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25/07/2006 | SUISSE | N°B.128/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2006, B.128/05


Cause {T 7}B 128/05 Arrêt du 25 juillet 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless M.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,chemin des Trois-Rois 4, 1005Lausanne, contre Fondation collective Mythen de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie,Talackerstrasse 1, 8152Opfikon, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 octobre 2005) Faits: A.Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne aprononcé le divorce de C.________ et de M.________, mariés de

puis le 11novembre 1994. Il a par ailleurs ordonné le par...

Cause {T 7}B 128/05 Arrêt du 25 juillet 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless M.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,chemin des Trois-Rois 4, 1005Lausanne, contre Fondation collective Mythen de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie,Talackerstrasse 1, 8152Opfikon, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 octobre 2005) Faits: A.Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne aprononcé le divorce de C.________ et de M.________, mariés depuis le 11novembre 1994. Il a par ailleurs ordonné le partage par moitié entre lesépoux de la prestation de sortie acquise par le mari durant le mariage enraison de son activité au service de la société X.________ SA. Une fois lejugement entré en force, le 23mars 2004, le dossier a été transmis auTribunal cantonal des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal)pour exécuter le partage. B.B.aLe Tribunal a procédé à diverses mesures d'instruction. La «Zurich»Compagnie d'assurances (assurances vie région Suisse romande; ci-après: laZurich) a indiqué que le capital de prévoyance acquis auprès de la Fondationcollective LPP de la Zurich Vie par l'ex-mari pour la période du 11novembre1994 au 31 décembre 2003 s'élevait à 97'583 fr. 20, en vertu du contratd'adhésion n° 11'193/000. Elle a précisé que ce contrat avait été résilié au31 décembre 2003 et que la société X.________ SA était désormais affiliée àla Caisse d'assurances sociales de l'Association des quincailliers suisse(AQS). Cette caisse a indiqué pour sa part que le montant de la prestation desortie constitué auprès d'elle par M.________ du 1er janvier 2004 au 23 mars2004 s'élevait à 2570 fr. C.________ n'avait de son côté jamais été affiliéeà une institution de prévoyance. Statuant le 5 janvier 2005, le Tribunal a retenu, au vu des chiffres fournispar les institutions de prévoyance, que la prestation de sortie acquise parM.________ pendant le mariage était de 100'153fr.20 (97'583fr.202570fr.). En conséquence, il a ordonné à la Fondation collective LPP de laZurich Vie de débiter le compte de libre passage de M.________ de la somme de48'791 fr. 60, plus un intérêt compensatoire, et de verser ce montant à laFondation institution supplétive LPP. Il a également ordonné à la Caissed'assurances sociales de l'AQS de débiter le compte de libre passage deM.________ de la somme de 1285 fr. plus un intérêt compensatoire et de verserce montant à la Fondation institution supplétive LPP. B.b Après réception du jugement - qui n'a pas été attaqué -, la Zurich aécrit au Tribunal pour lui rappeler que le contrat d'adhésion n°11'193/000avait été résilié avec effet au 31 décembre 2003 et que, depuis le 1erjanvier 2004, l'employeur de l'assuré était affilié à la Caisse d'assurancessociales de l'AQS afin de réaliser la prévoyance obligatoire de sonpersonnel. La Fondation collective LPP de la Zurich Vie n'était plus enpossession de la prestation de libre passage de l'intéressé. En revanche, laZurich indiquait que M.________ était affilié pour des prestationssurobligatoires par un contrat n°50'087/000 auprès de la la Fondationcollective Mythen de la Zurich Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après:la Fondation collective Mythen). Le capital de prévoyance acquis auprès decette institution pour la période du 1erdécembre 2000 au 31 décembre 2004s'élevait à 88'797 fr. 30. Dans ce montant était compris un rachat de 50'000fr., valeur au 29décembre 2000. Par jugement du 17 octobre 2005, procédant par voie de révision, le Tribunala constaté que la prestation de sortie acquise par M.________ pendant lemariage était désormais détenue par la Caisse d'assurances sociales de l'AQSet se montait à 100'153 fr. 20 (97'583 fr. 20 + 2570 fr.). Quant à laprestation de sortie acquise pendant le mariage auprès de la Fondationcollective Mythen, elle s'élevait à 81'870 fr. 35. Par conséquent, la moitiéde chaque prestation de sortie constituée par M.________, soit 91'011 fr.80au total (48'791 fr. 60 + 1285 fr. + 40'935 fr. 20) devait être attribuée àC.