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25/07/2006 | SUISSE | N°4C.77/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2006, 4C.77/2006


{T 0/2}4C.77/2006 /ech Arrêt du 25 juillet 2006Ire Cour civile M. et Mmes les juges Corboz, président, Kiss et Romy, juge suppléante.Greffier: M. Thélin. Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme du Littoral neuchâtelois,demandeur et recourant, représenté par Me Claire-Lise Oswald, contre X.________ S.p.A,défenderesse et intimée, représentée parMe Jämes Dällenbach. contrat d'entreprise; garantie de l'entrepreneur recours en réforme contre le jugement rendu le24 janvier 2006 par la Ire Cour civile du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel. Faits: A.Le Syndicat intercommun

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{T 0/2}4C.77/2006 /ech Arrêt du 25 juillet 2006Ire Cour civile M. et Mmes les juges Corboz, président, Kiss et Romy, juge suppléante.Greffier: M. Thélin. Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme du Littoral neuchâtelois,demandeur et recourant, représenté par Me Claire-Lise Oswald, contre X.________ S.p.A,défenderesse et intimée, représentée parMe Jämes Dällenbach. contrat d'entreprise; garantie de l'entrepreneur recours en réforme contre le jugement rendu le24 janvier 2006 par la Ire Cour civile du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel. Faits: A.Le Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme du Littoral neuchâteloisest une collectivité de droit public cantonal qui a pour but la constructionet l'exploitation d'un anneau d'athlétisme à Colombier. Par sesreprésentants, il a passé divers contrats qui avaient pour objet les travauxde construction de cette installation. L'un d'eux a été conclu par écrit le14 juin 1990 avec X.________ S.p.A., une société italienne active dansl'industrie des matières plastiques; en contrepartie d'un prix fixé à 613'270fr., celle-ci s'engageait à fournir et mettre en place le revêtementsynthétique de la piste d'athlétisme. Ce contrat était pourvu d'une clause degarantie ainsi rédigée:X.________ S.p.A. accorde une garantie totale ... contre tous défauts defabrication, pose, usure et qualité des matériaux, colle, etc.La pose sera exécutée exclusivement par le personnel de X.________ S.p.Atandis que le marquage sera fait par une société spécialisée, de notreconfiance....X.________ S.p.A. s'engage à réparer ou à changer le revêtement présentantdes défectuosités, aux conditions énumérées ci-dessus et lorsque ces défautsseront directement imputables aux responsabilités de X.________ S.p.A etreconnus comme tels par un expert du secteur....La garantie ne couvre pas toute malfaçon de la construction du caisson,affaissement, infiltration d'eau ou tous dégâts dus à des produits chimiques,ou bien un entretien impropre, ou un usage pour lequel le matériel n'est pasdestiné, faible consistance de la sous-couche, ou construction erronée ouaffaissements du caisson soit au-dessous que adjacent à la piste, défaillancede la part d'autres contractants à respecter les détails techniques et lesnormes requises....Les travaux ont pris fin en septembre 1990. Le 14 avril 2000, en raison decloques et de fissures qui apparaissaient sporadiquement dans le revêtementde la piste, le Syndicat a saisi le juge compétent d'une requête de preuve àfutur tendant à faire constater la nature et la cause de ces défauts. Larequête était dirigée notamment contre X.________ S.p.A. Elle a abouti à unrapport d'expertise déposé le 23 septembre 2000. Sans succès, X.________S.p.A. a exigé le retrait de ce rapport et la mise en oeuvre d'un autreexpert; la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton deNeuchâtel a rejeté son recours le 16 juillet 2001.Le 4 juillet 2001, le Syndicat a publié un appel d'offres pour la réfectiondes installations d'athlétisme et de football, y compris la pistesynthétique; les travaux étaient prévus en septembre et octobre 2001. Le 30juillet 2001, après examen des lieux et étude des documents d'appel d'offre,X.________ S.p.A. a communiqué au Syndicat que le matériel demandé necorrespondait pas à ce qui avait été fourni à l'origine et qu'elle ne pouvaitdonc pas présenter d'offre. Le Syndicat a adjugé le marché à d'autresentreprises réunies en consortium et il a signé un contrat le 20 septembre2001, pour des travaux à achever au plus tard le 15 juin 2002 mais sipossible avant fin 2001.Insatisfaite des conditions dans lesquelles la première expertise avait étéréalisée, X.________ S.p.A. en a obtenu une nouvelle, également dans le cadred'une procédure de preuve à futur qu'elle a ouverte par requête du 30 août2001. Le second expert a déposé son rapport principal le 20 décembre 2001;répondant à des questions du Syndicat, il a déposé un rapport complémentairele 28 mars 2002. B.Le 28 septembre 2001, le Syndicat a ouvert action contre X.________ S.p.Adevant le Tribunal cantonal. Sa demande tendait au paiement de 935'965 fr.70avec intérêts au taux de 5% par an dès le 23 septembre 2000. Cette sommedevait couvrir le coût partiel d'un nouveau revêtement, par 900'000 fr., etles frais de preuve à futur pour le solde.Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.La Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 24 janvier 2006; elle adonné gain de cause à la défenderesse. Selon son prononcé, la garantiepromise par cette partie, en cas de défaut de l'ouvrage, ne conférait àl'autre partie que le droit de demander une réparation, à l'exclusion detoute autre prétention telle que la réduction du prix ou le versement dedommages-intérêts. Le syndicat demandeur n'avait pas requis la défenderessede procéder à la réparation et, en faisant refaire l'ouvrage par des tiers,il avait renoncé à son droit. Le Tribunal cantonal n'a pas déterminé si lescloques et fissures du revêtement avaient leur origine dans un éventueldéfaut du radier ou caisson sous-jacent. C.Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunalfédéral d'annuler ce prononcé et de renvoyer la cause au Tribunal cantonalpour nouvelle décision.La défenderesse conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Ilest dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale parun tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont lavaleur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en tempsutile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est enprincipe recevable.Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, àl'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doitconduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans ladécision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière depreuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatationsreposant sur une inadvertance manifeste ou qu'il soit nécessaire de compléterles constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenucompte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis(art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p.140). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait quis'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avecprécision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est paspossible d'en tenir compte; pour le surplus, les critiques que cette partiedirige contre l'administration des preuves sont irrecevables (art. 55 al.1let. c; mêmes arrêts).En l'occurrence, sur de très nombreux points, le demandeur se réfère auxpièces du dossier plutôt qu'aux constatations du Tribunal cantonal. Sur l'und'eux seulement, il argue d'une inadvertance manifeste mais en réalité, ilmet en doute l'appréciation des preuves concernées (cf. ATF 121 IV 104consid. 2b p. 106). Le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière sur cesmoyens. 2.Compte tenu que l'une des parties - la défenderesse - n'a pas d'établissementen Suisse, le Tribunal fédéral doit déterminer d'office le droit qui estapplicable à la cause selon le droit international privé suisse (ATF 118 II83 consid. 2b p. 85; 130 III 417 consid. 2 p. 421). Le Tribunal cantonal aappliqué le droit suisse sans s'être prononcé explicitement sur ce point; ila cependant constaté que sa compétence à raison du lieu était fondée sur uneélection de for insérée dans le contrat. Cela n'a pas été contesté par lesparties, toutes deux assistées de mandataires professionnels. Il ne leur adonc pas échappé que le litige comportait un élément d'extranéité. Dans leursmémoires au Tribunal fédéral, tant le demandeur que la défenderesse seréfèrent exclusivement au droit suisse. On peut ainsi admettre que lesparties ont eu conscience de la question du droit applicable et qu'elles onteu la volonté de résoudre cette question par une élection de droit en faveurdu droit suisse (art. 116 al. 2 LDIP; ATF 119 II 173 consid. 1b p. 175; 130III 417 consid. 2.2.1 p. 422). La cause est donc soumise au droit suisse. 3.Il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise,que la défenderesse a livré l'ouvrage convenu et que celui-ci s'est révélédéfectueux.L'art. 368 al. 1 CO prévoit que si l'ouvrage livré est défectueux au pointque le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablementcontraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. Le contrat est alorsrésolu et le maître a le droit d'exiger la restitution de ce qu'il a déjàpayé, avec intérêts au taux légal selon l'art. 73 al. 1 CO, dès le paiement(François Chaix, Commentaire romand, ch. 23 à 25 ad art. 368 CO; Peter Gauchet Benoît Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, p. 440 ch. 1535).En cas de défaut moins important, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître àexiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si laréparation est possible sans dépense excessive, ou à réduire le prix enproportion de la moins-value. Si le maître a choisi la réparation et quel'entrepreneur se trouve en demeure de la réaliser, le maître peut lui fixerou lui faire fixer un délai convenable pour l'exécution; à l'expiration de cedélai, si la réparation n'est pas accomplie, il peut en charger un tiers etse faire rembourser les frais par l'entrepreneur. L'art. 366 al. 2 CO, visanten principe les défauts qui se révèlent pendant le cours des travaux déjà,est applicable ici par analogie (ATF 107 II 50 consid. 3 p. 55; voir aussiATF 116 II 305 consid. 4a p. 324 in fine); le droit du maître auremboursement des frais a cependant aussi été déduit directement de l'art.368 al. 2 CO (ATF 96 II 351 consid. 2b et 2c p. 353).Cette réglementation appartient au droit dispositif et les parties peuventvalablement convenir que le maître aura seulement le droit d'exiger laréparation de l'ouvrage, sans pouvoir le refuser ni en faire réduire le prix(ATF 110 II 52 consid. 4 p. 53; 116 II 305 consid. 3a p. 311). Le maître nepeut plus élever aucune prétention s'il s'est lié par une telle convention etqu'il a confié la réparation à un tiers au lieu de la réclamer àl'entrepreneur (ATF 116 II 450 consid. 