire rappeléeci-dessus. Il soutient que la cour aurait dû considérer sa capacité detravail comme déjà fortement réduite avant septembre 2000 en raison de sestroubles psychiques. Il oppose sa propre appréciation à celle opérée par lacour cantonale. Il se contente de citer de nombreux passages des avismédicaux qui lui paraissent corroborer son point de vue, sans tenter dedémontrer en quoi l'appréciation de la cour serait entachée d'arbitraire.Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. bOJ, de sorte qu'elle est irrecevable.Au demeurant, dans le raisonnement de la Cour de justice, il n'y a pas delien entre la circonstance relative à la date dès laquelle le recourant aélevé ses prétentions et la question du début de l'incapacité imputable auxtroubles psychiques. Certes, la cour relève cette circonstance mais elle n'entire pas de conclusions.La cour a analysé les divers rapports médicaux à sa disposition, sans enignorer aucun. Elle a notamment tenu compte du rapport d'expertise remis enavril 2003 par les docteurs K.________ et L.________, en rappelant qu'uneincapacité de travail totale était établie à partir du mois de septembre2000, l'état dépressif du recourant s'étant nettement aggravé dès cette date,cela à la suite d'une intervention chirurgicale. Sur la base des documentsexistants, ces médecins avaient en outre relevé que la capacité de travailétait déjà fortement diminuée avant septembre 2000, sans qu'il fût possiblede quantifier le degré de cette réduction.Le recourant met l'accent sur les termes utilisés par eux. Il souligne que sacapacité de travail «était fortement réduite avant septembre 2000» et quecela n'était pas quantifiable «exactement». La réduction aurait été de 25%au moins depuis février 1992. Il rappelle aussi en détail l'avis de sonmédecin traitant, le docteur B.________, et insiste sur l'avis émis par lemédecin psychiatre J.________ en 2001. Il souligne que le diagnostic desinistrose du docteur F.________ est retenu par la cour cantonale alors mêmequ'il est mis en doute par d'autres avis ultérieurs, en particulier parl'expertise de 2003 et par l'avis du docteur J.________. Cela est vrai, maisil n'en résulte pas que les constatations de la cour de justice soientarbitraires. Les juges ne se sont pas contentés de fonder leur jugement surle seul avis du docteur F.________. Ils citent certes son rapport et relèventque celui-ci est confirmé par celui du docteur H.________, ces deux médecinsestimant que la capacité de travail du recourant était entière. Ils sefondent aussi sur d'autres avis médicaux, ceux des docteurs D.________, du 14février 1994, et du docteur H.________. Le docteur D.________ avait notammentestimé, ce qui est relevé par la cour, que les troubles neuropsychiques etneurologiques - donc non seulement les troubles psychiques - correspondaientà une incapacité de travail de 35%, attribuable à l'état actuel - en 1994 -du patient. Les juges relèvent aussi, à juste titre, qu'il existait chez lerecourant des troubles neuropsychologiques importants au moment de l'accidentdu 26octobre 1992, lesquels s'étaient aggravés à compter du premier accidentde février 1992 dont l'intimé ne répond pas. Ils soulignent aussi quel'existence, avant le mois de septembre 2000, d'une atteinte à la santémentale comparable à celle constatée dans le rapport de la Polycliniquemédicale universitaire de Lausanne n'est pas confirmée par les autresrapports médicaux. Le recourant ne démontre en rien la fausseté de ce fait,lequel est d'ailleurs attesté par les termes mêmes de l'expertise de 2003dont le recourant tire l'essentiel de ses arguments.Les auteurs de cette étude insistent en effet, à plusieurs reprises, sur lefait que l'état psychique du patient s'est «réellement» et «fortement»aggravé après une intervention chirurgicale subie en urgence en septembre2000, ce qui a été confirmé par les docteurs J.________ et B.________. Cesmédecins, même s'ils ne partagent pas l'avis tranché du docteur F.________,n'excluent pas «une certaine composante de majoration des symptômes».La Cour de justice relève encore que le recourant n'a pas été en traitement,ni auprès de son psychiatre ni d'un autre spécialiste, avant le 31octobre2000 pour la pathologie mentale constatée en 2003 par les médecins de laPolyclinique médicale. Dans ces conditions, il n'est nullement arbitraire deretenir que si le recourant souffrait de troubles neuropsychologiques avant2000, il n'est pas établi que sa capacité de travail ait été réduite, à cetteépoque, déjà en raison d'une pathologie psychique. Le recours se révèle doncprivé de fondement, dans la mesure où il est recevable. 7.A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolumentjudiciaire et les dépens à allouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr. 3.Le recourant acquittera une indemnité de 7'000 fr. à verser à l'intimé àtitres de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 26 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse: Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.34/2006
Date de la décision : 26/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-26;4p.34.2006 ?
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