________. Le Tribunal a ordonné à la Caisse d'assurances sociales de l'AQSde débiter le compte de M.________ de la somme de 50'076 fr. 60 (ch. II dudispositif) et à la Fondation collective Mythen d'en faire de même pour unmontant de 40'935 fr. 20 (ch. IV). Il a également réglé la question desintérêts compensatoires et moratoires (ch. III et V). Les montants devaientêtre versés, non plus à la Fondation institution supplétive LPP, mais à laBanque Y.________ auprès de laquelle l'ex-épouse avait entre-temps ouvert uncompte de libre passage. C.M.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel ilconclut à l'annulation du chiffre IV du dispositif du jugement cantonal. C. ________ n'a pas répondu au recours. La Fondation collective Mythenconclut à la confirmation du jugement attaqué, tandis que l'Office fédéraldes assurances sociales propose de rejeter le recours. Quant à la Caissed'assurances sociales de l'AQS, elle a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La juridiction cantonale s'est référée à l'art. 61 let. i LPGA pour fonder larévision de son jugement du 5 janvier 2005. Cette disposition n'est cependantpas applicable en matière de prévoyance professionnelle, la LPP ne renvoyantpas à la LPGA en dehors des cas visés par l'art.34a LPP (et le renvoi desart. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al.2 LPGA; cf. art. 2 LPGA). LaLPP ne contient aucune norme selon laquelle les tribunaux cantonaux seraienttenus de soumettre leurs jugements à révision, notamment si des faitsnouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement(comp. avec l'art. 61 let. i LPGA). Le principe selon lequel la révision desjugements des autorités cantonales doit au moins être garantie en pareilleshypothèses découle toutefois d'un principe général du droit des assurancessociales fédérales (cf. ATF 110 V 394 consid. 2a), qui vaut aussi en matièrede prévoyance professionnelle (RSAS 2000 p. 174 [arrêt K. du 30 mars 1999, B33/98]). Aussi, la voie du recours de droit administratif est-elle ouvertecontre un tel jugement. 2.Est seul litigieux le partage de la prestation de sortie du recourant auprèsde la Fondation collective Mythen. 3.Le recourant fait valoir que le contrat n° 50'087/000 conclu auprès de laFondation collective Mythen concerne des prestations surobligatoires. Ce typede contrat, selon le recourant, ne vise ni un cas de prévoyanceprofessionnelle, ni un cas d'épargne bloquée, mais un système surobligatoiredu troisième pilier. Il s'agirait d'une épargne libre qui ne saurait entrerdans la définition de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC.Les montants accumulés à ce titre représenteraient tout au plus des acquêts,dont le sort doit être réglé dans la liquidation du régime matrimonial. 4.4.1L'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins estaffilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas deprévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestationde sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon lesdispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS831.42). Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquisesdurant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant àtransférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partagercorrespond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée desavoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et laprestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existantéventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour cecalcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passageexistant au moment de la conclusion du mariage des intérêts dus au moment dudivorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont paspris en compte (al. 2). Les prestations sujettes à partage conformément à ces dispositions sonttoutes les prétentions qui découlent d'un rapport de prévoyance soumis à laLFLP, de même que les comptes de libre passage ou les polices de librepassage destinés au maintien de la prévoyance au sens de l'art.10 del'ordonnance sur le libre passage (OLP; RS831.425). S'agissant du deuxièmepilier, le partage s'applique aussi bien à la prévoyance professionnelleobligatoire (pilier 2a) qu'à la prévoyance professionnelle plus étendue(pilier 2b). Ne sont pas visées, en revanche, les prestations du premierpilier et des piliers 3a et 3b (arrêt W. du 26janvier 2004 [B 36/03],consid. 