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24/07/2006 | SUISSE | N°I.83/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2006, I.83/06


Cause {T 7}I 83/06 Arrêt du 24 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre A.________, intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, placeSaint-François 8, 1003Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 décembre 2005) Faits: A.A. ________, né le 30 avril 1959, a travaillé en qualité demachiniste-chauffeur de poids lourds au service de l'entrepriseX.________SA. Souffr

ant du dos, il a été à l'arrêt de travail dès le 20 juin1997...

Cause {T 7}I 83/06 Arrêt du 24 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre A.________, intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, placeSaint-François 8, 1003Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 décembre 2005) Faits: A.A. ________, né le 30 avril 1959, a travaillé en qualité demachiniste-chauffeur de poids lourds au service de l'entrepriseX.________SA. Souffrant du dos, il a été à l'arrêt de travail dès le 20 juin1997. Le 6mars 1998, il a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente.Par décision du 26 juin 2001, confirmant un projet de décision du 25avril2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté lademande, au motif que A.________ présentait une invalidité de 35.46 %, tauxne donnant pas droit à une rente. B.Dans un mémoire daté du 27 juillet 2001, A.________ a formé recours contrecette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, enconcluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et aurenvoi de la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre une expertisepsychologique et psychiatrique. A titre subsidiaire, il demandait à être misau bénéfice d'une rente complète d'invalidité.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dans sa réponse du24 septembre 2001, a conclu au rejet du recours. A. ________ a déposé ses observations dans un mémoire complémentaire du 7mars 2002. De son côté, l'office AI, dans ses déterminations du 7 mai 2002, aproposé de faire examiner l'assuré par les psychiatres de son Service médicalrégional.Le Tribunal des assurances a confié une expertise médicale au docteurS.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin adéposé ses conclusions dans un rapport du 19 novembre 2002. Les parties onteu la possibilité de déposer leurs observations.Sur requête de A.________, qui a demandé à bénéficier de mesuresprofessionnelles, celui-ci a effectué entre septembre 2003 et mai 2005 avecl'aide de l'assurance-invalidité une reconversion comme chef d'équipe dans lecadre de l'entreprise X.________ SA (décision du 23juillet 2003). Par lettre du 23 décembre 2005, A.________, par son mandataire, a communiquéau Tribunal des assurances une décision de l'office AI du 15 décembre 2005,dont il ressort que sa réadaptation professionnelle était achevée et que lerevenu qu'il réalisait en tant que chef de chantier excluait tout droit à larente.Par jugement du 29 décembre 2005, le Président du Tribunal des assurances aprononcé que la cause était rayée du rôle (ch. I du dispositif), le recoursétant devenu sans objet. Sous ch. II du dispositif, il a condamné l'office AIà verser à A.________ la somme de 2'000fr. à titre de dépens. C.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud interjette unrecours de droit administratif contre ce jugement, en concluant àl'annulation du chiffre II de son dispositif. A. ________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif,dans la mesure où il a pour objet le ch. II du dispositif de la décisionattaquée concernant le droit à des dépens, laquelle est fondée sur le droitpublic fédéral (art. 128 et 97 OJ en corrélation avec l'art. 5 PA; arrêt B.du 20 août 2003 [C 56/03], in SVR 2004 AlV Nr. 8 p. 22 consid. 1.2).1.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excèsou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ontété constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ilsont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 encorrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al.2 OJ). 2.Le litige porte sur le point de savoir si le premier juge, en condamnantl'office AI à verser à l'assuré une indemnité de dépens, a violé le droitfédéral. 2.1 Selon l'art. 61 let. g première phrase LPGA, le recourant qui obtientgain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesurefixée par le tribunal. 2.2 L'art. 85 al. 2 let. f LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002)disposait que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursementde ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesurefixée par le juge. Selon la jurisprudence constante, lorsque la cause estdevenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectivesquant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait quia mis fin au litige (ATF 110 V 57 consid. 