Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Art. 42 LAI; art. 43bis LAVS; art. 8, 14-18 ALCP; Annexe II à l'ALCP;protocole à l'Annexe II à l'ALCP; section A, par. 1, let. h, sous a1 del'Annexe II à l'ALCP; art. 4 par. 2bis, art. 10bis et Annexe IIbis durèglement n° 1408/71; art. 26, 28 et 31 de la Convention de Vienne sur ledroit des traités : Exportation de l'allocation pour impotent. Indépendamment du point de savoir si une allocation pour impotent esteffectivement une prestation spéciale à caractère non contributif -qualification laissée ouverte -, le Tribunal fédéral des assurances ne peutpas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié auxdispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'AnnexeII à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP. Interprétation de l'ALCP selon les règles déduites de la Convention deVienne sur le droit des traités. En tant que la jurisprudence de la Cour deJustice des Communautés Européennes postérieure au 21 juin 1999 s'oppose àla volonté clairement déclarée (dans le protocole) et confirmée (avec ladécision du Comité Mixte) des parties contractantes, elle n'est pascontraignante. (consid. 9.5)
06.07.2006 C-154/05; 08.07.2004 C-502/01; 29.04.2004 C-160/02; 04.12.2003 C -92/02; 19.03.2002 C-393/99; 07.02.2002 C-28/00; 12.07.2001 C-157/99; 08.03 .2001 C-215/99; 25.02.1999 C-90/97; 11.06.1998 C-297/96; 05.03.1998 C-160/9 6; 04.11.1997 C-20/96; 30.01.1997 C-340/94; 10.10.1996 C-245/94; 27.06.1996 C-107/94