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25/07/2006 | SUISSE | N°1P.425/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2006, 1P.425/2006


{T 0/2}1P.425/2006 /col Arrêt du 25 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, contre Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,place Sainte-Marie 6, 1890 St-Maurice,Procureur général du Bas-Valais,Hôtel-de-Ville, case postale144, 1890 St-Maurice,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. maintien en détention préventive, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcanto

nal du canton du Valais du7 juin 2006. Faits: A.A. ________...

{T 0/2}1P.425/2006 /col Arrêt du 25 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, contre Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,place Sainte-Marie 6, 1890 St-Maurice,Procureur général du Bas-Valais,Hôtel-de-Ville, case postale144, 1890 St-Maurice,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. maintien en détention préventive, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais du7 juin 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant italien, et B.________, ressortissantedominicaine, se sont mariés le 19 mars 1996. De cette union est issue unefille, C.________, née le 24 mai 1998. Les époux A.________ et B.________ sesont installés à Monthey; ils sont séparés depuis le mois de janvier 2002;après avoir été confiée dans un premier temps à la mère, la garde de l'enfanta été attribuée au père dès le 1er septembre 2002, le droit de visite de lamère étant réservé. A. ________ a quitté la Suisse le 6 août 2003 pour s'établir au Maroc avec safille C.________ et sa future épouse enceinte de ses oeuvres.Le 17 décembre 2003, le juge I du district de Monthey a ordonné le transfertde la garde sur l'enfant à la mère dès le 1er janvier 2004 et institué unecuratelle éducative, confiée à l'Office pour la protection de l'enfance. Il aastreint A.________ à payer une contribution d'entretien de 1'000 fr. parmois à sa fille. Il l'a au surplus enjoint de ramener l'enfant au domicile desa mère. Cette décision a été notifiée par voie édictale.Le 13 janvier 2004, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________notamment pour enlèvement de mineur et violation d'une obligationd'entretien, étant donné qu'il n'avait ni ramené leur fille en Suisse ni payéla contribution d'entretien qu'il lui devait.Statuant le 20 février 2006 en l'absence de A.________, le juge I du districtde Monthey a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. II aattribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.________ à la mère.Il a donné ordre au père de ramener la fillette au domicile de sa mère. Ill'a en outre condamné à verser 500 fr. par mois pour l'entretien deC.________. A. ________ a été arrêté le 20 mars 2006 à son retour en Suisse et placé endétention préventive. Il a été entendu le lendemain par le Juge d'instructionpénale du Bas-Valais, qui a confirmé la détention en raison d'un risque defuite.Le 28 mars 2006, A.________ a écrit au juge d'instruction afin qu'il révisesa décision; il s'est adressé directement à la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale), le 30 mars 2006,pour solliciter sa libération provisoire. Statuant le 13 avril 2006, cetteautorité a rejeté la demande, traitée comme une plainte contre la décision dujuge d'instruction du 21 mars 2006.Le 27 avril 2006, A.________ a requis sa mise en liberté provisoire. Le juged'instruction a refusé d'accéder à cette demande au terme d'une décisionprise le 15 mai 2006, que le prévenu a contestée sans succès auprès de laChambre pénale. Dans sa décision du 7 juin 2006, cette autorité a estiméqu'il existait une présomption suffisante de violation de l'art. 220 CP etque la détention préventive se justifiait en raison d'un risque de fuite. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision, qui consacrerait une violation deson droit à la liberté personnelle garanti par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 §1 let. c CEDH, et de mettre fin à sa détention préventive. Il requiertl'assistance judiciaire.La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa décision. Le Juged'instruction pénale du Bas-Valais et le Procureur général du canton duValais ont renoncé à déposer des observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui refusesa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant,qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre unedécision prise en dernière instance cantonale, le recours répond auxexigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entreren matière. Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit mis fin à sadétention préventive sont par ailleurs recevables (ATF 124 1 327 consid.4b/aa p. 333). 2.Une mesure de détention préventive est compatible avec la libertépersonnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autantqu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public etqu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al.1 à 3 Cst.; ATF 123 1 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, laprivation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, unrisque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme lesouligne l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.).Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé descharges suffisantes (ATF 116 la 143 consid. 3 p. 144). Cette dernièreexigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorisel'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonnerqu'elle a commis une infraction. S'agissant d'une restriction grave à laliberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions,sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle del'arbitraire (ATF 123 1 268 consid. 2d p. 271). 3.Le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions suffisantes deculpabilité à son encontre, même s'il ne partage pas l'avis de la Chambrepénale à ce sujet. Il prétend en revanche que son maintien en détentionpréventive n'aurait pas d'autre but que d'exercer une pression inadmissiblesur sa personne pour faire revenir sa fille en Suisse.La Chambre pénale n'a nullement estimé que A.________ devait être maintenu endétention aussi longtemps que l'enfant ne serait pas rentrée en Suisse, commele prétend le recourant. Au contraire, elle a justifié cette mesure par unrisque concret de fuite résultant de divers points précis invoqués à l'appuide sa décision du 13 avril 2006, dont la présence de C.________ au Maroc, quele recourant n'avait, selon elle, pas cherché à remettre en cause. Celui-cine conteste pas à juste titre la possibilité pour le juge de la détention dese référer à un précédent prononcé rendu dans la même cause pour motiver sadécision (cf. ATF 114 la 281 consid. 4c p. 285).Selon la jurisprudence, un risque de fuite ne doit pas s'apprécier sur laseule base de la gravité de l'infraction même si la perspective d'une longuepeine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125160 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonctiond'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,ses liens familiaux, sa situation financière, ses ressources économiques, sesliens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger, qui fontapparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable(ATF 117 la 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Par ailleurs,conformément à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droitd'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantirsa présence aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement, lorsquel'incarcération n'a plus d'autre justification que le danger de fuite (cf.art. 76 al. 2 CPP val.; ATF 105 la 186 consid. 4a p. 187). De même, leprévenu peut être astreint à se présenter régulièrement à une autoritédéterminée, à déposer ses papiers d'identité ou à se soumettre à d'autresobligations propres à écarter le risque de fuite telles que l'assignation àrésidence ou l'interdiction de quitter le territoire (art. 82bis al. 1 CPPval.; cf. ATF 51 1 388 consid. 2 p. 392).En l'occurrence, le risque de fuite ne saurait sérieusement être contesté. Lerecourant, ressortissant italien, est domicilié au Maroc où il s'est établiavec sa fille C.________, sa nouvelle épouse, de nationalité marocaine, etleur enfant commun. Il n'a pas d'attaches familiales ou professionnellessolides établies en Suisse. Il est sans importance, pour apprécier le risquede fuite, que son adresse au Maroc soit connue et que son extradition puisse,le cas échéant, aisément être obtenue pour assurer sa présence aux débats(ATF 123 131 consid. 3d p.36/37). En revanche, la Chambre pénale pouvaitvoir un élément important en faveur d'un risque élevé de fuite dans le faitque C.________ se trouvait au Maroc, sans que l'on puisse lui reprocher, cefaisant, d'exercer un moyen de pression inadmissible sur le prévenu pour quecelui-ci fasse revenir sa fille en Suisse. Dans ces circonstances, et comptetenu de la peine susceptible d'être infligée au recourant s'il devait êtrereconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, elle n'a pas violéles art. 10 al. 2 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH en retenant l'existence d'unrisque concret que le recourant ne se soustraie par la fuite à la poursuitepénale en cas de libération provisoire; de même, en l'absence de touteindication sur la situation financière du prévenu, elle pouvait admettre quele danger de fuite ne pouvait pas être pallié au moyen du simple engagementdu recourant de répondre aux convocations judiciaires ni par d'autres mesuresmoins incisives que le maintien en détention, telles que celles définies auxart. 76 al. 2 et 82bis ch. 1 let. a à c CPP val. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi del'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais(art. 152 al. 1 OJ); Me Olivier Derivaz est désigné comme défenseur d'officedu recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par lacaisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me OlivierDerivaz est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'000 fr.lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunalfédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Office du Juge d'instruction et au Procureur général du Bas-Valais, ainsiqu'au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 25 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.425/2006
Date de la décision : 25/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-25;1p.425.2006 ?
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