3a, 109 V 71 s. consid. 1, 108 V271 consid. 1). Cette règle est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 72PCF. Le principe de causalité s'applique également en ce qui concerne lesfrais et dépens (à propos des art. 156/159 OJ, cf. ATF 125 V 375 consid.2b;à propos de l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, cf. RCC 1989 p. 291 consid. 3c). Enconséquence, les frais et dépens seront supportés en premier lieu par lapartie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sontintervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sansobjet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; SVR 2000 UV Nr. 1 p. 1; RCC 1984 p. 281 s.consid. 5). Ces principes sont également applicables dans le cadre de l'art.61 let. g première phrase LPGA (arrêt B. du 20 août 2003 [C 56/03], in SVR2004 AlV Nr. 8 p. 22 consid. 3.1).2.3 Dans le cas particulier, le procès a été déclaré sans objet en raison dela reconversion de l'intimé comme chef d'équipe, lequel s'est soumis à desmesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité qui lui ont permis derecouvrer une capacité de gain supérieure à celle qui était la sienne enqualité de machiniste.Le jugement attaqué est muet sur le motif pour lequel l'assuré s'est vuallouer des dépens. Apparemment, le premier juge a considéré que celui-ciavait obtenu gain de cause au sens de l'art. 61 let. g LPGA.Toutefois, conformément à la jurisprudence - dont on a vu qu'elle estapplicable également dans le cadre de l'art. 61 let. g première phrase LPGA(supra, consid. 2.2) -, lorsque, comme en l'espèce, la cause est déclaréesans objet, les dépens doivent être répartis en fonction des perspectivesquant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait quia mis fin au litige. Il convenait donc d'examiner les chances de succès del'intimé, ce que le premier juge n'a pas fait. Celles-ci devaient êtreévaluées par rapport au refus de rente prononcé par l'office AI dans sadécision du 26 juin 2001, qui constituait l'objet de la contestation. Le faitque l'assurance-invalidité a alloué à l'assuré des mesures d'ordreprofessionnel pour un reclassement comme chef d'équipe n'est dès lors pasdécisif, la réadaptation ayant la priorité sur la rente dont l'octroi n'entreen ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible (ATF108V 212 s., 99 V 48).Au vu d'un examen sommaire du dossier, les conclusions de l'intimé du 27juillet 2001 paraissaient n'avoir aucune chance de succès. Certes, uneexpertise psychiatrique a été mise en oeuvre par la juridiction cantonale.Dans son rapport du 19 novembre 2002, le docteur S.________ a conclu qu'iln'y avait pas de diagnostic psychiatrique proprement dit à poser. Selonl'expert judiciaire, il n'existait pas de troubles psychologiques empêchantl'assuré de travailler. A son avis, le taux d'aptitude retenu après le staged'observation (au COPAI) était exigible au minimum, vu que l'expertrhumatologue le voyait même en aptitude complète dans son ancien travail. Acet égard, comme cela ressort du rapport du COPAI du 25octobre 2000,l'intimé était théoriquement apte à occuper un emploi léger, à plein temps etavec possibilité d'alterner les positions de travail, dans le circuitéconomique normal, avec un rendement exigible de 75 %. Et si une mesure deréadaptation n'a pas été proposée à l'intimé avant de statuer sur le droit àla rente, c'est que les observations faites lors du stage n'avaient pas étéconcluantes, notamment au regard de son comportement. A première vue, ladécision de refus de rente du 26 juin 2001, dans laquelle l'office AI aprocédé à une comparaison des revenus dont il résulte que l'assuré présentaitune invalidité de 35.46 %, était conforme à la loi. Les conclusions del'intimé tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité paraissaientainsi dépourvues de chances de succès.Les conditions n'étaient donc pas remplies pour allouer à l'assuré uneindemnité de dépens. Sur ce point, le jugement attaqué est contraire au droitfédéral. 3.Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intimé,qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélationavec l'art. 135 OJ). Celui-ci ne saurait prétendre une indemnité de dépenspour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le ch. II du dispositif du jugement du Président duTribunal des assurances du canton de Vaud, du 29 décembre 2005, est annulé. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge del'intimé. 3.L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui estrestituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.83/06
Date de la décision : 24/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-24;i.83.06 ?
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