2b/bb p. 453/454).Le Tribunal cantonal a jugé que le contrat du 14 juin 1990 comportaitprécisément une clause excluant le refus de l'ouvrage ou la réduction duprix, en tant que la défenderesse s'était seulement engagée «à réparer ou àchanger le revêtement présentant des défectuosités» selon les modalités dela réalisation initiale. Il a aussi jugé que le demandeur était déchu detoute prétention après qu'il avait fait réparer l'ouvrage par des tiers sansavoir préalablement invité la défenderesse à le réparer elle-même dans undélai convenable. Selon ses constatations, la défenderesse a gratuitement etpériodiquement, durant plusieurs années, réparé les fissures et les cloquesdu revêtement. En août 1999, les parties ont prévu une procédure destinée àélucider la question des responsabilités, comportant le recours à un expertneutre. Sans attendre l'issue de cette procédure conventionnelle, ledemandeur a introduit sa requête de preuve à futur du 14 avril 2000. Alorsque la validité de l'expertise consécutive à cette requête était encorel'objet d'une contestation devant l'autorité de recours compétente, ledemandeur a publié son appel d'offres du 4 juillet 2001. Dans cecomportement, le Tribunal cantonal voit une renonciation au moins impliciteau droit de réclamer à la défenderesse une réparation définitive del'ouvrage. 4.Le demandeur ne conteste pas l'interprétation de la clause de garantieprésente dans le contrat. Il admet n'avoir pas invité la défenderesse àinstaller un revêtement présentant la stabilité et la résistance voulues.Selon son argumentation, l'attitude de cette partie dénotait le refus deprocéder aux travaux nécessaires et, de plus, ladite partie s'était révéléeincapable d'aboutir à un résultat satisfaisant; dans cette situation, à sonavis, il était en droit de confier directement les travaux à des tiers, sanss'adresser à la défenderesse, puis d'exiger d'elle, ensuite, le remboursementdes frais.L'incompétence ou l'incapacité de la défenderesse ressort prétendument de ceque cette partie a effectué plusieurs réparations sans parvenir à un résultatdurable. Selon le jugement dont est recours, ces réparations sont intervenuesdans le cadre de travaux de d'entretien ou de suivi et elles n'avaient paspour but de prévenir l'apparition de nouvelles fissures ou cloques; lestravaux nécessaires à cette fin ne pouvaient être envisagés qu'aprèsélucidation des causes du défaut et le recours à un expert neutre, convenudès août 1999, était précisément destiné à renseigner les parties à ce sujet;par conséquent, le résultat des premières réparations n'autorisait pas ledemandeur à dénier l'aptitude de la défenderesse. Cette appréciation estpertinente et elle mérite l'adhésion du Tribunal fédéral.Le demandeur soutient que le refus de répondre à l'appel d'offres du4juillet 2001 dénotait le refus de procéder à une réparation durable del'ouvrage. Il est cependant constaté que d'après les documents de cetteprocédure, la nouvelle piste synthétique devait être réalisée dans unetechnique fondamentalement différente de celle utilisée à l'origine. Dans cesconditions, conformément à l'opinion du Tribunal cantonal, l'appel d'offresne tendait pas à une réparation de l'ouvrage initial ni à son remplacementpar un ouvrage semblable; il s'agissait au contraire d'un autre ouvrage et ladéfenderesse n'avait donc, pour ce motif déjà, aucune obligationcontractuelle de présenter une offre.Enfin, le demandeur se réfère à une déclaration du directeur de ladéfenderesse qui a été interrogé en qualité de témoin: «ils m'ont demandé sion pouvait réparer; j'ai dit que c'était exclu». Le Tribunal cantonal aapprécié l'ensemble du témoignage et il a jugé que sur cette base, on nepouvait pas constater un refus de la défenderesse de satisfaire à sesobligations. Ici en particulier, le demandeur use d'un moyen irrecevable auregard de l'art. 63 al. 2 OJ.Il n'est pas nécessaire d'examiner si, au regard de l'art. 366 al. 2 CO, lemaître peut se dispenser de fixer - ou de faire fixer - un délai deréparation à l'entrepreneur et recourir directement aux prestations d'untiers, en vue d'en imputer les frais à son cocontractant, lorsque ce dernierapparaît d'emblée incapable d'effectuer la réparation ou qu'il s'y refusecatégoriquement (Chaix, op. cit., ch. 15 ad art. 366 CO; Gauch/Carron, op.cit., p. 508 ch. 1827; Alfred Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag,2e éd., Zurich 1995, p. 53 ch. 147 et 148). De toute manière, aucune de cesdeux hypothèses ni aucune de celles textuellement prévues par cettedisposition n'était
réalisée lorsque le demandeur a fait exécuter les travauxpar d'autres entreprises, de sorte que ce plaideur n'est pas autorisé àréclamer le remboursement des frais. Par ailleurs, la garantie convenue nelui conférait aucune autre prétention. C'est donc à bon droit que le Tribunalcantonal a rejeté sa demande en se dispensant d'élucider l'origine du défaut. 5.Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où lesgriefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, ledemandeur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à lapartie qui obtient gain de cause. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 11'000 fr. 3.Le demandeur acquittera une indemnité de 13'000 fr. à verser à ladéfenderesse à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.77/2006
Date de la décision : 25/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-25;4c.77.2006 ?
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