2.2.2, publié dans FamPra.ch 2004 p.393; voir aussi Jacques-AndréSchneider/Christian Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce in:Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC n° 41, Lausanne 2000, p. 215sv.; Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière deprévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce,Berne 1999, p. 63 sv.; Hermann Walser, Kommentar zum SchweizerischenPrivatrecht [Commentaire bâlois], Zivilgesetzbuch I: Art. 1-359 ZGB, 2e éd.,Bâle 2002, n. 4 ad art. 122; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge,Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 449 ch.1203). 4.2 La Fondation collective Mythen est une fondation au sens des art.80 ssCC et de l'art. 331 CO. Selon son acte constitutif, elle a pour but laprévoyance par l'assurance et le versement de prestations en cas devieillesse, décès et invalidité des employés et de l'employeur (indépendant)des entreprises affiliées. Il s'agit d'une fondation collective, qui est uneinstitution de prévoyance et qui se distingue d'une fondation de prévoyanceindividuelle (fondation destinée à affilier les salariés d'un seul employeur)par le fait que plusieurs employeurs lui sont affiliés. La fondationcollective établit des comptes séparés pour chaque employeur et chaqueentreprise finance, avec ses employés, un plan de prévoyance qui peut êtreparticulier à l'entreprise (voir Romolo Molo, Aspects des fondationscollectives et communes dans la prévoyance professionnelle suisse, thèsepubliée in : Le droit du travail en pratique, vol. 20, Zurich 2000, p. 111). Il ressort des pièces au dossier que l'entreprise X.________ SA est affiliéeauprès de la Fondation collective Mythen pour la réalisation de la prévoyancesurobligatoire par le contrat n°50'087/000 du 7décembre 2000. Lesprétentions déduites de ce contrat relèvent incontestablement du deuxièmepilier et, à ce titre, entrent dans le champ d'application de l'art. 122 al.1 CC. Comme l'ont à juste titre admis les premiers juges, l'ex-épouse durecourant a donc droit à la moitié de la prestation de sortie à laquelle peutprétendre le recourant en vertu de son affiliation à cette institution deprévoyance pour la durée du mariage. L'argumentation du recourant n'est ainsipas fondée. 4.3 La prestation de sortie de M.________ auprès de la Fondation collectiveMythen comprend une somme de rachat de 50'000 fr. Ce rachat a été effectué(en 2000) pendant la durée du mariage. On ignore s'il a été financé parl'assuré lui-même (art. 6 LFLP) ou par son employeur (art. 7 LFLP), ou encorepar les deux. Il n'est toutefois point besoin d'élucider cette question. En effet, à supposer que le rachat ait en l'espèce été financé parl'employeur, la part correspondante entrerait de toute façon dans lesmontants à partager entre les époux (voir Schneider/Bruchez, op. cit.,p.227; Geiser, op. cit., p. 71). Lorsque le rachat est financé par l'assurélui-même, la loi (art. 22 al. 3 LFLP) fait une distinction selon l'originedes biens utilisés pour effectuer le rachat. Les parties d'un versementunique financé durant le mariage par des biens qui, dans le régime de laparticipation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propresau sens de l'art. 198 CC doivent être déduits, y compris les intérêts, de laprestation de sortie à partager. Le régime matrimonial des époux ne joueaucun rôle, le renvoi à l'art. 198 CC n'ayant pour objet que de décrire lesvaleurs patrimoniales concernées (Message du Conseil fédéral du 15 novembre1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 110; voiraussi Bruchez/Schneider, op. cit. p. 227; Geiser, op. cit. p. 71). Acontrario, si le rachat a été réalisé par d'autres biens (qui seraientqualifiés d'acquêts dans le régime matrimonial légal), l'amélioration de laprévoyance qui en résulte entre dans les montants à partager et profite doncaux deux époux. Dans le cas particulier, il n'est aucunement allégué que le rachat ait étéfinancé par des biens qualifiés de propres au sens de l'art.198CC. Lerecourant suggère au contraire que la prestation de sortie en cause - qui estpour une part prépondérante constituée de la somme de rachat de 50'000 fr. -doit être traitée comme des acquêts. C'est donc à bon droit que les premiersjuges ont ordonné le transfert en faveur de l'ex-épouse du recourant de lasomme de 40'935fr.20. 5.Il suit de là que le recours est mal fondé. Vu la nature du litige, laprocédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant qui succombe ne peutprétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario en relation avec l'art.135 OJ). L'institution de prévoyance intimée n'y a pas non plus droit, bienqu'elle obtienne gain de cause (art. 159 al. 2 in fine OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales, à la Caissed'assurances sociales de l'AQS, ainsi qu'à C.________. Lucerne, le 25 juillet 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.128/05
Date de la décision : 25/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-25;b.128.05 ?
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